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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/2936/2010

11 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,201 parole·~11 min·1

Riassunto

Déni de justice. | La Commission de surveillance retient que l'Office des poursuites s'est conformé à ses exigences telles que figurant dans les considérants de sa décision du 1er juillet 2010 ( | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/494/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/2936/2010, plainte 17 LP formée le 1 er septembre 2010 par MM. A______ et E______, élisant domicile en l'étude de Me Baudouin DUNAND, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. E______ - M. A______ domicile élu : Etude de Me Baudouin DUNAND, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Dario NIKOLIC, avocat Rue Emile-Yung 9 1205 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 15 avril 2010, la Commission de céans a été saisie d'une plainte formée par M. A______ et M. E______ contre un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx98 J, établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre des poursuites dirigées contre M. G______. Par décision du 1 er juillet 2010 (DCSO/293/2010), la Commission de céans a admis la plainte dans la mesure où elle avait conservé un objet et renvoyé le dossier à l'Office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 4.b. dont la teneur est la suivante : "L'Office devra exiger de M. G______ qu'il produise son contrat de travail et son contrat de bail, ainsi que les justificatifs de paiement du loyer, à défaut, il s'adressera directement à ses employeur et bailleur pour obtenir ces documents. Il demandera au notaire ayant instrumentalisé l'acte de vente du 19 mars 2007 de lui communiquer le nom de l'établissement bancaire auprès duquel le prix de vente a été versé, puis invitera ce dernier à lui communiquer le relevé du compte concerné depuis ce versement et jusqu'à ce jour. Le cas échéant, l'Office devra obtenir des relevés d'autres comptes sur lesquels, par hypothèse, des virements auraient été faits. (…) En sus de ces démarches, l'Office sommera le débiteur de fournir toutes les précisions, étayées par pièces, quant à l'affectation de la somme de 1'630'000 fr. qu'il a perçue en mars 2007. L'Office exigera du poursuivi qu'il précise en faveur de qui, à concurrence de quel montant et quant les versements allégués ont été effectués, moyennant production des justificatifs y relatifs (…). Enfin, l'Office procèdera à la saisie des comptes épargne dont le poursuivi est titulaire auprès du Crédit Suisse et à la saisie des actions qu'il prétend avoir achetées en mai 2009 au moyen d'un prêt, dont il produira le contrat, qui lui aurait été accordé par M. J______. (….) Ces investigations accomplies, l'Office complétera le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx98 J, et rendra, le cas échéant, une nouvelle décision fixant la quotité saisissable, tenant compte du salaire et du loyer, effectivement perçu, respectivement, payé par le poursuivi".

- 3 - B. Par acte posté le 1 er septembre 2010, M. A______ et M. E______ ont porté plainte contre le refus de l'Office de se conformer à la décision de la Commission de céans du 1 er juillet 2010. Ils prennent les conclusions suivantes : 1. Inviter l'Office des Poursuites à se conformer sans délai à la décision de la Commission de Surveillance, en communiquant aux Plaignants : "1) les justificatifs de paiement du loyer du débiteur ; 2) toute précision concernant l'activité professionnelle du débiteur insolvable, M. G______, en particulier copie des renseignements que le débiteur a fourni à son bailleur au moment de la signature d'un contrat de bail d'un appartement de sept pièces au bord du lac et prévoyant un loyer mensuel de CHF.15'300.-- ; 3) copie du chèque bancaire établi par le débiteur prétendument insolvable en faveur de M. J______ le 26 avril 2007, soit six jours avant le prononcé du jugement dont l'exécution il s'agit (sic) ; 4) copie de l'avis de transfert de CHF. 740'000.-- effectué par le débiteur prétendument insolvable en faveur de M. J______ le 6 juin 2007, soit trente-trois jours après de prononcé du jugement dont l'exécution il s'agit (sic) ; 5) les coordonnées précises de M. J______ qui, dans les délais de l'action révocatoire, a perçu du débiteur prétendument insolvable, M. G______, la somme de CHF. 1'180'000.-- ; 2. Inviter l'Office des poursuites à saisir sans délai les actions de la société vénézuélienne que le débiteur prétendument insolvable affirme avoir achetées au mois de mai 2009 pour la somme de US$ 651'585.--. Dans son rapport, l'Office affirme qu'il a répondu à l'intégralité des exigences de la Commission de céans. Il produit les pièces suivantes : - la réponse de l'employeur de M. G______ selon laquelle ce dernier perçoit un salaire de 7'750 fr. brut ; l'Office précise que, selon les renseignements obtenus, le contrat de travail n'a pas été fait en la forme écrite ; - le contrat de bail à loyer du poursuivi ainsi qu'un courrier de la régie X______ du 2 juillet 2010 confirmant que les loyers étaient à jour au 31 juillet 2010 ; l'Office ajoute que le bailleur l'a informé que M. G______ n'avait pas rempli de fiche de renseignement ; - un courrier de Me Z______, notaire, daté du 14 juillet 2010, à teneur duquel le solde du prix de vente a été versé sur le compte de M. G______ auprès du Crédit suisse à Lausanne et auquel était joint un décompte faisant apparaître notamment un remboursement en faveur du Crédit suisse de 1'276'702 fr. 75 et un solde en faveur du précité de 1'252'043 fr. 05 ;

