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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/2909/2018

13 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·598 parole·~3 min·3

Riassunto

IRRECE | LP.17.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2909/2018-CS DCSO/659/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2909/2018-CS) formée en date du 6 août 2018 par A______ et B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2909/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 6 août 2018 à la Chambre civile de la Cour de justice et à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont conclu au fond à l'annulation du jugement JPI/11223/2018 rendu en procédure sommaire le 10 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______; Que, par acte adressé le 13 août 2018 à la Chambre civile de la Cour de justice et à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont conclu au fond à l'annulation des jugements JTPI/11362/2018, JTPI/11363/2018 et JTPI/11364/2018 rendus en procédure sommaire le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites n° 2______, 3______ et 4______; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'elle n'est a contrario pas compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par le juge civil, en particulier en application de l'art. 80 LP; Que les plaintes sont donc irrecevables, ce qui sera constaté sans instruction préalable conformément à l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2909/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable les plaintes formées les 6 et 13 août 2018 par A______ et B______ contre les jugements JPI/11223/2018, JTPI/11362/2018, JTPI/11363/2018 et JTPI/11364/2018.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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