REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3079/2017-CS DCSO/684/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3079/2017-CS) formée en date du 19 juin 2017 par A______ SA * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me BALLY Dan Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne - Office des poursuites.
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A/3079/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 3 mai 2017 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA(ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ Sàrl (ci-après : la débitrice) ; Attendu que par acte expédié le 18 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office ; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette poursuite, puisqu’elle avait, en vain, expressément demandé à l’Office de lui envoyer un accusé de réception de la réquisition en question, de sorte qu’elle en concluait que sa réquisition de poursuite n’avait toujours pas été traitée par l’Office ; Qu’elle avait pour le surplus réclamé à l’Office un tel accusé de réception, par courrier du 30 juin 2017 ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier a conclu au rejet de cette plainte ; Qu’il a expliqué avoir enregistré la réquisition de poursuite en cause le 12 juin 2017 sous le n° de poursuite 17 xxxx24 R ; Qu’il a ajouté que si la plaignante souhaitait un reçu de la réquisition de poursuite en application de l’art. 67 al. 3 LP, il lui appartenait d’en payer les frais d’affranchissement en application de l’art. 13 OELP, conformément à la demande qui lui en avait été faite par l’Office ; Que ce dernier a joint à ses observations un courriel et une lettre adressés, respectivement, le 6 juillet et le 3 août 2017 au conseil de la plaignante, mentionnant ce qui précède et invitant ledit conseil à joindre une enveloppe affranchie à sa demande d’accusé de réception ; Qu’enfin, il ressort de l’édition de la poursuite n° 17 xxxx24 R, également jointe aux observations de l’Office, que la réquisition de poursuite litigieuse a été enregistrée par ce dernier le 12 juin 2017, avec une première tentative de notification de cet acte à la débitrice par la Poste le même jour, puis le 29 juin 2017 par Postlogistic ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre de la débitrice, sa
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A/3079/2017-CS présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Que cette plainte est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 15 mai 2017, qu’elle a été enregistrée le 12 juin 2017, que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx24 R a fait l’objet d’une première tentative de notification par la Poste le même jour, puis par Postlogistic le 29 juin 2017, la Chambre de surveillance ignorant si l’acte de poursuite en cause a pu en définitive, être notifié à la débitrice ; Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’était pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, lorsque la présente plainte a été gardée à juger, ce qui sera constaté ; Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite reçue le 15 mai 2017, dès lors qu’il a pris les mesures pour notifier le commandement de payer correspondant le 12 juin 2017 et qu’il n’est pas responsable des difficultés ultérieures de notification de cet acte à la débitrice poursuivie ; Que cela étant, c’est à juste titre que l’Office a invité le conseil de la créancière à lui transmettre une enveloppe affranchie avec son éventuel demande d’accusé de réception d’une réquisition de poursuite, eu égard à la teneur claire de l’art. 13 de l’Ordonnance exécution de la LP (OELP). Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/3079/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 17 xxxx24 R, dirigée le 3 mai 2017 à l’encontre de B______ Sàrl. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.