REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3046/2017-CS DCSO/433/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEJDI 31 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/3046/2017-CS) formée en date du 7 juillet 2017 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er septembre 2017 à : - A______ SA
- Office des poursuites.
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A/3046/2017-CS Vu, EN FAIT, le courrier expédié le 7 juillet 2017 par A______ SA à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) dans lequel elle se plaint de ne pas avoir reçu de réponse quant à ses questions relatives à l'état de la réquisition de poursuite du 19 décembre 2016 dirigée contre B______ Sàrl, précisant "qu'en tant que de besoin", son courrier vaut plainte pour retard injustifié; Que le courrier est signé "C______ Directeur p.o. D______" [illisible]; Que l'Office a transmis ce courrier en tant que plainte à la Chambre de céans; Que la Chambre, constatant que C______ dispose de la signature collective à deux, a imparti un délai à la plaignante au 4 août 2017 pour signer la plainte par une seconde personne, habilitée à engager la société, sous peine d'irrecevabilité; Qu'à la demande du Directeur adjoint de la société, E______, ce délai a été prolongé au 10 août 2017; Que la plaignante ne s'est pas manifestée dans le délai prolongé; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie; Qu'il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70); Que lorsque la plainte n'est pas signée par des personnes habilitées à représenter une société, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à cette exigence, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA; Qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas donné suite à l'invitation de la Chambre de signer la plainte par une autre personne habilitée à engager la société aux côtés de C______, alors que son attention a été attirée sur le fait qu'à défaut, son acte serait déclaré irrecevable; Qu'il convient par conséquent de déclarer la plainte irrecevable; Qu'il ne sera pas perçu de frais, la procédure étant gratuite. * * * * *
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A/3046/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite du 19 décembre 2016 dirigée contre B______ Sàrl. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.