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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/29/2009

7 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,289 parole·~11 min·4

Riassunto

Séquestre. Revendication. | Plainte rejetée. La revendication par le titulaire d'un compte séquestré n'est pas tardive deux ans plus tard, lorsque l'Office l'a interpellé pour se déterminer sur la titularité du compte en question. | LP.107; LP.108; LP.275

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/232/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/29/2009, plainte 17 LP formée le 6 janvier 2009 par S______ SpA, élisant domicile en l'étude de Me Olivier PECLARD, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - S______ SpA domicile élu : Etude de Me Olivier PECLARD, avocat Rue Saint-Victor 12 Case postale 473 1211 Genève 12

- Mme G______ domicile élu : Etude de Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate Blvd Helvétique 30 1207 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur requête de S______ SpA du 5 août 2005, le Tribunal de première instance a autorisé le 5 août 2005 le séquestre à concurrence de 16'072'447 fr. des avoirs de M. G______ auprès de la Banque P______, notamment le compte ouvert au nom de son épouse, Mme G______ n° 100.XXX. Ce séquestre, enregistré sous référence n° 05 xxxx03 J, a été validé par la poursuite n° 06 xxxx32 K dont la réquisition a été déposée par S______ SpA le 12 avril 2006 auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). M. G______ ayant formé opposition à la poursuite, S______ SpA a requis et obtenu par jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/3XXX/2007 du 23 février 2007 l'exéquatur en Suisse du jugement n° 4464/2005 rendu le 15 avril 2005 par le Tribunal civil de Milan entre elle-même et M. G______ et, sur cette base, la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer. Le jugement de mainlevée étant devenu définitif et exécutoire, S______ SpA a requis la continuation de la poursuite le 9 mars 2007. Après conversion du séquestre en saisie définitive le 10 janvier 2008, l'Office a dressé le 18 avril 2008 le procès-verbal de saisie et l'a notifié le 24 avril 2008 en l'Etude du Conseil de S______ SpA. Les avoirs séquestrés s'élevaient à 3'252'258 fr. 43 et faisaient l'objet d'une mesure de blocage pénal, ordonnée le 29 juin 1999. S______ SpA a déposé en date du 6 juin 2008 une réquisition de vente des biens séquestrés, l'Office répondant à la créancière le 10 juin 2008 qu'il n'avait pas encore la confirmation de ce que le procès-verbal de saisie avait été valablement notifié au débiteur. Sur requête de la créancière du 17 juillet 2008 l'invitant à procéder au versement des fonds saisis, l'Office a répondu par la négative le 23 juillet 2008 au motif que tant que la saisie pénale n'est pas levée, il n'est pas possible de procéder à la réalisation des avoirs en question. L'Office a confirmé sa position le 19 septembre 2008 en ce sens que seule la barrière pénale empêchait de procéder à la distribution des avoirs séquestrés, sous réserve qu'une fois cette mesure levée, la titulaire du compte ne revendique pas les avoirs en question. Par courrier du 27 octobre 2008, l'Office a informé le Conseil de S______ SpA de ce que la mesure de blocage pénal avait été levée le 9 septembre 2008 et qu'il restait dans l'attente de la détermination définitive de Mme G______, celle-ci s'étant manifestée par courrier du 14 octobre 2008.

