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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/2983/2010

25 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,485 parole·~12 min·1

Riassunto

Notification. Curatelle. | Rejetée. Un commandement de payer adressé à un pupille sous curatelle de gestion doit être notifié au pupille en personne et en duplicata à son curateur, sous peine d'annulation. | LP.68.d

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/519/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Causes A/2983/2010 et A/3387/2010, plaintes 17 LP formées le 6 septembre 2010 par M. R______, élisant domicile en l'Etude de Me Claudio REALINI, avocat et celle du 21 septembre 2010 par Mme R______, élisant domicile en l'Etude de Me Philippe JUVET, avocat.

Décision communiquée à : - M. R______ domicile élu : Etude de Me Claudio REALINI, avocat Rue Le-Corbusier 14 1208 Genève

- Mme R______ domicile élu : Etude de Me Philippe JUVET, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx23 L, Mme R______ a déposé une réquisition de poursuite le 3 juin 2010 dirigée contre M. R______, à l'adresse de son curateur, Me Claudio REALINI. En effet, Me Claudio REALINI s'est vu confier par le Tribunal tutélaire un mandat de curatelle (art. 394 CC) sur la personne de M. R______ par ordonnance du 24 mai 2007. L'Office des poursuites a procédé à la notification du duplicata de ce commandement de payer le 29 juin 2010 en mains de Me Claudio REALINI, lequel a formé immédiatement opposition. Mme R______ a déposé une requête de mainlevée définitive devant le Tribunal de première instance le 8 juillet 2010 et M. R______ a été convoqué pour une audience prévue le 10 septembre 2010. L'exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx23 L destiné à M. R______ a été notifié le 1 er septembre 2010 en l'étude de Me Claudio REALINI, lequel a formé à nouveau immédiatement opposition. B. Par acte déposé le 6 septembre 2010, Me Claudio REALINI, au nom et pour le compte de son pupille, porte plainte contre la notification de ce commandement de payer dont il demande que la nullité soit constatée. Il expose que si ce commandement de payer a été notifié à deux reprises au curateur, il ne l'a par contre jamais été à M. R______ conformément à l'art. 68d LP, ce qui constitue un vice formel dans sa notification. Cette plainte, enregistrée sous n° A/2983/2010, est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 7 septembre 2010, la Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif. D. Par courrier recommandé et fax du 8 septembre 2010 adressé à la Commission de céans, le conseil de Mme R______ indique avoir pris connaissance avec stupéfaction (sic) de l'ordonnance du 7 septembre 2010, et requiert la suppression immédiate de l'effet suspensif accordé, au motif que sa réquisition de poursuite était parfaitement claire, en ce sens que le commandement de payer devait être notifié à M. R______, mais également à son curateur. Il note que : "Manifestement, l'Office des poursuites n'a pas réussi à notifier le commandement de payer à M. R______, voire s'est heurté à une manœuvre mise en place par le débiteur et son curateur, et une deuxième notification en mains de Me Claudio REALINI a eu lieu le 1 er septembre 2010. Me Claudio REALINI a formé à nouveau Opposition". Il note que dans le cas d'espèce, le curateur ayant formé

