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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.12.2013 A/2940/2013

12 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,903 parole·~15 min·2

Riassunto

Plainte; for; débiteur domicilié à l'étranger; établissement en Suisse; admise. | LP.46.1; LP.50.1; LP.149.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2940/2013-CS DCSO/302/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2940/2013-CS) formée le 13 septembre 2013 par CAISSE INTERPROFSSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - CAISSE INTERPROFSSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 Rue Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11.

- M. R______. - Office des poursuites.

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A/2940/2013-CS EN FAIT A. a. Le 29 novembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré cinq réquisitions de poursuites nos 11 xxxx29 V, 11 xxxx30 U, 11 xxxx31 T, 11 xxxx32 S et 11 xxxx33 R, dirigées par Caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 (ci-après : la Caisse) à l'encontre de M. R______. Ces réquisitions mentionnaient comme adresse du domicile privé de M. R______, le n° xx, rue V______ à X______ (74xxx) / France. Dans le cadre de ses réquisitions de poursuites, la Caisse s'est prévalue de l'art. 50 al. 1 LP, en mentionnant l'adresse professionnelle du débiteur au xx, rue V______, 12xx Genève. b. Les commandements de payer correspondants ont été notifiés à ce domicile professionnel, le 8 décembre 2011, sans qu'oppositions n'y soient formées. c. L'Office a alors procédé, à une date indéterminée, à une saisie de gains en mains de M. R______, à son adresse du xx, rue V______, 12xx Genève, circonstances qui ressortent des actes de défaut de biens après saisie infructueuse, série n° 11 xxxx29 V, établis par l'Office le 13 juillet 2013 et expédiés le 26 juillet 2013 à la Caisse. Ces actes de défaut de biens après saisie indiquent expressément les effets prévus par l'art. 149 al. 3 LP, à savoir la possibilité pour ladite créancière de se fonder sur lesdits actes pour continuer des poursuites à l'encontre du débiteur dans les six mois dès le 26 juillet 2013, sans nouveaux commandements de payer. d. Le 7 août 2013, la Caisse a déposé cinq réquisitions de continuer les poursuites précitées nos 11 xxxx29 V, 11 xxxx30 U, 11 xxxx31 T, 11 xxxx32 S et 11 xxxx33 R, ces réquisitions étant fondées sur les actes de défaut de biens du 13 juillet 2013, en conformité avec l'art. 149 al. 3 LP sus-évoqué. e) Faisant suite à ces réquisitions, l'Office a établi le 23 août 2013 à l'encontre de M. R______, un procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx67 L, fondé sur les poursuites nos 13 xxxx67 L, 13 xxxx66 M, 13 xxxx65 N, 13 xxxx64 P et 13 xxxx63 R. Dans le cadre de ce procès-verbal, l'Office a prononcé un non-lieu de saisie, en raison de l'inexistence d'un for de la poursuite à Genève, même si le débiteur possédait un cabinet de physiothérapie au xx, rue V______ à Genève, dès lors qu'il était domicilié en France voisine, selon le fichier central de l'Office cantonal de la population.

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A/2940/2013-CS L'Office a expédié ce procès-verbal de non-lieu de saisie le 4 septembre 2013 à la Caisse, qui l'a reçu le 6 septembre 2013, selon le timbre humide figurant sur ce procès-verbal. B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2013, la Caisse a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre ce procès-verbal de non-lieu de saisie, dont elle a conclu à l'annulation, l'Office devant être invité à procéder à une saisie au domicile professionnel de M. R______ en application de l'art. 50 al. 1 LP. En substance, la Caisse a fait valoir que, selon l'art. 50 al 1 LP, un débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, ce qui était le cas de M. R______, dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle indépendante en qualité de N______ à Genève, circonstance qui permettait de l'y poursuivre. C'était d'ailleurs pour cette raison que, la Caisse s'étant prévalue de l'application de l'art. 50 al. 1 LP dans les réquisitions de poursuites correspondantes, l'Office avait admis ce for spécial dans le canton de Genève lors de la notification des commandements de payer à M. R______, le 11 janvier 2012 pour les poursuites en lien avec les dettes de son établissement, ce que ce dernier n'avait pas contesté par la voie de l'opposition au moment de la notification desdits commandements de payer. b. Dans ses observations du 15 octobre 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que la Caisse n'avait pas mentionné de for spécial "en vertu de l'art. 50 al. 1 LP" dans ses réquisitions de continuer directement les poursuites enregistrées le 7 août 2013 en se fondant sur les actes de défaut de biens qui lui avaient été délivrés le 4 septembre 2013. Par conséquent, le domicile du débiteur se trouvant en France, l'Office s'était vu contraint de rédiger le procès-verbal de non-lieu de saisie critiqué. c. Malgré le délai qui lui a été imparti par le greffe de la Chambre de surveillance, M. R______ n'a déposé aucune observation au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP).

