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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.10.2011 A/2955/2010

27 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,813 parole·~24 min·3

Riassunto

Commandement de payer. Notification. Vices dans la notification. Procuration. | La Chambre de surveillance retient qu'une procuration autorisant un tiers à retirer de manière générale les envois postaux sans viser expressément la notification d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite ne suffit pas. Un recours a été formé au Tribunal fédéral par la créancière le 7 novembre 2011, rejeté par arrêt du 7 février 2012 ( | LP.64

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2955/2010-AS DCSO/382/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2955/2010-AS) formée en date du 2 septembre 2010 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandre DE WECK, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______ c/o Me Alexandre DE WECK, avocat Borel & Barbey Rue de Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6. - Mme S______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.

A/2955/2010-AS - 2 - - Office des poursuites.

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A/2955/2010-AS EN FAIT A. a. Le 13 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme S______ contre M. T______, domicilié, x, rue Z______, Genève, en paiement de 41'778 fr. au titre d'une reconnaissance de dette du 10 décembre 2008. b. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 E, a été établi et remis à La Poste pour notification le 4 février 2010. A teneur de l'édition de la poursuite considérée (inscription du 16 février 2010), cet acte a été notifié, sans opposition, le 10 février 2010, à "M. C______/cousin". Le 25 février 2010, l'Office a communiqué à Mme S______ l'exemplaire pour le créancier de cet acte. c. Le 22 mars 2010, Mme S______ a requis la continuation de cette poursuite. B. a. Par acte posté le 2 septembre 2010, M. T______ a saisi la Commission de surveillance (Autorité de surveillance depuis le 1 er janvier 2011, Chambre de surveillance à compter du 27 septembre 2011). Il demandait l'annulation de la poursuite n° 10 xxxx54 E. En substance, il exposait qu'il s'était présenté à l'Office le 24 août 2010 pour y être interrogé dans le cadre de l'exécution d'une saisie et que M. J______, huissier, lui avait présenté la liste des poursuites dirigées à son encontre; il avait ainsi "découvert" qu'il faisait l'objet d'une poursuite requise par Mme S______ dont il ignorait l'existence, aucun commandement de payer, auquel il aurait formé opposition dans la mesure où il conteste totalement la créance, ne lui ayant été notifié, ni remis ultérieurement; ayant appris par l'huissier susmentionné que cet acte de poursuite avait été notifié à M. C______ le 10 février 2010, il avait contacté ce dernier "pour lui demander comment il a pu récupérer le commandement de payer sans (lui) en parler". M. T______ résumait cette conversation en ces termes : " Il confirme qu'il venait souvent à la maison plus que d'habitude parce qu'étant donné que la régie est au courant qu'il a définitivement quitté la Suisse, il récupérait à chaque passage tout le courrier chez lui qu'il triait par la suite et sauf oubli de sa part il me retournait les miens dans la boîte aux lettres. Il me rappelle également qu'il m'avait demandé un jour de lui faire une procuration pour retirer tout courrier venant de la régie pour s'en occuper surtout que j'étais souvent absent de Genève (…). Il avoue qu'il soupçonnait que la régie corresponde directement avec moi et en plus que je ne payais pas le loyer de base à la régie comme convenu. Il a reconnu également avoir répondu à une ou deux convocations de l'office des poursuites parce qu'il pensait que cela concernait l'appartement. Il a à l'occasion informé l'huissier que j'étais malade et j'étais souvent absent de Genève depuis 2009. Concernant ledit commandement de payer, il ne se souvient pas depuis où il l'a réceptionné. Peut-

