REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2890/2013-CS DCSO/240/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Plainte 17 LP (A/2890/2013-CS) formée en date du 10 septembre 2013 par Mme F______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme F______. - ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8.
A/2890/2013-CS - 2 - - GE MONEY BANK Bandliweg 20 8048 Zurich. - Office des poursuites.
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A/2890/2013-CS EN FAIT A. a. Le 14 mai 2013, dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx20 S, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté en mains de Mme F______, alors domiciliée rue V______ xx, à Meyrin, une saisie de gains de 945 fr. par mois. b. Par courrier expédié le 16 mai 2013, Mme F______ a formé plainte auprès de la Chambre de céans contre ladite saisie. Mme F______ a premièrement sollicité la restitution du délai pour former opposition à la poursuite dirigée à son encontre par GE MONEY BANK SA, créancière poursuivante participant à la série considérée (poursuite n° 12 xxxx31 J). Elle a deuxièmement contesté le montant de la saisie de gains, qui, de son point de vue, ne "reflète[rait] pas la réalité". Enfin, elle s'en est prise au montant de la poursuite n° 12 xxxx31 J, qui excèderait de 4'000 fr. sa "réelle dette". c. L'Office a conclu au rejet de la plainte et a indiqué avoir revu la situation de la débitrice. Il lui avait ainsi expédié, le 6 juin 2013, un nouvel avis concernant une saisie de gains, cette dernière étant passée à 1'919 fr. par mois, dès le mois de mai 2013. Le procès-verbal de saisie portant mention de cette nouvelle saisie a été expédié le 12 juillet 2013. d. Par décision du 22 août 2013 (DCSO/279/2013), communiquée par pli recommandé du même jour, la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx31 J, et a rejeté la plainte pour le surplus. Le pli recommandé adressé à la plaignante au rue V______ xx, à Meyrin, a été retourné avec la mention "non réclamé". B. a. Le 2 août 2013, constatant que Mme F______ n'avait pas tenu ses engagements, l'Office a exécuté, en mains de F______ SA une saisie sur le salaire de la débitrice à concurrence de 1'948 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Ladite saisie se fonde sur les déclarations faites le 24 juillet 2013 à l'Office par Mme F______ et a été établie selon le calcul suivant: Minimum vital 1'020 fr. Assurance-maladie 365 fr. Loyer (habite en France) 1'072 fr. 25 Frais de transport 70 fr.
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A/2890/2013-CS Frais de repas 242 fr. Frais médicaux 25 fr. Forfait animaux/chats 50 fr. Total des charges 2'844 fr. 25 Revenus (salaire) 4'792 fr. 25 Quotité saisissable 1'948 fr. Le procès-verbal comportant cette nouvelle saisie a été expédié le 14 août 2013. b. Le 30 août 2013, l'Office a rendu une nouvelle décision, qui se lit comme suit: "Vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office par la débitrice, Attendu qu'elle a quitté définitivement la Suisse pour la France, rue Z______ [à] F 74100 Annemasse, Que suite au passage de l'huissier à la rue V______ xx [en date du 29 août 2013], le nom ne figure plus ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes, Par ces motifs, l'Office ne peut plus procéder à aucune saisie." Il résulte des pièces transmises par l'Office que Mme F______ a annoncé le 1 er juin 2013 à l'Office cantonal de la population son départ pour Annemasse (France) et qu'elle loue depuis cette date un appartement sis dans cette ville à la rue Z______ x. c. Par courriel du 2 septembre 2013, l'Office a transmis à Mme F______ le procès-verbal de saisie complété par sa nouvelle décision du 30 août 2013. d. Par courrier du 8 septembre 2013, expédié le 10, Mme F______ a porté plainte devant la Chambre de céans contre le procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué par courriel du 2 septembre 2013. Mme F______ a conclu à ce que: - elle soit autorisée à payer 12'000 fr. "directement au bureau des huissiers", - la saisie en cours auprès de son employeur soit suspendue, afin qu'elle puisse retrouver un travail convenable, étant précisé qu'elle a été licenciée pour la fin du mois de septembre, - son minimum vital et la quotité de la saisie soient recalculés, - les frais liés à son déménagement, ainsi que ses frais d'eau et d'électricité, soient pris en compte dans ledit calcul, - le montant d'entretien de base soit fixé à 1'200 fr. et non à 1020 fr.,
