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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2007 A/2937/2006

25 gennaio 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,868 parole·~9 min·3

Riassunto

Faillite. Inventaire. Saisie complémentaire. | L'Office a à bon droit saisi les objets trouvés dans l'appartement du failli conformément à l'art. 269 LP. Recours au TF le 19.02.07. Arrêt du TF du 05.03.07, le TF n'entre pas en matière sur le recours.(Réf. | LP.92.1 ; LP.269

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/47/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JANVIER 2007 Cause A/2937/2006, plainte 17 LP formée le 14 août 2006 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- Office des faillites (2001 xxxx76 P / OFA1)

- 2 -

E N FAIT A. En date du 12 juin 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite personnelle de M. H______. L’inventaire de l’appartement du failli sis X, rue X______, 7ème étage, a été établi par l’Office courant août 2001. Toutefois, il n’a été signé par M. H______ qu’en date du 7 mai 2002. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs biens mobiliers ont été inventoriés et ses avoirs bancaires comprenant des actions et des valeurs apparentées pour une valeur estimée à 349 fr. ont été saisis. Les biens portés à l’inventaire ont été considérés comme objets de première nécessité et laissés à la disposition du failli et de sa femme. Par jugement du 28 mai 2002, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de M. H______. L’ouverture de la faillite a été publiée en date du 12 juin 2002 dans la feuille officielle suisse du commerce. L’état de collocation a été déposé en date du 4 septembre 2002. Il n’a pas fait l’objet de contestation. Le tableau de distribution datant du 17 décembre 2002, fait état d’un produit de réalisation de 349 fr. Le montant total des actes de défaut de biens s’élevait donc à 3'672'905,78 fr., respectivement de 550 fr. pour les créanciers de deuxième classe, et de 3'672'355.78 fr. pour les créanciers de troisième classe. En date du 11 février 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite du plaignant. B. Au cours d’une instruction pénale ouverte à l’encontre de M. G______ pour abus de confiance, il est apparu que M. H______ lui avait sous-loué un appartement, situé à X, rue X______, au 6ème étage. Le contenu de cet appartement a fait l’objet d’une saisie pénale dans le cadre de cette procédure. Toutefois, le juge d’instruction a retenu à la suite des interrogatoires que les biens se trouvant dans l’appartement sous-loué à M. G______ étaient la propriété de M. H______. C. Le magistrat instructeur a pris contact avec M. O______, directeur adjoint des Offices des poursuites et des faillites. Il s’est avéré que l’appartement inventorié en 2001 se trouvait au 7ème étage et qu’aucun constat n’avait été fait dans celui situé au 6ème étage. L’Office a effectué une première visite de cet appartement en compagnie du juge d’instruction et de sa greffière.

- 3 - Comme certains objets représentaient une valeur justifiant un enlèvement et une réalisation au profit des créanciers, l’Office a informé le juge d’instruction de sa volonté de procéder à une saisie complémentaire. Par ordonnance du 24 juillet 2006, le juge d’instruction a levé la mesure de séquestre pénal ordonnée dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de M. G______. Il l’a remplacée par une mesure de séquestre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. H______ pour soustraction à des mesures de saisies consécutives à sa mise en faillite personnelle du 12 juin 2001 suite aux découvertes. En date du 27 juillet 2006, l’Office a procédé à l’enlèvement des objets en présence du plaignant. Les biens ont été estimés pour une valeur totale de 8'900 fr. Le juge d’instruction a été informé le 28 juillet de la prise d’inventaire et de l’enlèvement des biens trouvés dans l’appartement du 6ème étage, X, rue X______, dont la propriété était attribuée à M. H______. L’enlèvement s’est toutefois limité aux biens ayant une valeur de réalisation qui permettrait de couvrir les frais. Par courrier du 31 juillet 2006, M. H______ a été invité à venir consulter et signer l’inventaire des biens enlevés le 27 juillet 2006. M. H______ s’est rendu à l’Office le 4 août 2006 pour signer cet inventaire. Simultanément l’Office l’a informé de son droit de déposer plainte dans les dix jours à compter de la signature de l’inventaire. D. Par acte posté le 14 août 2006, M. H______ a formé plainte contre la décision de l’Office du 31 juillet 2006. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi de l’effet suspensif. En substance, le plaignant expose que plusieurs objets ne lui paraissent pas devoir être inclus dans l’inventaire qu’il a signé le 4 août 2006, à savoir des objets provenant de l’appartement de sa mère au moment où elle avait déménagé dans une maison de retraite à fin 2003 et lorsque son appartement avait été liquidé en août ou septembre 2004 (objets signalés par une croix), des objets d’un transfert dû à des travaux effectués sur les terrasses lui appartenant en novembre 2005 (objets signalés par un O) et des objets qu’il déclare avoir acquis après février 2003 (objets signalés par les lettres A-R). E. Par ordonnance du 15 août 2006, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte. Le 31 août 2006, l’Office des faillites a déposé un rapport faisant état de ses constatations et conclusions.