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A/2955/2010-AS être depuis la poste en utilisant la procuration que je lui avais faite pour la régie". Suite à cette "discussion très houleuse", M. T______ s'était rendu, le 25 août 2010, à l'Office et avait informé M. J______ qu'il formait opposition à cette poursuite. L'intéressé a produit un billet d'avion électronique à son nom pour un vol Genève-Dakar, aller le 21 janvier 2010 et retour le 11 février 2010, deux reçus pour ses bagages et une copie de son passeport sénégalais, dont il ressort qu'il a prolongé son séjour dans la République du Sénégal, qu'il a quittée le 17 février 2010, ainsi qu'une procuration établie par La Poste et datée du 1 er novembre 2009 en faveur de M. C______ autorisant ce dernier "à prendre livraison des envois postaux de toute nature (assignations de fonds y comprises) qui (lui) sont adressés et à donner quittance valable au guichet de poste". b. Dans son rapport du 22 septembre 2010, l'Office déclarait s'en remettre à l'appréciation de la Commission de surveillance. Il indiquait que, selon le listing informatisé de la poursuite, la notification du commandement de payer avait été effectuée le 10 février 2010, "certainement au guichet postal", en mains de M. C______ et que ce dernier était en possession d'une procuration pour retirer le courrier du poursuivi à La Poste. Il ajoutait que si la notification avait eu lieu au domicile privé en mains de M. C______, elle devrait être déclarée valable en application de l'art. 64 al. 1 LP. c. Invitée à se déterminer, Mme S______ a soutenu, en résumé, que M. C______, qui avait une procuration et était officiellement domicilié à la même adresse que le poursuivi, faisait partie de son économie domestique et que la notification intervenue le 10 février 2010 était donc valable. Elle concluait au rejet de la plainte. d. Interpellée par la Commission de surveillance, qui lui avait transmis l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer produit par Mme S______, La Poste a répondu que la signature figurant au verso, sous la rubrique "notification", ne correspondait à celle d'aucun de ses collaborateurs. Cette réponse a été communiquée à l'Office, qui a alors indiqué que cet exemplaire était un duplicata établi à la demande de la poursuivante le 7 octobre 2010, sur la base des informations contenues dans son système d'informations, et signé, sous la rubrique "notification", par le responsable du service du registre, M. H______, "comme cela se fait dans la pratique lorsqu'une partie à la procédure a égaré son exemplaire". e. Par courriel du 14 octobre 2010, M. J______ a confirmé à la Commission de surveillance qu'il avait interrogé M. T______ en date du 24 août 2010 et l'avait informé de l'existence de la poursuite n° 10 xxxx54 E. Il ajoutait que le 29 juin 2010, M. C______ s'était présenté à l'Office et avait déclaré que M. T______ était au Sénégal depuis novembre 2009 et n'avait aucun revenu en Suisse; ces

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A/2955/2010-AS déclarations avaient été consignées dans un procès-verbal des opérations de la saisie qu'il avait signé. f. A teneur de l'édition de la poursuite n° 10 xxxx54 E, l'Office a enregistré (inscription du 6 septembre 2010) une opposition tardive le 3 septembre 2010. g. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. T______ est domicilié au x, rue Z______ depuis le 1 er janvier 2006 (logeur : M. C______); M. C______, était domicilié à la même adresse du 3 novembre 2004 au 15 février 2009, date à laquelle il a quitté la Suisse pour le Sénégal. C. Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/450/2010), la Commission de surveillance a admis la plainte au sens des considérants, invité l'Office à enregistrer l'opposition formée par M. T______, annulé la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx54 E et constaté la nullité de la saisie exécutée dans le cadre de celle-ci. D. Par arrêt du 1 er avril 2011 (5A_779/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par Mme S______ contre cette décision, qu'il a annulée, renvoyant la cause à l'Autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la Commission de surveillance, qui n'avait pas communiqué aux participants à la procédure la détermination et autres documents recueillis après l'échange d'écritures sur la plainte (réponses de La Poste et de l'Office du 12 octobre 2010, courriel de l'huissier du 14 octobre 2010, données de l'Office cantonal de la population), avait violé le droit à la réplique de Mme S______. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'Autorité de surveillance pour nouvelle décision prise dans le respect de ce droit. E. Par courrier du 13 avril 2011, l'Autorité de surveillance a communiqué à Mme S______ les documents susmentionnés et lui a imparti un délai pour au 29 avril 2011 pour répliquer. A sa requête, ce délai a été prolongé une première fois jusqu'au 28 mai 2011, puis une seconde, jusqu'au 17 juin 2011. Dans son écriture du 17 juin 2011, Mme S______ a déclaré persister dans ses conclusions. L'Office et M. T______ ont été invités à dupliquer. Le premier a répondu qu'il persistait dans les termes de son rapport du 22 septembre 2010; le second a conclu à ce que sa plainte soit déclarée fondée et son opposition formée le 3 septembre 2010 enregistrée. F. L'Autorité de surveillance a ordonné la comparution des parties et de l'Office, ainsi que l'audition de M. C______ en qualité de témoin.

