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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.11.2012 A/3030/2012

22 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,204 parole·~11 min·1

Riassunto

Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution du délai. | Recours interjeté au TF le 4 décembre 2012 par la débitrice, rejeté par arrêt du 10 janvier 2013 ( | LP.33.4; LP.64

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3030/2012-CS DCSO/453/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3030/2012-CS) formée en date du 9 octobre 2012 par Mme R______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme R______. - AXA ASSURANCES SA, Winterthur c/o AXA WINTERTHUR Secteur Suisse Romande Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne. - I______ AG. - K______ AG. - Office des poursuites.

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A/3030/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx55 B dirigée par I______ AG contre Mme R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée un commandement de payer le 25 août 2012. Le titre de la créance, cédée par S_______ AG, est : "factures diverses" pour un montant de 11'429 fr. 30. b. Le 3 septembre 2012, Mme R______ a écrit à l'Office qu'elle ne pouvait pas se déplacer en raison de problèmes de santé; elle réitérait sa demande faite précédemment par téléphone de lui envoyer des bulletins de versements afin qu'elle puisse régler ces factures. c. Par courrier posté le 1 er octobre 2012, Mme R______ a écrit à l'Office pour le prier d'accepter son opposition, "malgré le délai dépassé". Elle exposait qu'elle était actuellement malade, qu'elle avait "signé" le commandement de payer sans comprendre de quoi il s'agissait et que le montant qui lui était réclamé ne la concernait pas, le contrat avec S_______ AG ayant été signé par un tiers qui avait usurpé son identité. d. Par décision envoyée sous pli recommandé le 2 octobre 2012 et reçue par sa destinataire le 4 suivant, l'Office a informé Mme R______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 4 septembre 2012. B. a. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx34 V dirigée par K______ AG contre Mme R______, l'Office a fait notifier à la précitée un commandement de payer le 1 er septembre 2012. Le titre de la créance, cédée par Z______ SA, est un solde ouvert au 8 avril 2012 de 1'005 fr. 75. b. Par courrier posté le 1 er octobre 2012, Mme R______ a écrit à l'Office dans des termes similaires à celui concernant la poursuite n° 12 xxxx55 B - le montant qui lui était réclamé ne la concernait pas, le contrat avec Z______ SA ayant été signé par un tiers qui avait usurpé son identité -. Elle ajoutait qu'elle était actuellement dans l'impossibilité de gérer cette affaire et que c'était sa cousine qui l'aidait. c. Par décision envoyée sous pli recommandé le 2 octobre 2012 et reçue par sa destinataire le 4 suivant, l'Office a informé Mme R______ qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 11 septembre 2012. C. a. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx20 Z dirigée par AXA ASSURANCES SA contre Mme R______, l'Office a fait notifier à la précitée un commandement de payer le 25 septembre 2012. Le titre de la créance est une facture du 22 février 2012 s'élevant à 117 fr. 30. b. L'opposition formée par Mme R______ le 1 er octobre 2012 a été enregistrée par l'Office.

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A/3030/2012-CS D. a. Par acte posté le 9 octobre 2012, Mme R______ a porté plainte contre les décisions de l'Office refusant de tenir compte de ses oppositions aux commandements de payer, poursuites n os 12 xxxx55 B, 12 xxxx34 V et 12 xxxx20 Z. Elle expose que ces actes ont été notifiés et "signés" par elle, sans qu'elle ne comprenne de quoi il s'agissait; elle allègue qu'elle est actuellement dans l'incapacité de se déplacer et de gérer ses affaires et que sa cousine "s'est occupée de faire le nécessaire auprès de l'office des poursuites, mais malheureusement après le délai de recours". Mme R______ prie la Chambre de céans de "considérer cette demande, compte tenu des circonstances exceptionnelles, dues à (son) état de santé et à (sa) méconnaissance des procédures qui ne (lui) a pas permis de réagir et de (s') opposer à temps". Elle produit une attestation médicale du Dr N_______, spécialiste FMH-Oncologie médicale, datée du 2 octobre 2012, libellée comme suit : "le médecin soussigné certifie que Mme R______ née le xx.1969, est connue pour un léger retard mental. Depuis juin 2012, elle souffre de problèmes médicaux très graves pour lesquels ses capacités de discernement pour les problèmes administratifs sont diminuées". b. L'Office, qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Chambre de céans, a indiqué que la réquisition de poursuite n° 12 xxxx20 Z avait été retirée le 22 octobre 2012 et radiée de ses registres. c. Invités à se déterminer, les poursuivants n'ont pas donné suite.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 1.3 En tant que cette plainte est également dirigée contre la poursuite n° 12 xxxx20 Z, elle est sans objet. Il est, en effet, constant que la plaignante a formé, en temps utile, opposition au commandement de payer, que la poursuivante a, ultérieurement, retiré sa réquisition et que l'Office a radié cette poursuite de ses registres.

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A/3030/2012-CS 2. 2.1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que les commandements de payer, poursuites n os 12 xxxx55 B et 12 xxxx34 V, ont été notifiés à la plaignante, respectivement le 25 août 2012 et le 1 er septembre 2012, en sa demeure (art. 64 al. 1 1 ère phr. LP). 2.2 Il s'ensuit que ces actes ont valablement été notifiés et que leur notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP. En l'occurrence, lesdits délais expiraient le 4 septembre 2012, respectivement, le 11 suivant (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). C'est donc à bon droit que l'Office a déclaré tardive les oppositions formées le 1 er octobre 2012 par la plaignante. Infondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

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A/3030/2012-CS 3.2 En l'espèce, la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition. La plaignante invoque son état de santé et à sa méconnaissance des procédures qui ne lui ont pas permis de réagir et de s'opposer à temps. 3.2.1 S'agissant de son état de santé, la plaignante a indiqué dans ses courriers à l'Office qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Or, postérieurement à la notification du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée verbalement - elle peut être faite par téléphone (ATF 99 III 58, JdT 1974 II 71) - ou par écrit à l'Office. A l'appui de sa plainte, elle a produit une attestation médicale, datée du 2 octobre 2012, dans laquelle le Dr N_______, spécialiste FMH-Oncologie médicale, certifie que sa patiente "est connue pour un léger retard mental" et que, "depuis juin 2012, elle souffre de problèmes médicaux très graves pour lesquels ses capacités de discernement pour les problèmes administratifs sont diminuées". Or, il appert que la plaignante ne fait l'objet d'aucune mesure tutélaire. Par ailleurs, si elle a des difficultés à gérer ses affaires, elle a été en mesure d'en charger sa cousine qui "s'est occupée de faire le nécessaire auprès de l'office des poursuites, mais malheureusement après le délai de recours". Au surplus, elle a, le 3 septembre 2012, alors que le délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx55 B, n'avait pas expiré, téléphoné, puis écrit à l'Office pour lui demander de lui faire parvenir des bulletins de versements afin régler le montant qui lui était réclamé. 3.2.2 Quant à la méconnaissance des procédures, il sera rappelé que, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut lui être restitué (art. 33 al. 4 LP; RUEDIN, FJS n° 979 p. 8; GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40). 3.3 Force est en conséquence de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. La requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. 4. Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.

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A/3030/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2012 par Mme R______ contre les décisions rendues par l'Office des poursuites le 2 octobre 2012 dans le cadre des poursuites n os 12 xxxx55 B et 12 xxxx34 V. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer, poursuites n os 12 xxxx55 B et 12 xxxx34 V. En tant que de besoin, constate que la plainte dirigée contre la poursuite n° 12 xxxx20 Z est sans objet. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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