- 3 - Le 14 novembre 2008, Mme G______ a revendiqué les avoirs séquestrés sur le compte auprès de la Banque P______. L'Office a ainsi imparti un délai à S______ SpA le 9 décembre 2008 pour ouvrir une action en contestation de revendication, action que S______ SpA a déposée le 6 janvier 2009. B. S______ SpA a déposé plainte le 6 janvier 2009 auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office "d'entrer en matière sur l'action en revendication intentée le 14 novembre 2008 par Mme G______, …". A l'appui de sa plainte, S______ SpA estime la revendication abusive, car Mme G______ a attendu plus de trois ans avant de revendiquer les avoirs séquestrés alors qu'elle était parfaitement au courant du séquestre effectué, que ce soit par son mari avec lequel elle fait ménage commun en Italie ou par la banque, en vertu du contrat de mandat la liant à sa cliente. La plaignante estime que Mme G______ a eu immanquablement connaissance déjà en 2005 de la procédure de séquestre, sans qu'elle ne réagisse. La plaignante estime ainsi le comportement de la titulaire du compte est abusif (art. 2 al. 2 CO), ce qui aurait dû conduire l'Office à ne pas donner suite à cette revendication. C. Dans son rapport du 3 février 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que l'opposition de Mme G______ ne saurait en aucun cas être qualifiée d'abusive, sachant qu'il n'a pu obtenir son adresse en Italie qu'en septembre 2008 pour l'interpeller quant à ses prétentions sur le compte, qu'elle a répondu de manière incomplète le 14 octobre 2008 puis de manière précise le 14 novembre 2008, soit moins de deux mois après la première interpellation de l'Office. Celuici relève qu'au vu de la titularité du compte, la plaignante devait s'attendre à une revendication, étant précisé que le séquestre pénal n'a été levé que le 9 septembre 2008, mesure qui empêchait tant la plaignante de prétendre à une distribution des avoirs de ce compte que Mme G______ d'en disposer. L'Office termine en précisant que même s'il avait obtenu plus vite l'adresse privée de Mme G______ en Italie, il n'aurait pas été opportun de l'inviter à faire valoir sa revendication avant que le séquestre pénal ne soit levé. D. Mme G______ a déposé ses observations par courrier du 6 février 2009. Elle conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, ne s'étant en aucun cas fait l'auteur d'un abus de droit.

E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

- 4 - L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que le créancier poursuivant a qualité pour attaquer par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu la décision de l'Office fixant le rôle des parties le 2008 le 11 décembre 2008 et a formé plainte le 6 janvier 2009. Les délais ne cessent pas de courir durant les féries de fin d'année, mais si la fin d'un délai coïncide avec une période de suspension comme en l'espèce, il est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi et le dimanche n'étant pas comptés (art. 56 ch. 2 et 63 LP). La plainte est donc recevable 2.a. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Le but de la procédure de revendication est de départager le patrimoine du débiteur et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office définit le rôle procédural des parties, à savoir la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la répartition du rôle des parties dans les procédures judiciaires en constatation du droit revendiqué (art. 107 LP) ou en contestation de ce droit (art. 108 LP) n'exerce aucun influence ; que le tiers revendiquant soit demandeur ou défendeur, c'est à lui qu'il incombe de prouver le droit qu'il prétend conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 2003 I 447 consid. 2.3 ; SJ 1971 42 ss). L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP), alors que si elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours respectivement au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 phr. 1 LP) ou au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication (art. 108 al. et 2 LP ; cf. ATF non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a) et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1). 2.b. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant

- 5 la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 106 LP), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention tant qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2 p. 62/63; 109 III 18 p. 20 en bas; Staehelin, loc. cit., n. 24 ad art. 106 LP), étant observé que dans le cas d'un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l'opposition (ATF 129 III 203). 2.c. En application de ces principes, confirmés (arrêts 7B.18/2004 du 7 avril 2004, consid. 2.1, et 7B.190/2004 du 19 novembre 2004, consid. 4 et 7B.15/2005 du 1 er

mars 2005), on constate que Mme G______ a été interpellée par l'Office, une fois que ce dernier a obtenu son adresse en Italie, au mois de septembre 2008, sa détermination définitive intervenant deux mois plus tard. Même si l'on ne peut exclure que celle-ci ait été dûment avertie par son banquier du séquestre frappant son compte comme le soutient la plaignante mais sans pouvoir le démontrer, il n'empêche que l'on ne peut considérer sa revendication comme abusive et contraire à la bonne foi. Il faut noter en sus que le séquestre pénal frappant ces biens aurait pu aboutir à la confiscation de l'intégralité des avoirs s'il n'avait pas été levé le 9 septembre 2008. Cela signifie concrètement qu'avant cette date, il n'aurait pas été cohérent et rationnel de la part de l'Office d'interpeller le titulaire du compte pour qu'il se détermine sur la propriété des avoirs séquestrés et à les revendiquer le cas échéant, et aux autres parties, à contester l'éventuelle revendication par le biais d'une action en justice, alors qu'il n'était pas certain que lesdits avoirs pourraient être distribués dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx32 K. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission de céans considère que la revendication formulée par Mme G______ n'est pas contraire à la bonne foi et que par voie de conséquence, la plainte sera rejetée.

- 6 - 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 7 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2009 par S______ SpA contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx32 K. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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