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A/2955/2010-AS Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 25 août 2011, M. C______ a déclaré qu'en 2006 il s'était installé en France voisine où il était officiellement domicilié depuis le début de l'année 2009. Il avait conservé le bail de l'appartement, sis, x, rue Z______ afin que M. T______, qui y avait emménagé courant 2006, puisse rester dans ce logement et, le cas échéant, que lui-même puisse y revenir pour poursuivre ses études à Genève, précisant qu'à ce jour, il n'avait pas obtenu de nouveau permis d'étudiant. S'agissant de la procuration, le témoin a indiqué : " M. T______ m'avait donné procuration afin que je puisse retirer son courrier, en particulier les courriers recommandés qui lui parviendraient durant ses absences (…). L'accès à la boîte aux lettres, dont j'avais une clé, me permettait également de vérifier si la régie adressait du courrier, et, en particulier, de contrôler que le loyer était bien payé par M. T______, qui, depuis qu'il occupait seul l'appartement, devait intégralement s'en acquitter. J'admets avoir retiré auprès de La Poste des courriers recommandés adressés à M. T______. J'ai également le souvenir de m'être vu notifier un commandement de payer le concernant dans le cadre d'une poursuite dirigée par son assurance maladie. S'agissant de ce commandement de payer, j'ai téléphoné à M. T______ pour l'informer de son existence et j'ai mis l'acte dans la boîte aux lettres. Je n'ai pas le souvenir de la notification d'un autre acte de poursuite (…). Lorsque M. T______ m'a donné procuration, il n'a pas été question d'éventuelles notifications de commandements de payer. Il s'agissait uniquement de retirer son courrier en son absence" (…). Je n'ai pas souvenir d'une notification d'un commandement de payer dirigé contre M. T______ effectuée en mes mains au domicile de ce dernier. Je précise que j'avais et ai toujours la clé de la boîte aux lettres. En revanche, M. T______ ne me remet la clé de l'appartement que lorsqu'il s'absente". M. T______ a confirmé que, depuis le début de l'année 2006, il vivait seul dans l'appartement sis, x, rue Z______ et que le nom de M. C______ était resté sur la boîte aux lettres car ce dernier était titulaire du bail. Il a expliqué avoir donné procuration à M. C______ afin que ce dernier puisse relever son courrier durant ses absences à l'étranger et vérifier que des lettres provenant de la régie ne lui étaient pas adressées, en sa qualité de détenteur du bail de l'appartement. Il a affirmé que M. C______ ne lui avait jamais parlé d'un acte de poursuite dirigé contre lui par Mme S______, ni, a fortiori, ne le lui avait remis. Lorsqu'il s'est rendu à l'Office le 24 août 2010, il était convaincu que les seules poursuites dont il faisait l'objet concernaient la caisse d'assurance maladie. Postérieurement à son audition du 24 août 2010, à une date qu'il ne pouvait pas préciser, M. T______ a fait annuler la procuration en faveur de M. C______. M. J______, huissier représentant l'Office, a confirmé avoir auditionné M. T______ le 24 août 2010; à cette occasion celui-ci a eu connaissance de