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A/2940/2013-CS 1.2 En l’espèce, la plainte a été déposée dans la forme prescrite, par la créancière poursuivante qui avait ainsi qualité pour le faire, cela dans les 10 jours dès la réception du procès-verbal de non-lieu de saisie querellé. Par conséquent, cette plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, pour les dettes de celui-ci, qu'elles soient de nature contractuelle ou non (art. 50 al. 1 LP; ATF 114 III 6 consid. 1; STOFFEL, Voies d’exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n. 90 et 109 ss, not. 114). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (SCHÜPBACH, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). Ainsi, l’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (GILLIERON, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss; SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 50 n° 9). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 50 n° 17). Si ledit poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for de l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il lui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de l'opposition (art. 50 al. 1 LP; GILLIERON, op. cit. ad art. 50 n° 27 et 38; ATF 114 III 8 consid. 1, JdT 1999 II 18; DCSO/417/2007). 2.1.2 Dans le cadre d'une réquisition de poursuite, il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'Office toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'Office doit refuser de donner suite à une réquisition ne

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A/2940/2013-CS désignant pas suffisamment le débiteur et s'il n'est pas tenu de rechercher luimême le domicile du poursuivi, il doit toutefois vérifier les indications données par le créancier. De cet examen dépend en effet sa compétence ratione loci pour établir le commandement de payer requis et le notifier au débiteur poursuivi, c’està-dire pour commencer la poursuite, introduite par la réquisition qui lui a été remise ou adressée (GILLIERON, op. cit. n. 113 ad art. 67 LP et Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 612, p. 124). Sous cet angle, il ne faut pas confondre le lieu du domicile du débiteur, avec celui, où le poursuivi, domicilié à l'étranger, possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Le lieu de cet établissement doit être expressément indiqué à l'Office par le créancier poursuivant, pour permettre audit Office, précisément de vérifier sa compétence à raison du lieu (GILLIERON, op. cit. n. 40 ad art. 67 LP; RVJ 2010, p. 192). Ainsi, le poursuivant doit-il expressément mentionner ce lieu dans la réquisition de poursuite (form. n°1) sous la rubrique "autres observations" et apporter la preuve que les conditions d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP sont remplies. En l'absence de ces indications, l'Office doit également refuser de donner suite à la réquisition de poursuite (notamment DCSO/508/2010 du 25 novembre 2010, consid. 2a et la jurisprudence citée). 2.1.3 Selon l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un premier acte de défaut de biens définitif, délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite, peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l’appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d’un commandement de payer puis, le cas échéant, d’une mainlevée d’opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite (art. 149 al. 3 LP; STOFFEL, op. cit., § 5 n. 75 et 188; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 31 n. 19). L'art. 149 al. 3 LP porte toutefois à confusion dans la mesure où, en réalité, un premier acte de défaut de bien définitif après saisie ne permet pas au poursuivant de continuer la poursuite dans les six mois dès la réception d'un acte de défaut de biens sans l'émission d'un nouveau commandement de payer, mais lui permet seulement de requérir la continuation d'une nouvelle poursuite dans ce délai, tout en étant dispensé de la notification de ce nouveau commandement de payer. En effet, le premier commandement de payer notifié dans la première poursuite qui a abouti à la délivrance du premier acte de défaut de biens conserve son

