REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2946/2019-CS DCSO/427/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2946/2019-CS) formée en date du 16 août 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 octobre 2019 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/2946/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par réquisition de poursuite adressée à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 9 juillet 2019, B______ SARL a initié une poursuite à l'encontre de A______ portant sur la somme de 646 fr. 20, intérêts en sus, réclamée à titre de paiement d'une facture du 17 juin 2019 (frais de déménagement); Que suite à cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 7 août 2019 à A______ qui a formé opposition totale le jour même; Qu'en date du 8 août 2019, celle-ci s'est acquittée en mains de l'Office de l'entier de la dette en capital, intérêts et frais de poursuite; Que par courrier adressé le 16 août 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la poursuite n° 1______, concluant à sa radiation et à sa nondivulgation aux tiers; qu'elle soutient que B______ SARL a diligenté cette poursuite à son encontre à titre de représailles, après qu'elle ait reproché aux employés de la société d'avoir endommagé son armoire lors du déménagement; Que dans son rapport explicatif du 3 septembre 2019, l'Office a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était sans objet, la poursuite ayant d'ores et déjà été soldée; qu'en outre, faute d'avoir été contrordrée par la créancière, la poursuite litigieuse continuerait à figurer au registre des poursuites pendant cinq ans, conformément à l'art. 8a LP; Que par réplique spontanée du 13 septembre 2019, A______ a déclaré maintenir sa plainte, en reprochant à la créancière de l'avoir mise aux poursuites peu après lui avoir adressé la facture litigieuse; Que la cause a été gardée à juger le 17 septembre 2019; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3); Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention objet de la poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid.
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A/2946/2019-CS 3.1); qu'il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1); Que le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette; Qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que le but recherché par la poursuivante était de tourmenter délibérément la plaignante ou de porter atteinte à sa bonne réputation; qu'il ressort au contraire des explications fournies et des pièces produites que l'entreprise de déménagement a requis la poursuite de la plaignante dans le but de recouvrer les sommes d'argent qu'elle estimait, à tort ou à raison, lui être dues; que c'est du reste précisément ce qu'elle a obtenu, puisque la plaignante s'est acquittée de la facture litigieuse; Qu'en conséquence, en tant qu'elle viserait à faire constater le caractère abusif – et donc la nullité – de la poursuite n° 1______, la plainte s'avère mal fondée; Qu'au surplus, le courrier de plainte du 16 août 2019 ne permet pas d'identifier quelle mesure de l'Office serait contestée par la plaignante ni de comprendre en quoi l'Office aurait, selon elle, procédé sans se conformer au droit de l'exécution forcée; Qu'en particulier, la plaignante ne prétend pas que l'Office aurait tardé à (ou refusé de) traiter une demande de sa part visant à ce que la poursuite n° 1______ ne soit plus divulguée aux tiers; qu'elle ne prétend pas non plus que l'Office aurait répondu par la négative à une telle requête, de façon contraire à la loi, sous la forme d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte; Qu'en tout état, force est de constater que la plaignante n'est pas fondée à solliciter la radiation et/ou la non-divulgation de la poursuite n° 1______; Qu'en effet, seules sont radiées des registres de l'Office les poursuites nulles ou annulées, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, ou encore celles qui ont été retirées par le créancier (art. 8a al. 3 let. a à c LP); qu'à l'inverse, les poursuites éteintes par le paiement complet des créances qui les fondent ne sont pas radiées du seul fait de leur extinction; qu'elles restent enregistrées dans les registres de l'Office et demeurent (pendant cinq ans dès leur clôture) accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt au sens de l'art. 8a al. 1 LP; qu'elles seront simplement accompagnées d'une indication signifiant l'extinction de la poursuite par le paiement entier de la dette (cf. DCSO/196/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.2 et les références);
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A/2946/2019-CS Qu'en l'espèce, aucune des conditions légales fixées à l'art. 8a al. 3 let. a à c LP ne sont réalisées, de sorte que la plaignante ne saurait obtenir la radiation de la poursuite litigieuse; que dans la mesure où elle a spontanément réglé les montants recherchés, la plaignante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8a al. 3 let. d LP pour obtenir de l'Office qu'il ne porte pas cette poursuite à la connaissance de tiers (cf. Instruction n°5 de l'Office fédéral de la justice concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, chiffres 10 et 11); Qu'en définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2946/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 16 août 2019 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/2946/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.