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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/308/2012

19 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·995 parole·~5 min·1

Riassunto

Procès-verbal de saisie. Reconsidération de l'Office. Nouvelle décision. | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/308/2012-CS DCSO/162/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/308/2012-CS) formée en date du 31 janvier 2012 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à : - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6.

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/308/2012-CS - 2 -

- ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- M. J______

- Office des poursuites.

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A/308/2012-CS EN FAIT A. Le 23 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a transmis à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : CCGC) un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx63 S, établi le 31 octobre 2011. Il ressort de ce document que le véhicule VW Golf, année 2003, ayant parcouru 57 000 km, de couleur gris clair métallisé et portant les plaques GE 5xxxx, avait été déclaré insaisissable en application de l'art. 92 LP, au motif qu'il était considéré comme sans valeur en cas de réalisation forcée. B. a) Par acte posté le 31 janvier 2012, la CCGC a contesté cette estimation de l'Office, en faisant valoir que ledit véhicule, vu le faible nombre de kilomètres qu'il avait parcourus, devait valoir environ 10'000 fr., de sorte que la précitée en demandait la saisie. La CCGC a ainsi conclu à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie à l'encontre de M. J______ et à l'annulation du procès-verbal critiqué du 31 octobre 2011. b) Le 23 février 2012, la Chambre de céans a reçu les observations de l'Office du 17 février 2012 au sujet de cette plainte. Il en ressort que l'Office avait inscrit par erreur sur l'acte entrepris que le véhicule en question était insaisissable car sans valeur de réalisation forcée selon l'art. 92 LP. En conséquence, l'Office avait rectifié le procès-verbal de saisie expédié le 23 janvier 2012 à la plaignante et lui en avait fait parvenir une copie rectifiée le 17 février 2012. c) Selon la teneur de ce procès-verbal rectifié, le véhicule en cause avait été considéré comme insaisissable, car indispensable au débiteur, travaillant à titre indépendant, pour ses déplacements professionnels. d) Ces observations de l'Office ont été transmises à la CCGC, qui n'a pas jugé utile de se déterminer à leur sujet.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/308/2012-CS La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie querellé est une mesure de l'Office sujette à plainte et la créancière poursuivante a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses observations au sujet de la présente plainte, rectifié le procès-verbal querellé, quand bien même il n'est allé dans le sens requis par la plaignante, puisque le véhicule visé est resté insaisissable, toutefois non pas parce qu'il n'avait pas de valeur de réalisation mais parce qu'il paraissait indispensable au débiteur, dans l'exercice de sa profession indépendante. Il n'en reste pas moins qu'à la suite de cette nouvelle décision de l'Office prise dans le délai imparti par l'art. 17 al. 4 LP, la présente plainte est devenue sans objet, de sorte que la cause A/308/2012 doit être rayée du rôle.

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A/308/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx63 S, qui lui a été expédié par l'Office des poursuites le 23 janvier 2012. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/308/2012. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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