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A/2940/2013-CS caractère exécutoire pendant les six mois mentionnés par l'art. 149 al. 3 LP (GILLIERON, op. cit. commentaire, n. 43 ad art. 149 LP). Or ce premier commandement de payer doit contenir les indications indispensables pour la validité de la réquisition de poursuite prévues par l'art. 67 LP. En particulier, il doit mentionner, comme indiqué par le créancier poursuivant dans la réquisition de poursuite, que le débiteur possède un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, où il doit être poursuivi (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Enfin, concrètement, s'il requiert, au sens de l'art. 149 al. 3 LP, la continuation de la poursuite dans les six mois dès la réception d'un acte de défaut de biens établi par l'Office, après une saisie infructueuse, que ce soit au domicile du débiteur ou à l'établissement en Suisse du débiteur poursuivi, domicilié à l'étranger, le créancier poursuivant doit remplir le formulaire n°4 en se contentant d'y indiquer que cette continuation est requise en vertu de ce premier acte de défaut de biens après saisie infructueuse. 2.2 En l'espèce, dans ses premières réquisitions de poursuites du 29 novembre 2011, le créancier poursuivant s'est valablement prévalu de l'art. 50 al. 1 LP en mentionnant sur le formulaire n°1 ad hoc, l'adresse de l'établissement en Suisse du débiteur poursuivi sis au xx, rue V______ à Genève, où ce dernier exerçait une activité indépendante de N______, alors qu'il était domicilié en France voisine. Suite à ces premières réquisitions, l'Office a notifié, le 8 décembre 2011, les commandements de payer correspondant à l'adresse du domicile professionnel du débiteur à Genève. Sur ces commandement de payer était portée par l'Office la mention "débiteur poursuivable en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 LP", par laquelle ledit Office a expressément admis l'existence d'un for de la poursuite à Genève et sa compétence ratione loci pour y poursuivre ce débiteur à son domicile professionnel. Il a d'ailleurs ensuite procédé à une saisie de gains à cette adresse de l'établissement professionnel du débiteur en Suisse, laquelle saisie s'est révélée infructueuse et a abouti aux actes de défaut de biens que l'Office a établi le 13 juillet 2013 et qu'il a expédiés à la créancière poursuivante 26 juillet 2013. Sur réquisitions de cette dernière, fondées sur ces actes de défaut de biens et déposées le 7 août 2013, soit dans le délai de six mois dès leur réception, l'Office a, à juste titre, continué de nouvelles poursuites à l'encontre du débiteur poursuivi, mais sans toutefois procéder à la notification de nouveaux commandements de payer, également à juste titre, en application de l'art. 149 al. 3 LP.

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A/2940/2013-CS Cependant c'est à tort qu'il a ensuite dressé le procès-verbal querellé de non-lieu de saisie au motif qu'il n'existait aucun for de la poursuite à Genève, alors qu'il avait expressément admis ce for et sa compétence ratione loci dans le cadre des premiers commandements de payer ayant abouti aux actes de défaut de biens après saisie infructueuse du 13 juillet 2013. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus aux ch. 2.1.1 et 2.1.2, la créancière poursuivante s'était, à bon droit, appuyée sur ces mêmes premiers commandements de payer - pendant leur durée de validité - pour requérir à nouveau la continuation de poursuites à l'encontre du débiteur, cela en se fondant tout aussi valablement sur les actes de défaut de biens après saisie infructueuse du 13 juillet 2013 faisant suite à ces premiers commandements de payer conformément à l'art. 149 al. 3 LP. Il n'était ainsi plus nécessaire d'exiger, à ce stade, - sauf à faire preuve d'un formalisme excessif - que la créancière poursuivante mentionnât à nouveau dans le cadre de ses nouvelles réquisitions précitées, qu'elle se prévalait de l'art. 50 al. 1 LP, contrairement à ce que prétend l'Office, qui ne pouvait en effet alors plus dénier sa compétence ratione loci, déjà admise le 29 novembre 2011 au vu des premières réquisitions de poursuite déposées par la créancière plaignante à l'encontre du débiteur poursuivi. Par conséquent, l'Office ne pouvait, comme il l'a fait, établir un procès-verbal de non-lieu de saisie faute d'un for de poursuite à Genève. La présente plainte sera dès lors admise et le procès-verbal de non-lieu de saisie querellé annulé, l'Office devant procéder à une nouvelle saisie à l'encontre du débiteur poursuivi, à l'adresse de son établissement à Genève, soit au xx, rue V______. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2940/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2013 par Caisse interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 13 xxxx67 L, établi par l'Office des poursuites le 23 août 2013. Au fond : Admet cette plainte et annule le procès-verbal querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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