Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/2938/2010

28 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,298 parole·~6 min·1

Riassunto

Minimum vital. Devoir de collaborer. | La plaignante n'a pas collaboré à l'établissement des faits. La Commission de surveillance ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer son minimum vital qu'elle conteste. | LP.20a.2.ch.2 ; 93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/452/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/2938/2010, plainte 17 LP formée le 12 août 2010 par Mme C______.

Décision communiquée à : - Mme C______

- 2 -

E N FAIT A. Par courrier du 11 août 2010, Mme C______, se référant à un séquestre n° 10 xxxx79 et à une poursuite n° 10 xxxx20 A, a saisi la Commission de céans en ces termes : "J'ai écrit au Conseiller d'Etat, Monsieur B______. Je suis dans l'attente d'une réponse. Veuillez néanmoins prendre acte que je conteste le montant qui m'est prélevé d'office au titre de séquestre. Je prendrais contact avec vous dès que le Conseiller d'Etat aura pris une décision". Le 18 août 2010, dite Commission a répondu qu'elle considérait que ce courrier lui était adressé à titre informatif et qu'elle le classait sans suite. Le 30 août 2010, Mme C______ a écrit que sa lettre du 11 "n'était pas à titre informatif mais qu'(elle) prenait date pour ester si besoin est, en respectant le délai légal imparti. En conséquence comme informée, (elle) prendr(ait) sa décision finale après avoir été entendue par la partie demanderesse". Par courrier envoyé sous pli recommandé du 2 septembre 2010, la Commission de céans a imparti à Mme C______, domiciliée à G______ (France), un délai au 14 septembre 2010 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. L'intéressée n'a pas répondu. Selon les renseignements de La Poste Suisse, cet envoi a été distribué le 4 septembre 2010 à sa destinataire.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer

- 3 notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3.a. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 2 septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 14 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. L'intéressée, qui a eu connaissance de cette injonction le 4 septembre 2010, n'a pas donné suite. 3.b. Certes il appartient à la Commission de céans d'examiner si l'office des poursuites a tenu compte des restrictions à la saisie prescrites par l'art. 93 LP, applicable par analogie à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP). La saisie serait, en effet, nulle si elle portait atteinte au minimum vital de la poursuivie, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps. (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.). 3.c. Cela étant, si, aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du salaire (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), l'autorité de surveillance doit établir d'office les faits, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche

- 4 - Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.). 3.d. En l'occurrence, la Commission de céans ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer le minimum vital de la plaignante, respectivement, de calculer la quotité saisissable. 4. Sa plainte sera en conséquence rejetée, dans l'étroite mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte A/2938/2010 formée le 11 août 2010 par Mme C______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2938/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/2938/2010 — Swissrulings