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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2014 A/2993/2014

11 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,123 parole·~11 min·2

Riassunto

MINVIT; SAISIE; ANNULA | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2993/2014-CS DCSO/347/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2993/2014-CS) formée en date du 2 octobre 2014 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme P______ c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Nanchen & Mathey-Doret Boulevard des Philosophes 14 1205 Genève. - B______ AG. - INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA Droit Compliance Droit des assurances Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.

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A/2993/2014-CS EN FAIT A. a. Les époux Mme P______ et M. P______ travaillent en qualité d’indépendants, la première comme X______ et le second comme Y______, au sein de leur société simple D______, GENEVE. Ils ont deux enfants, nés en 2004 et 2005. A la suite de difficultés financières persistantes au cours de ces dernières années, plusieurs poursuites et saisies subséquentes ont été requises contre eux. b. M. P______ a fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de saisies successives établis les 24 août 2012, 11 janvier, 10 juin et 1er novembre 2013, ainsi que le 28 mars 2014. Ces procès-verbaux avaient été établis sur la base des déclarations du précité des 19 mars 2012 et 14 août 2013 ainsi que sur le compte de pertes et profits 2012 de sa société simple précitée. Toutefois et notamment, les revenus de M. P______ retenus par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) dans le cadre de ces procès-verbaux, pourtant chaque fois fondés sur les mêmes comptes 2012 de cette société simple, n’étaient curieusement pas identiques et il en est découlé des quotités de gains saisissables différentes en mains de ce débiteur. Ils n’ont pas été contestés par M. P______. c. Mme P______ a, de son côté, également fait l’objet de plusieurs procèsverbaux de saisies successives, les 31 mai (procès-verbal n° 12 xxxx08 N) et 8 novembre 2013, ainsi que les 21 mars et 4 juillet 2014 (procès-verbal n° 13 xxxx53 Z expédié à son domicile le 3 septembre 2014). Ces procès-verbaux avaient tous été établis sur la base de sa seule audition par l’Office du 8 octobre 2012, ainsi que sur le compte de pertes et profits 2011, cette fois, de sa société simple susmentionnée. De même, notamment, les revenus de Mme P______ retenus par l’Office dans le cadre de ces procès-verbaux, pourtant fondés sur les mêmes comptes 2011 de cette société simple, n’étaient pourtant pas identiques et il en est découlé des quotités de gains saisissables différentes en mains de cette débitrice. Ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme P______, hormis le dernier procès-verbal du 4 juillet 2014, qui fait l’objet de la présente plainte (cf. infra. litt. B.a.)

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A/2993/2014-CS d. Enfin, à la suite de la péremption de la saisie n° 12 xxxx08 N, l’Office a délivré, le 17 avril 2014, des procès-verbaux de détournements de gains saisis aux créanciers concernés, pour un montant total de 9'714 fr. 25, ainsi qu’un acte de défaut de biens après saisie à l'un de ces créanciers, B______ AG, pour un montant de 7’746 fr.10. Le 28 mai 2014, M. D______, père de la débitrice a payé à la caisse de l’Office la somme de 9'714 fr. 25 pour régler les montants détournés dans la saisie n° 12 xxxx08 N, et notamment la créance précitée de B______ AG. Ces fonds furent toutefois affectés par l’Office au règlement du solde dû par Mme P______ dans une autre saisie, n° 13 xxxx89 Z, un solde de 6'729 fr. 75 étant encore conservé à ce jour par l'Office pour être affecté au paiement des créanciers participant à la saisie, série n° 12 xxxx08 N. e. Le 18 juin 2014, B______ AG, créancière de l’ancienne poursuite n° 12 xxxx08 N, a requis de l’Office, sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui avait été remis par ledit Office le 17 avril 2014 dans cette poursuite antérieure, la continuation d'une nouvelle poursuite n° 14 xxxx99 A à l’encontre de Mme P______. Cette nouvelle poursuite participe au procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx53 Z, établi le 4 juillet 2014 et faisant l’objet de la présente plainte. B. a. Par cette plainte, déposée le 2 octobre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme P______ conclut à l’annulation dudit procès-verbal de saisie n° 13 xxxx53 Z, établi le 4 juillet 2014 par l’Office, et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de réévaluer la situation financière de la plaignante. Mme P______ fait valoir à l’appui de sa plainte que la saisie critiquée entame son minimum vital, et que, de surcroît, pour l’établir, l’Office n’a pas tenu compte des pièces qui lui ont été transmises par son conseil aux fins de déterminer sa situation financière réelle et actuelle. b. Dans ses observations détaillées reçues le 3 novembre 2014, l’Office a conclu à l’admission tant de la recevabilité que des conclusions au fond de cette plainte. Il a en effet souligné, sur le plan de la recevabilité, que la plainte pour atteinte au minimum vital, pour déni de justice formel ou pour retard injustifié pouvait être déposée en tout temps, les griefs de ce type soulevés en l'espèce par la plaignante devant par conséquent être examinés indépendamment de la date à laquelle elle avait eu connaissance des décisions correspondantes de l’Office.

