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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/296/2018

12 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,073 parole·~5 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/296/2018-CS DCSO/238/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/296/2018-CS) formée en date du 25 janvier 2018 par A______ SA, élisant domicile c/o B______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

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A/296/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 25 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx15 B dirigée contre C______, la réquisition de continuer la poursuite datant du 29 décembre 2016, et a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un procès-verbal de saisie; Que dans le délai pour répondre, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant avoir adressé à la poursuivie un avis de saisie le 15 février 2017, puis une sommation le 15 juin 2017 à ses présenter en ses locaux le 4 juillet 2017, sans succès, puis s'être adressé aux différents établissements bancaires de la place en vue d'une saisie de créances, dont les retours ont été négatifs, le dernier datant du 15 septembre 2017; Qu'il indique que la poursuivie s'est présentée à l'Office le 2 février 2018 après le passage d'un huissier à son domicile le 30 janvier 2018 pour déposer un avis d'ouverture; Que l'acte de défaut de biens ADB 23 16 xxxx15 B a été établi et adressé à la plaignante le 9 février 2018; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP; que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie (art. 89 al. 1 LP); qu'il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir

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A/296/2018-CS sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Qu'en l'espèce, le délai écoulé entre le retour des établissements bancaires de la place, dont le dernier est daté du 15 septembre 2017, et le passage de l'huissier au domicile de la poursuivie le 30 janvier 2018, postérieurement au dépôt de la plainte, n'est pas compatible avec les exigences de célérité et de diligence découlant de l'art. 89 LP; Que dans la mesure où entretemps l'acte de défaut de biens a été établi et adressé à la plaignante, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/296/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2018 par A______ SA pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx15 B. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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