Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/3097/2008

2 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·799 parole·~4 min·1

Riassunto

Demande de nouvelle expertise. | Le requérant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai requis. | LaLP.13; LPA.65; ORFI.9.2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/426/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/3097/2008, plainte 17 LP formée le 28 août 2008 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 07 xxxx25 E, M. S______ s'est fait saisir le 14 février 2008 sa part de copropriété sur la villa sise sur la commune de C______, chemin X______ X, parcelle n° XX, l'autre copropriétaire étant son épouse. B. Le 28 août 2008, M. S______ a requis de la Commission de céans une nouvelle expertise du bien immobilier en question. C. La Commission de céans a invité sur la base de l'art. 13 LaLP par pli recommandé du 29 août 2008 M. S______ à fournir la décision attaquée qui était manquante, d'ici au 10 septembre 2008. D. M. S______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, le courrier étant resté en poste restante.

EN DROIT 1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doive contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 LaLP, les plaintes et les demandes de nouvelles expertises à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 2. A teneur de l'art. 9 al. 2 1 ère phr. ORFI, chacun des intéressés a le droit, dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), d'exiger, en s'adressant à l'autorité de

- 3 surveillance et moyennant avance de frais, qu'une nouvelle expertise soit exécutée par des experts. 3. La Commission de céans a, par pli recommandé du 29 août 2008, imparti au plaignant un délai au 10 septembre 2008 pour produire l'acte attaqué, soit la décision de l'Office fixant le montant de la part de copropriété saisie. Le plaignant n’a toutefois pas déféré à cette injonction dans le délai imparti. Sa demande de nouvelle expertise doit donc être déclarée irrecevable.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 28 août 2008 par M. S______ dans le cadre de la série n o 07 xxxx25 E.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le