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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3001/2017

14 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,535 parole·~8 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3001/2017-CS DCSO/689/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3001/2017-CS) formée en date du 11 juillet 2017 par A______ AG. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ AG

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3001/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, reçu le 16 mai 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ AG (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Vu la notification du commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx16 A, le 6 décembre 2016, au débiteur, lequel n’y forme opposition; Vu la réquisition de continuer la poursuite correspondante n° 16 xxxx16 A, reçue à l’Office le 18 janvier 2017; Attendu que par acte expédié le 11 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite en cause, dont il n’avait pas de nouvelles à la date de cette plainte; Que dans ses observations du 16 août 2017, ledit Office a conclu au rejet de la plainte, laquelle était en effet devenu sans objet; Qu’il a expliqué avoir, le 13 mars 2017, envoyé un avis de saisie au débiteur afin qu’il se présente dans les locaux de l’Office en vue de l’exécution de la saisie, cela sans succès, puisque ledit débiteur ne s’était pas présenté à la date fixée au 24 mai 2017; Que ce nonobstant, le 4 août 2017, l’Office avait déclaré le débiteur insaisissable et avait transmis l’acte de défaut de biens correspondant à la créancière, en se fondant sur une précédente audition dudit débiteur, remontant au 22 octobre 2015; Que l’Office estime pour le surplus, dans ses observations du 16 août 2017, que le traitement de cette procédure de poursuite a subi peu de retard, compte tenu des difficultés qu’il a rencontrées à la suite de sa bascule informatique sur une nouvelle application en mars 2016; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

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A/3001/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu’en outre, à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède « sans retard » à cette saisie; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite, à nouveau sans retard, une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur, à l'expiration du délai de trente jours impartis auxdits créanciers pour participer à la saisie; Que le non-respect de ces prescriptions de procéder rapidement, c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite ayant donné lieu à la poursuite n° 16 2375516 A a été reçue par l’Office le 16 mai 2016 mais il n’a notifié le commandement correspondant au débiteur, sans que ce dernier n’y forme opposition, que le 6 décembre 2016 seulement, soit plus de six mois plus tard; Que cette situation est manifestement constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté d’office par la Chambre de surveillance; Qu’en outre, l’Office a reçu la réquisition de continuer cette poursuite le 18 janvier 2017, il ne l’a traitée que le 13 mars 2017 et il n’a pas relancé le débiteur, le 24 mai 2017, après le défaut de comparution de ce dernier dans ses locaux, cela jusqu’à la réception de la présente plainte; Que c’est alors, le 4 août 2017, soit deux mois plus tard, qu’il a déclaré renoncer à l’audition dudit débiteur pour se fonder sur un précédent procès-verbal d’audition, datant de près de deux ans, et qu’il a établi un procès-verbal d’acte de défaut de biens à l’encontre dudit débiteur, le procès-verbal ayant été expédié le même jour à la créancière poursuivante; Que cette situation est également constitutive d’un retard injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de six mois entre la réception de la réquisition de poursuite et les premières mesures sérieuses prises par ledit Office en vue de notifier l’acte de poursuite en question n’est pas admissible;

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A/3001/2017-CS Que de même, attendre que la Chambre de surveillance soit saisie d’une plainte pour relancer le débiteur après son défaut de comparution, plus de deux mois auparavant, est également constitutif d’un retard inadmissible et injustifié, même face à un débiteur récalcitrant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, les problèmes informatiques soulevés par l’Office pour justifier sans retard dans le traitement de la poursuite en cause ne constituent toutefois en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par ce dernier à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Que, cela étant, l’acte de défaut de biens réclamé par la créancière poursuivante lui ayant été transmis par l’Office le 4 août 2017, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la cause A/3001/2017 pourra être rayés du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/3001/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx16 A dirigée le 18 janvier 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate d’office que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite, préalable à la réquisition de continuer la poursuite faisant l’objet de la présente plainte, laquelle a également été traitée avec retard. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3001/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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