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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2911/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·948 parole·~5 min·1

Riassunto

IRRECE | LPA.72; LP.20a.al2.ch5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2911/2018-CS DCSO/547/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2911/2018-CS) formée en date du 5 juillet 2018 par A______ et B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ B______ ______ ______(GE). - Office des poursuites.

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A/2911/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 3 mai 2018, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie notifié le 23 avril 2018 au premier nommé dans la poursuite n° 1______; Qu'ils y sollicitaient "un effet suspensif de cette saisie jusqu'à droit connu d'une solution pragmatique à notre proposition de dialogue et notre droit d'être enfin entendu pour clarifier rapidement cette situation"; Que, par décision DCSO/2______/2018 datée du 15 mai 2018, la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable; Que, le 4 juin 2018, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ladite décision datée du 15 mai 2018, dénonçant un "déni de justice"; Que, par décision DCSO/3______/2018 datée du 14 juin 2018, reçue le 25 juin 2018 par A______ et B______, la Chambre de céans a déclaré irrecevable cette nouvelle plainte, relevant en particulier que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance n'était pas ouverte pour contester les décisions rendues par ladite autorité; Que, le 5 juillet 2018, A______ et B______ ont formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie notifié au premier nommé dans la poursuite n° 1______, concluant à "l'effet suspensif de l'avis de saisie établi le 12 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______, ICC 2007, à teneur de l'art. 36 LP, des pourparlers étant en cours avec l'Etat de Genève, soit pour lui l'AFC, Service des indépendants": Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée peut être rejetée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA); Qu'en l'espèce la plainte est manifestement tardive, et donc irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie notifié le 23 avril 2018 à A______; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif formée dans le cadre de cette plainte en application de l'art. 36 LP; Que la plainte sera donc déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP); que toutefois la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être

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A/2911/2018-CS condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et débours (même disposition); Que c'est en l'espèce la troisième fois que les plaignants, sans tenir le moindre compte des considérants des décisions rendues les 15 mai et 14 juin 2018 par la Chambre de surveillance – qu'ils ont renoncé à contester devant le Tribunal fédéral – tentent, par des demandes de suspension réitérées et dénuées de toute motivation fondée sur la loi, de paralyser l'avancement de la poursuite n° 1______; Qu'un tel comportement procédural remplit les conditions de témérité et de mauvaise foi; Qu'un émolument de 100 fr. sera donc mis à la charge des plaignants; Qu'il sera en revanche renoncé en l'état à prononcer une amende à leur encontre, leur attention étant toutefois attirée sur le risque qu'une telle sanction leur soit infligée s'ils devaient persister dans leur comportement. * * * * *

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A/2911/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 juillet 2018 par A______ et B______ contre l'avis de saisie notifié le 23 avril 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Condamne A______ et B______, pris solidairement, au paiement d'un émolument de 100 fr. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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