- 3 opposition, M. R______ ne subit aucun inconvénient de la procédure suivie par l'Office. E.a. L'Office a informé la Commission de céans par courrier du 20 septembre 2010, de ce qu'il a rendu une nouvelle décision le 17 septembre 2010 au sens de l'art. 17 al. 4 LP, considérant comme valide la notification faite du commandement de payer au curateur mais annulant la notification s'agissant de l'exemplaire débiteur et indiquant qu'il va procéder à une nouvelle notification de ce commandement de payer en mains du débiteur lui-même. L'Office termine en signalant que M. R______ s'est présenté le 17 septembre 2010 au guichet de l'Office et s'est vu notifier le commandement de payer. E.b. Le conseil de Mme R______ a déposé ses observations le 21 septembre 2010. Il note que c'est du fait de quatre passages infructueux au domicile de M. R______ et à la demande du curateur de ce dernier, que l'Office a accepté de notifier le commandement de payer à son étude. Il considère le comportement du débiteur et de son curateur abusif puisqu'ils se sont débrouillés eux-mêmes (sic) pour que la notification n'ait pas lieu en mains du pupille mais de son curateur. Il considère que M. R______ a pris connaissance de l'acte par l'intermédiaire de son curateur et que partant, cette notification n'est pas nulle. De même, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification, puisque M. R______ n'a aucun intérêt digne de protection. Mme R______ indique également que son courrier doit être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. Cette nouvelle plainte a été enregistrée sous procédure n° A/3387/2010. F. Le 27 septembre 2010, l'Office a adressé à la Commission de céans copie pour information du courrier qu'elle a écrit le même jour, sous la plume de M. J______, substitut, au curateur de M. R______ au contenu suivant : "Lorsque le commandement de payer destiné à Monsieur R______ a été présenté le 1 er septembre à votre étude, vous avez effectivement indiqué au notificateur que vous refusiez cette notification, l'acte de poursuite devant être remis à votre pupille. Cependant, le notificateur n'a pas tenu compte de votre refus légitime et a procédé malgré tout à la notification de l'acte de poursuite, se basant sur une note au dossier indiquant que s'il se présente des commandements de payer pour M. R______, sous curatelle, il fallait les adresser directement à son curateur. Cette note a été établie par une collaboratrice du service des notifications pour résumer la compréhension qu'elle a eue de votre appel téléphonique du 6 août 2010. J'ai pris note que le contenu de cette note ne correspond pas à ce que vous avez déclaré".

- 4 - Copie de ce courrier a été adressée également au conseil de Mme R______. G. A la demande de la Commission de céans qui l'interrogeait quant à savoir si elle maintenait sa plainte, Mme R______ a répondu par l'affirmative par courrier du 7 octobre 2010. Elle explique que : "Comme l'Office des poursuites le dit lui-même (page 1 de sa décision), le curateur a réclamé personnellement que les actes lui soient notifiés, y compris ceux à destination e M. R______. En suivant l'injonction du curateur, l'Office des poursuites n'a pas failli. Partant, la notification était valable et n'a pas à être annulée". Elle continue en considérant qu'il n'y avait pas matière à annuler une décision valable, M. R______ ayant connu la notification par l'intermédiaire de son curateur. De même, elle considère que M. R______ n'a pas d'intérêt digne de protection puisque son curateur a formé opposition au nom de son pupille et qu'il a pu le défendre lors de la procédure de mainlevée. H.a. L'Office a remis son rapport daté du 14 octobre 2010, rappelant le déroulement chronologique des faits. Il rappelle que l'Office a constaté que cette notification était irrégulière et a pris une nouvelle décision d'annulation de ladite notification et de procéder à une nouvelle notification en mains du débiteur lui-même, ce qui fut fait le 17 septembre 2010. Il relève que la première notification avait été faite en mains d'une personne qui n'était ni le débiteur, ni une personne de remplacement puisqu'il est prévu de par la loi que le curateur doit également recevoir son exemplaire, sans compter que le lieu de notification n'était pas bon. H.b. M. R______ a déposé ses observations datées du 2 novembre 2010. Il signale que le Tribunal de première instance a rendu un jugement de mainlevée alors que la présente plainte est pendante et que l'effet suspensif avait été accordé. Il a donc formé appel contre ce jugement le 22 octobre 2010 devant la Cour de justice, qui a accordé l'effet suspensif le 25 octobre 2010. Il termine en considérant qu'il était limpide (sic) que la notification du commandement de payer destiné à M. R______ était affectée d'un vice.