- 4 - Le plaignant n’a été en mesure d’apporter aucune pièce qui permettrait d’étayer le point de vue qu’il défend ne serait-ce que pour une partie au moins des objets concernés. E N DROIT 1. Au sens de l’art. 17 LP : « Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas être justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant où a eu connaissance de la mesure. » Dans le cas d’espèce, la décision a été rendue en date du 31 juillet 2006. Toutefois, le plaignant disposait d’un délai au 4 août 2006 pour venir consulter et signer l’inventaire établi. L’Office a estimé que M. H______ ne pouvait guère présenter de contestation claire par rapport à l’inventaire des biens enlevés qu’après avoir reçu une version imprimée, lors de sa signature, si bien que le délai pour déposer une plainte n’a commencé à courir que le lendemain du 4 août 2006. Par conséquent, la présente plainte postée par recommandé le 14 août 2006, soit dans le délai fixé par l’Office, est recevable à la forme. 2. Lorsque des biens appartenant au failli sont découverts après la clôture de faillite, l’Office peut procéder à une saisie complémentaire, réaliser les biens et distribuer le produit aux créanciers qui n’ont pas été totalement désintéressés conformément à l’art. 269 LP. En l’espèce, la faillite de M. H______ a été clôturée courant février 2003. À l’époque, les biens portés à l’inventaire ont été considérés comme objets de stricte nécessité et donc laissés à la disposition du failli et de sa femme au sens de l’art. 92 LP. Récemment, au cours d’une enquête pénale ouverte contre M. G______, plusieurs biens ayant une valeur marchande ont été découverts dans l’appartement mis en sous-location par M. H______. Les objets présents dans l’appartement litigieux se sont révélés appartenir au plaignant, si bien qu’une saisie complémentaire a été ordonnée conformément à l’art. 269 LP dans la mesure où M. H______ n’a pas pu rendre vraisemblable que les biens concernés avaient été acquis après la clôture de sa faillite, ni même qu’ils appartenaient à un tiers.

- 5 - La plupart des biens saisis sont des ornements et ne constituent dès lors pas des objets de première nécessité. Par conséquent, l’art. 92 al. 1 ne s’applique pas ici. 3. Le plaignant fait valoir dans un premier temps que certains biens appartiendraient à sa défunte mère. Il ne rend pas le fait vraisemblable alors qu’il aurait pu produire par exemple une attestation provenant de la famille de la défunte. 4. Des objets répertoriés sous le sigle « O » comme provenant des terrasses de l’appartement du 7ème après les rénovations ont également été saisis. Toutefois, tel que l’a justement relevé l’Office, il paraît étonnant que des biens d’une telle fragilité puissent servir d’ornement sur des terrasses. De plus, vu le nombre d’objet entrant dans cette catégorie, la surface des terrasses devaient être d’une certaine importance ou alors servir exclusivement de dépôt. L’argumentation du plaignant ne peut être suivie sur ce point, vu son caractère invraisemblable. Quant aux biens prétendument acquis après sa mise en faillite signalés par le sigle « A-R », il ne peut être tenu compte des arguments de M. H______ en ce sens qu’il n’a jamais été en mesure de dater, même approximativement, le moment de leur acquisition. La clôture de sa faillite a eu lieu eu février 2003, la période en question ne s’étend que sur trois ans, il paraît dès lors d’emblée possible d’indiquer une période d’achat. Par conséquent, ces biens peuvent être saisis au sens de l’art. 92 al. 1a contrario. 5. Au vu des éléments précités, il appert que le plaignant a soustrait au sens de l’art. 269 LP les objets inventoriés le 28 juillet 2006 après leur enlèvement le 27 juillet 2006 de l’appartement sis rue X, rue X______ au 6ème étage. Au demeurant, il appartient à l’Office de procéder à l’estimation des objets qu’il saisit, cas échéant en s’entourant des conseils et experts. (art. 227 et 97 LP) 6. Partant, l’Office a, à bon droit, saisi les objets trouvés dans l’appartement, conformément à l’art. 269 LP. Il lui appartient dès lors de procéder à la vente des biens conformément aux art. 256 ss LP. 7. Ainsi, la plainte formée le 14 août 2006 est déclarée infondée. * * * * *

P A R C E S MOTIFS ,

- 6 - L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : À la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2006 par M. H______ contre la décision de l’Office des faillites de procéder à la saisie complémentaire de ses biens. Au fond : 1. Rejette la plainte. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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