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A/2993/2014-CS Sur le fond, il a admis qu’au regard de l’ancienneté du constat du 8 octobre 2012 ayant servi de fondement au procès-verbal litigieux, ainsi que des décisions différentes prises dans le cadre de saisies dirigées à l’encontre de l’époux de la plaignante, avec lequel, pourtant, elle travaillait et faisait ménage commun, de même que sur les éléments nouveaux ressortant des pièces transmises à l'Office par le conseil de la plaignante avant l’établissement du procès-verbal de saisie critiqué, mais qui n’avaient pas été prises en compte, il y avait lieu d’annuler ce procès-verbal et de réévaluer la situation financière actuelle de la plaignante en vue de l’établissement d’un nouveau procès-verbal de saisie. Par ailleurs, l’Office a déclaré avoir réclamé aux créanciers de la saisie, série n° 13 xxxx89 Z, la restitution des fonds qui leur avaient été versés sur le montant payé par M. D______ pour solder une autre saisie, série n° 12 xxxx08 N, cela pour ensuite répartir l’ensemble de ces fonds parmi les créanciers de cette dernière saisie exclusivement. Enfin, la nouvelle poursuite n° 14 xxxx99 A, requise par la créancière de l’ancienne poursuite n° 12 xxxx08 N, sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui avait été remis par l’Office le 17 avril 2014 et participant au procès-verbal de saisie litigieux numéro 13 xxxx53 Z, devait être annulée, frais de poursuite à la charge dudit Office. c. Seule, la société INTRAS, soit l’une des créancières concernées par le procèsverbal de saisie querellé dans la présente plainte, a déclaré s’en rapporter à justice son sujet, par observations reçues le 22 octobre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante débitrice a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd. 2010, ad art. 93 LP n. 66).

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A/2993/2014-CS En l'espèce, dès lors que la plaignante invoque une atteinte à son minimum vital, il y a lieu de considérer, sans autre discussion, que sa plainte, qui respecte, par ailleurs, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), a été formée en temps utile. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office n’a pas procédé immédiatement, en application de l’art. 17 al. 4 LP, à un nouvel examen de la situation financière actuelle de la débitrice plaignante. Il a toutefois indiqué à la Chambre de surveillance qu’il avait d’ores et déjà pris la décision d'annuler le procès-verbal de saisie faisant l’objet de la présente plainte, au vu des anomalies qu'il y avait constatées. Il fallait dès lors réévaluer la situation financière réelle de la débitrice et l’Office devait être enjoint de la convoquer pour une nouvelle audition. Par ailleurs, l’Office est allé au-delà des conclusions formulées dans la présente plainte, puisqu’il a également constaté des erreurs dans le traitement du montant versé par le père de la débitrice en règlement des créances faisant l'objet de la saisie, série n° 12 xxxx08 N, montant qui a partiellement été utilisé, à tort, pour régler les poursuites formant une série dans une autre saisie et qu’il a décidé de corriger ces erreurs. Enfin, l’Office a décidé d’annuler la poursuite n° 14 xxxx99 A, frais de poursuite à sa charge, en tant qu’elle avait été établie également à la suite d’une erreur de ses services dans l’affectation des fonds précités. Compte tenu de cette prise de position de l'Office, conforme aux faits de la cause et aux pièces du dossier, la Chambre de surveillance ne peut qu’abonder dans son sens, de sorte qu’il sera entièrement fait droit aux conclusions de la plaignante, qui se sont toutefois limitées à la seule annulation du procès-verbal de saisi numéro 13 xxxx53 Z et à la réactualisation par l’Office de sa situation financière, la présente Chambre de surveillance ne pouvant statuer ultra petita. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2993/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 octobre 2014 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx53 Z. Au fond : L'admet. Annule en conséquence ce procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx53 Z. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour nouvelle instruction. Lui ordonne notamment de convoquer Mme P______ et de prendre toutes autres mesures d'instruction qui devraient s'avérer nécessaires, aux fins d’actualiser la situation financière de la précitée. Cela fait, ordonne à l'Office des poursuites d'établir un nouveau procès-verbal de saisie conforme à la situation financière actuelle de Mme P______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2993/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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