E N DROIT 1.a. Les présentes plaintes ont été formées en temps utiles auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par des personnes ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ). Elle sont donc recevable. 1.b. En cas de plainte, l’Office peut jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du

- 5 délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 1.c. En l'espèce, l'Office a certes rendu une nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP, contre laquelle Mme R______ a porté plainte. 1.d. Les plaintes A/2983/2010 et A/3387/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule et même procédure sous référence A/2983/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. Si le débiteur est pourvu d’un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l’office des poursuite (art. 397 CC), les actes de poursuites sont notifiés au débiteur et au curateur s’il y a curatelle au sens des art. 392 à 394 CC (art. 68d ch. 2 LP). A teneur de l’art. 397 al. 2 CC, la nomination d’un curateur n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun (art. 396 al. 3 CC). L’art. 68d LP est une disposition impérative que l’office doit appliquer si la nomination du curateur lui a été communiquée. Cela étant, s’il apparaît en cours de procédure que le poursuivi est placé sous curatelle de gestion (art. 393 ch. 2 CC), l’office -qui n’a pas l’obligation de tenir un état des personnes domiciliées dans son arrondissement à qui un curateur de gestion a été nommé (cf. art. 15 al. 4 LP) et qui n’est pas censé connaître la nomination d’un curateur, fûtelle publiée, mais qui peut avoir connaissance de l’institution de la curatelle par d’autres poursuites dirigées contre le poursuivi- doit, même si la nomination du curateur ne lui a pas été communiquée, procéder sans délai à la notification du commandement de payer au curateur, puis, lui notifier les actes de poursuites postérieurs. Il appartient, en revanche, au poursuivant, lorsqu’il sait que le poursuivi a été pourvu d’un curateur, d’indiquer dans sa réquisition de poursuite les nom, prénom et adresse du curateur. Si le curateur a formé opposition au commandement de payer et tant que cette opposition n’est pas levée ou retirée, la poursuite ne peut plus être continuée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68d n° 6 et ss et 21 et ss). La conséquence d'une notification défectueuse, soit uniquement au curateur ou au poursuivi, est l'annulation de la poursuite (CR-LP ad art. 68d n° 11). 3. Dans le cas particulier, il appert que la poursuivante a indiqué dans sa réquisitions de poursuite que le poursuivi était sous curatelle, que la poursuite n° 10 xxxx23 L a été notifiée au curateur de M. R______ ainsi que l'exemplaire destiné au débiteur. La notification de ce commandement de payer, particulièrement celle de l'exemplaire destiné à M. R______, était ainsi clairement viciée. Ainsi, M. R______ a formé une plainte en respectant le délai de dix jours de l'art. 17 al.

- 6 - 2 LP. Suite à la plainte, l’Office, en application de l’art. 17 al. 4 LP, a cependant procédé à un nouvel examen de la décision attaquée, a rendu une nouvelle décision et a notifié le commandement de payer de cette poursuite en mains de M. R______ le 17 septembre 2010. L’Office a ainsi procédé conformément à l’art. 68d ch. 2 LP, applicable en l’espèce, rendant la plainte de M. R______ sans objet. 4. S'agissant de la plainte de Mme R______ contre la nouvelle décision de l'Office, la Commission de céans peine à saisir les motivations de la plaignante, tendant à faire annuler la nouvelle décision de l'Office, rétablissant une situation conforme au droit. Comme déjà dit, la notification de ce commandement de payer était clairement viciée et c'est à bon droit que celle-ci a été annulée. La Commission de céans se contentera de rejeter la plainte de Mme R______, même si l'on peut fortement s'interroger de son intérêt, et donc de sa recevabilité, celle-ci ayant été déposée alors que le commandement de payer avait d'ores et déjà été notifié en mains de M. R______ le 17 septembre 2010 au guichet de l'Office. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/2983/2010 et A/3387/2010 en une seule procédure sous référence A/2983/2010. Déclare recevable la plainte formée le 6 septembre 2010 par M. R______ et la plainte déposée le 21 septembre 2010 par Mme R______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx23 L. Au fond : 1. Constate que la plainte de M. R______ est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Rejette la plainte déposée par Mme R______. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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