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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.02.2012 A/291/2012

23 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,563 parole·~8 min·4

Riassunto

Avis de saisie. Consultation des registres. | LP.8a; LP.12

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/291/2012-CS DCSO/69/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 FÉVRIER 2012

Plainte 17 LP (A/291/2012-CS) formée en date du 30 janvier 2012 par M. R______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 février 2012 à : - M. R______

- Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 1224 Chêne-Bougeries (GE) - Office des poursuites.

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A/291/2012-CS EN FAIT A. a. Le 15 mars 2011, les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) ont adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre M. R______ portant sur les sommes de 122 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 août 2010 à titre de "solde sur facture n° Hxxx871 du 22.07.2010" et de 90 fr. à titre de frais déduits de l'art. 106 CO. b. Le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx83 G, a fait l'objet d'une notification au guichet de l'Office le 12 septembre 2011 suite à un mandat de conduite de la gendarmerie du 5 septembre 2011. Il ressort de l'exemplaire du commandement de payer figurant au dossier que l'acte a été notifié au poursuivi "lui-même" et qu'aucune opposition n'a été formée. c. Le 16 septembre 2011, M. R______ a payé en mains de l'Office un acompte de 127 fr. Il a, ce faisant, signé une "déclaration d'opposition partielle", par laquelle il a reconnu devoir la somme de 122 fr. et s'opposer au solde de 90 fr. d. Le 25 octobre 2011, les HUG ont adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite pour la somme de 122 fr. En conséquence, l'Office a envoyé à M. R______ un avis de saisie le 7 décembre 2011, le convoquant pour le 12 janvier 2012. Ne s'étant pas présenté à cette date, l'Office a envoyé, le 23 janvier 2012, un "dernier avis avant mandat de conduite" à M. R______, le convoquant pour le 6 février 2012. B. a. Par acte posté le 30 janvier 2012, M. R______ a formé plainte par-devant la Chambre de céans contre l'avis expédié par l'Office le 23 janvier 2012, concluant à ce que sa nullité, ainsi que celle des autres actes de poursuite l'ayant précédé, soit constatée. Il demande en outre que l'Office soit invité à retirer l'inscription de la poursuite considérée de ses registres. M. R______ indique avoir été très surpris à réception du mandat de conduite du 5 septembre 2011. Il avait en outre constaté que l'exemplaire du commandement de payer qui lui avait été présenté à l'Office le 12 septembre 2011 comportait une erreur au niveau de son adresse, dès lors qu'il est domicilié au 12, Rue de B______ et non pas au 13, Rue de B______, à G______. Selon lui, la notification du commandement de payer serait de ce fait viciée. Il ajoute que la même erreur se retrouve sur la facture des HUG invoquée à l'appui de la poursuite considérée. Il n'aurait ainsi jamais reçu cette facture. Ce nonobstant, il ne conteste pas devoir la somme facturée, raison pour laquelle il l'a payée en mains de l'Office le 16 septembre 2011. En revanche, dès lors que la somme réclamée à titre de frais selon l'art. 106 CO n'est pas due, il a déclaré faire opposition au commandement

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A/291/2012-CS de payer pour le montant correspondant. Enfin, M. R______ souligne que la poursuite inscrite dans les registres de l'Office lui porte préjudice, dès lors qu'en sa qualité d'étudiant en sciences criminelles à l'Université de X______ il est amené à faire des stages auprès de polices cantonales qui exigent la production d'extraits de poursuite. b. Le 31 janvier 2012, M. R______ a intégralement payé le solde de la poursuite en cause en faisant virer à l'Office la somme de 160 fr. 45 de son compte bancaire auprès d'UBS SA. c. Par courrier du 6 février 2012, les HUG ont informé la Chambre de céans n'avoir aucune observation à formuler et s'en rapporter à justice. d. Dans son rapport du 8 février 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que le plaignant ayant soldé la poursuite le 31 janvier 2012, celle-ci s'est éteinte. Il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du plaignant. S'agissant du préjudice invoqué par le plaignant, celui-ci devait s'adresser directement au créancier. e. Par pli du 16 février 2012, la Chambre de céans a transmis les dernières écritures aux parties et les a informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte. Il en va a fortiori de même du "dernier avis avant mandat de conduite" (Form. OP 02). La plainte formée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi par le poursuivi, qui dispose d'un intérêt à agir par cette voie, est donc recevable. 2. Postérieurement au dépôt de la plainte, la poursuite a été intégralement soldée, de sorte que l'avis attaqué est, de ce fait, devenu caduc et que la plainte n'a plus d'objet en tant qu'elle le vise, ce qu'il y a lieu de constater. Le même constat s'impose s'agissant de la notification du commandement de payer contestée par le plaignant, dès lors que, la poursuite ayant été soldée, toute

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A/291/2012-CS la procédure d'exécution forcée consécutive à la réquisition de poursuite du 25 octobre 2011 est devenue sans objet. 3. S'agissant de la conclusion du plaignant tendant à ce que la poursuite litigieuse soit radiée des registres de l'Office, il sera rappelé que seules les poursuites nulles ou annulées, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, ou encore celles qui ont été retirées par le créancier, ne peuvent plus être communiquées à des tiers par l'Office (art. 8a al. 3 let. a-c LP). C'est ainsi que les poursuites que le débiteur paie à l'Office, sans une déclaration de retrait de la part du poursuivant, restent objets de consultation par les tiers pendant cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP; cf. ATF 128 III 334, JT 2002 II 76; arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 1999, in BlSchK 2000 p. 88; arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 21 mai 2006, in RTiD 2006 II 62; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 18). En l'espèce, il s'ensuit que, faute de déclaration de retrait émanant du poursuivant, les paiements effectués en mains de l'Office par le plaignant n'excluent pas, durant le délai de cinq ans, la communication de la poursuite éteinte à des tiers justifiant d'un intérêt au sens de l'art. 8a LP. Partant, ladite poursuite ne saurait être radiée des registres de l'Office. La plainte s'avère ainsi mal fondée sur ce point et doit être rejetée. 4. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/291/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2012 par M. R______ dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx83 G. Au fond : Constate que la plainte est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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