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A/2955/2010-AS l'existence la poursuite litigieuse, à savoir, du nom de la poursuivante, du montant litigieux et du titre de la créance. M. J______ a également déclaré que, suite à un avis de saisie communiqué au plaignant, M. C______ s'était présenté à l'Office le 29 juin 2010 comme étant le cousin de M. T______ et qu'il ne lui avait pas demandé s'il était au bénéfice d'une procuration et dans quelle mesure il avait connaissance de la situation professionnelle et financière de celui-ci. M. J______ a produit le procès-verbal des opérations de la saisie signé ce jour-là par M. C______. M. Y______, responsable du service des notifications, représentant également l'Office, a produit quatre éditions de poursuite ( n os 09 xxxx26 U, 09 xxxx82 B et 09 xxxx40 N, exercées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et 10 xxxx05 A, exercée par A______ SA) dont il ressort que les commandements de payer ont été notifiés, respectivement, les 30 novembre 2009, 4 décembre 2009 et 8 mars 2010, à M. C______; il est mentionné que le précité était au bénéfice d'une procuration; l'édition de la poursuite n° 10 xxxx05 A ajoutant la mention "cousin". S'agissant de la poursuite litigieuse, dont l'édition ne mentionne pas la procuration, M. Y______ a déclaré : " (…) il se peut que la mention "procuration" ait figuré sur l'exemplaire en question (l'exemplaire pour le créancier) et que le collaborateur n'a pas jugé nécessaire de l'entrer dans les données dans la mesure où il était indiqué, par ailleurs, que M. C______ était le cousin du poursuivi". En réponse à ces déclarations, M. T______ a indiqué se souvenir que M. C______ lui avait téléphoné au sujet du commandement de payer concernant l'assurance maladie. En revanche, il ne se souvenait pas qu'il l'ait contacté au sujet d'autres actes de poursuites ni avoir été en possession de ceux-ci. A l'issue de l'audience, un délai au 12 septembre 2011 a été imparti aux parties et à l'Office pour déposer d'éventuelles observations. G. M. T______ a persisté dans les termes et conclusions de sa précédente écriture. Mme S______ a conclu au rejet de la plainte.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans (Commission de surveillance au jour du dépôt de la plainte; cf. art. 56R al. 3 aLOJ) est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/2955/2010-AS 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP (art. 13 al. 1 et 2 aLALP), les plaintes doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP (13 al. 5 aLaLP) fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 1.3. En l'espèce, le plaignant conclut formellement à l'annulation de la poursuite n° 10 xxxx54 E. Or, cette action est de la compétence du juge et non de la Chambre de céans (art. 85 et 85a LP). Il ressort toutefois de son acte, qu'il a rédigé sans l'assistance d'un avocat, qu'il se plaint d'un vice dans la notification du commandement. La Chambre de céans retient en conséquence que l'objet de la plainte est cet acte de poursuite, respectivement sa notification, dont le plaignant demande l'annulation - son avocat, constitué ultérieurement, conclut d'ailleurs à la nullité de cette notification -. Il sied donc d'examiner si la notification intervenue le 10 février 2010 est viciée et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de

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A/2955/2010-AS remplacement (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1 ère et 2 ème phr. LP). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.2. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié par un agent postal en mains de M. C______. L'audition de ce notificateur - dont la signature au verso du commandement de payer permet l'identification -, qui aurait porté notamment sur le lieu de la notification, n'a toutefois pas été possible, la créancière n'étant plus en possession de son exemplaire original et le débiteur affirmant que cet acte ne lui a jamais été remis. Les registres de l'Office, établis sur la base de cet original que La Poste lui a retourné, ne font, par ailleurs, pas état d'une procuration que M. C______ aurait dû produire si la notification avait eu lieu au guichet postal. Au demeurant, la procuration donnée par le poursuivi à M. C______ et qui l'autorise à retirer de manière générale les envois postaux, mais ne vise pas expressément la notification d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite, ne saurait suffire (BlSchK 2005 p. 184 cité par Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP ad art. 72 ch. III). La décision précitée, rendue par l'autorité de surveillance de Bâle- Campagne, a certes été rendue au regard de l'art. 65 LP. Elle trouve toutefois également application dans le cadre de la notification à une personne physique. Il y a lieu, en effet, de considérer les conséquences graves qu'entraîne la notification du commandement de payer, particulièrement en raison du fait que, dans le système du droit des poursuites, lorsque le débiteur poursuivi ne forme pas opposition, l'exécution forcée suit son cours sans que la question de savoir si la créance existe et si son montant est exact ne soit examinée, le débiteur ne disposant alors que des actions visées aux art. 85 et 85a LP, le cas échéant, celle prévue à l'art. 86 LP.