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A/2890/2013-CS - une opposition qu'elle n'a pas "formée pour les impôts" ne soit pas prise en compte. A l'appui de sa plainte, Mme F______ rappelle qu'elle avait formé plainte en mai dernier contre une poursuite dirigée contre elle par GE MONEY BANK SA, en raison du fait qu'elle considérait que la créance en poursuite était trop élevée et qu'elle avait, dans ce cadre, sollicité que le commandement de payer correspondant lui soit à nouveau notifié afin qu'elle puisse y faire opposition. Elle n'avait toutefois jamais reçu la décision de la Chambre de céans rendue suite à sa plainte. Elle avait appris de l'huissier en charge de son dossier que celle-ci avait été rejetée. Mme F______ expose que "[s]a situation de vie et [s]es problèmes de santé" et le fait qu'elle "avait été mise à la porte du domicile qu'[elle] occupait avec son ex-locataire" l'avaient contraint à quitter la Suisse pour la France, pays où elle affirme résider depuis juin dernier. Mme F______ admet qu'elle n'a pas versé à l'Office la retenue du mois de juillet 2013, mais considère injustifié que ce dernier ait, de ce fait, exécuté la saisie en mains de son employeur. Elle avait en effet demandé à l'huissier en charge de son dossier une "grâce" d'un ou deux mois "afin d'avoir de la disponibilité pour continuer régulièrement [s]es paiements en mains propres". La saisie exécutée en mains de son employeur avait eu pour effet qu'elle avait été licenciée pour la fin du mois de septembre 2013. Elle allait ainsi se retrouver sans revenu et dans l'obligation de s'inscrire au chômage en France. Mme F______ indique avoir sollicité de l'Office une "suspension temporaire de la saisie afin [de pouvoir] retrouver un emploi" et avoir proposé de verser un montant de 12'000 fr. à titre d'"arrangement à l'amiable". Cette somme avait été considérée comme insuffisante par l'Office, un montant de 15'630 fr., sous déduction de 945 fr. déjà payés, devant être versé pour solder les poursuites concernées, intérêts et frais compris. e. A réception de la plainte, la Chambre de céans a interpellé l'Office, qui lui a indiqué que la saisie exécutée le 2 août 2013 en mains de F______ SA demeurait en force jusqu'à la fin du mois de septembre 2013. La Chambre de céans a également expédié une copie de la décision DCSO/279/2013 du 22 août 2013 à l'adresse française de Mme F______. f. Par ordonnance du 16 septembre 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée. g. Dans son rapport daté du 18 septembre 2013, reçu le 8 octobre 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. h. Par courrier du 23 septembre 2013, le Service des contraventions s'en est rapporté à justice.
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A/2890/2013-CS i. Les autres créanciers de la série n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. j. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du 8 octobre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie, la saisie de salaire qu'elle conteste ayant été en force jusqu'au 30 septembre 2013 nonobstant la décision d'incompétence de l'Office du 30 août 2013. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal qu'elle conteste le 2 septembre 2013. Expédiée le 10 septembre 2013, sa plainte a été formée en temps utile. 2. Sans qu'elle ait besoin de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, la Chambre de céans constate que l'Office a décidé, le 30 août 2013, qu'il n'était plus compétent ratione loci pour procéder à une quelconque saisie dans le cadre des poursuites formant la série considérée compte tenu du changement de domicile de la débitrice en France. Elle constate également que, ce nonobstant, la saisie de salaire querellée a été exécutée jusqu'au 30 septembre 2013, date qui correspond au demeurant à la fin des rapports de travail de la plaignante avec le tiers saisi. La saisie a ainsi pris fin postérieurement au dépôt de la plainte. Cette dernière est dès lors devenue sans objet en cours de procédure. Il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle. 2. La procédure de plainte est gratuite. * * * * *
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A/2890/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 10 septembre 2013 par Mme F______ contre le procès-verbal de saisie communiqué le 2 septembre 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx20 S. Au fond: Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.