- 4 - - les extraits du compte privé (xxxx49-xx0) auprès du Crédit suisse au 31 décembre 2007 - faisant état notamment d'un versement de 1'252'043 fr. 05 le 21 mars 2007 "bonification de l'Etude de Me Z______", d'un chèque bancaire de 480'035 fr. en faveur de M. J______ et d'un transfert sur un compte "Call account" de 740'000 fr. le 27 avril 2007, montant qui a été crédité à nouveau le 6 juin 2007, et d'un ordre de paiement en faveur de M. J______ de 700'000 fr. le 8 juin 2007 -, 31 décembre 2008, 31 mars 2009, 30 juin 2009, 30 septembre 2009 et 31 décembre 2009 (solde créditeur 12'037 fr. 23) ; - un relevé de postes ad hoc du compte privé Classico xxxx49-xx0 auprès du Crédit suisse du 31 décembre 2009 au 30 juin 2010 (solde créditeur 457 fr. 83) ; - les extraits de deux comptes épargne pour garantie de loyer xxxx49-xx0-1 et xxxx49-xx0-2 auprès du Crédit suisse au 31 décembre 2007, 2008 et 2009 (soldes créditeurs 13'514 fr. 54 et 13'500 fr. 83) ; - les extraits du compte "Call account" xxxx49-xx1-2 auprès du Crédit suisse, ouvert le 27 avril 2007, au 30 avril 2007 - montant de 740'000 fr. crédité le 27 avril 2007 -, au 30 juin 2007 - montant de 740'000 fr. débité le 6 juin 2007 et pour chaque trimestre jusqu'au 30 juin 2010 (ce compte est à zéro depuis le 6 juin 2007) ; - un courrier de Me Dario NIKOLIC, conseil de M. G______, du 16 juillet 2010 répondant à la demande de renseignement de l'Office et indiquant : - la somme de 1'756'702 fr. 75 a été affectée, d'une part, au règlement de la dette hypothécaire (1'276'702 fr. 75) et, d'autre part au remboursement de la dette que M. J______ lui avait consenti (480'000 fr.) ; - les actions n'ont jamais été émises physiquement ; - en 2007, M. G______ a consenti un prêt de 700'000 fr. à M. J______, lequel l'a entièrement remboursé au début de l'année 2009 par le paiement, en son nom et pour le compte de M. G______ d'actions de la société T______ au Venezuela ; il n'y a plus aucun compte pendant entre les précités ; - un avis concernant la saisie d'une créance daté du 2 juillet 2010 et communiqué au Crédit suisse, à teneur duquel l'Office saisit les avoirs jusqu'à concurrence de 179 fr. 55 sur le compte n° xxxx49-xx0-1 et à hauteur de 165 fr. 85 sur le compte n° xxxx49-xx0-2. Invité à se déterminer, M. G______ a conclu au rejet de la plainte. En substance, il déclare que l'Office s'est parfaitement conformé à la décision de la Commission de céans du 1 er juillet 2010 et que les demandes d'instruction complémentaire des plaignants sont inutiles, abusives et vont bien au-delà de dite décision.

- 5 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 LaLP ; art. 56R al.3 LOJ) pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Formée pour déni de justice ou retard injustifié, elle est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP). 1.c. En l'espèce, la plainte est formée pour déni de justice, les plaignants faisant valoir que l'Office n'aurait pas complété l'instruction du dossier que la Commission de céans lui a renvoyé par décision du 1 er juillet 2010 (DCSO/293/2010), conformément aux injonctions de cette autorité. Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. En l'occurrence, il ressort des faits de la cause que, selon les déclarations de l'employeur du poursuivi, dûment interpellé par l'Office, le contrat de travail le liant au poursuivant est oral et que ce dernier perçoit un salaire de 7'750 fr. bruts par mois. L'Office a obtenu le contrat de bail à loyer du poursuivi et le bailleur a confirmé que les loyers étaient à jour au 31 juillet 2010. Le notaire ayant instrumentalisé l'acte de vente immobilière du 19 mars 2007 a communiqué à l'Office le nom de l'établissement bancaire auprès duquel le prix de vente a été versé, soit le Crédit suisse, et le poursuivi a produit les relevés de ses comptes, lesquels font état du versement du solde du prix de vente le 21 mars 2007 de 1'252'043 fr. 05, d'un chèque bancaire en faveur de M. J______ à hauteur de 480'035 fr. le 27 avril 2007 et d'un ordre de paiement en faveur de ce dernier de 700'000 fr. le 8 juin 2007. Le poursuivi, par l'entremise de son conseil, a expliqué que la somme de 480'035 fr. avait servi au remboursement du prêt que M. J______ lui avait consenti en 2001 pour l'achat du bien immobilier en question et que le précité avait remboursé sa dette de 700'000 fr. par le paiement, en son nom et pour son compte, d'actions de la société T______ au Venezuela (cf. DCSO/293/2010 du 1 er juillet 2010 consid. B. § 3). L'Office a procédé à la saisie des comptes épargnes du poursuivi auprès du Crédit suisse.

- 6 - Il n'a, en revanche, pas pu saisir les actions de la société susmentionnées, celles-ci, selon les déclarations du poursuivi, n'ayant pas été émises. Enfin, il appert qu'il n'existe pas de contrat relatif au prêt de 700'000 fr. octroyé à M. J______ par le poursuivi, étant rappelé que ce dernier en fait état dans sa déclaration fiscale 2008 (cf. DCSO/293/2010 du 1 er juillet 2010 consid. B. § 2). 2.b. Il s'ensuit que l'Office s'est bien conformé aux injonctions de la Commission de céans telles que figurant au consid. 4.b. de sa décision du 1 er juillet 2010 et rappelé ci-dessus (consid. A.). 3. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée et les plaignants déboutés de leurs conclusions.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice formée le 1 er septembre 2010 par M. A______ et M. E______, dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx98 J dirigées contre M. G______. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute M. A______ et M. E______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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