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A/2955/2010-AS Le fait que les notifications de quatre commandements de payer, en mains de M. C______ muni de la procuration susrappelée, n'ont pas été contestées par le plaignant, est sans pertinence. Quant à l'audition de M. C______ le 29 juin 2010 par l'Office, suite à un avis de saisie adressé au plaignant, il sied de rappeler que l'Office n'a pas vérifié que celui-là pouvait valablement représenter celui-ci lors de l'exécution de la saisie. Un lien de parenté ne permet pas, en effet, de conclure sans autre que celui qui en fait état est une personne adulte du ménage du poursuivi à qui le commandement de payer a ou aurait pu être notifié (art. 64 al. 1 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 91 n° 28 et 30 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). Or, en l'occurrence, M. C______ n'était pas habilité à représenter le plaignant (cf. consid. 2.4. ci-dessous). 2.3. Il s'ensuit que si le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 E, a été remis à M. C______ au guichet de la poste, ce qui n'est pas avéré, sa notification doit, en tout état, être considérée comme viciée. 2.4. Le 10 février 2010, jour de la notification, le poursuivi étant absent de Genève (cf. consid. B.a). M. C______, qui a déclaré que le poursuivi lui remettait la clé de l'appartement lorsqu'il s'absentait - ce que ce dernier n'a pas contesté - a également dit ne pas souvenir d'une notification d'un commandement de payer dirigé contre M. T______ effectuée en ses mains au domicile de ce dernier. Cela étant, dans l'hypothèse d'une notification au domicile du plaignant, force est de considérer que celle-ci est également entachée d'un vice. Il ressort, en effet, de l'instruction de la cause que M. C______ ne vivait pas au domicile du poursuivi à cette époque. Les conditions de l'art. 64 al. 1 2 ème phr. LP, selon lesquels l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte du ménage du poursuivi si ce dernier est absent de sa demeure ne sont donc pas réalisées. En tant que titulaire du bail, M. C______ ne saurait, en effet, être considéré comme une personne faisant partie de l'économie domestique du poursuivi. Au surplus, détenteur d'une clé de la boîte aux lettres, il ne saurait être considéré comme un employé de celui-ci (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n°s 24-25 et les arrêts cités). 3. 3.1. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de

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A/2955/2010-AS son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.2. L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3.3. La poursuivante soutient que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 29 juin 2010, date à laquelle M. C______ s'est présenté à l'Office, les actes du précité et sa connaissance de la poursuite litigieuse lui étant opposables. Au vu des considérants rappelés ci-dessus (consid. 2.1. à 2.3.), cette argumentation est dénuée de tout fondement. 3.4. En l'occurrence, il doit être admis que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu essentiel le jour où il a été interrogé par l'huissier qui l'avait convoqué pour l'exécution de la saisie, soit le 24 août 2010. Il a déposé plainte dans les dix jours (son acte a été posté le 2 septembre 2010) et a également formé opposition dans ce délai (le 3 septembre 2010 à teneur des registres de l'Office). 4. La Chambre de céans invitera en conséquence l'Office à enregistrer l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 E, annulera la réquisition de continuer et constatera la nullité de la saisie exécutée dans le cadre de cette poursuite. 5. La plainte sera donc déclarée recevable et admise au sens des considérants. * * * * *

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A/2955/2010-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2010 par M. T______ contre la notification du commandent de payer, poursuite n° 10 xxxx54 E. Au fond : L'admet au sens des considérants.. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée le 3 septembre 2010 par M. T______ au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 E. Annule la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx54 E. Constate la nullité de la saisie exécutée dans le cadre de cette poursuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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