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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/289/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,733 parole·~9 min·2

Riassunto

LP.67

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/289/2018-CS ET A/1______ DCSO/544/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plaintes 17 LP (A/289/2018-CS et A/1______) formées en date des 24 janvier et 19 mars 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Luc Zimmermann, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me ZIMMERMANN Luc Python Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - B______ SÀRL EN LIQUIDATION ______. - Office des poursuites.

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A/289/2018-CS EN FAIT A. a. La société à responsabilité limitée B______ SARL, aujourd'hui devenue B______ SARL EN LIQUIDATION, avait pour organes C______, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, et D______, associée et gérante, avec signature collective à deux. b. Le 12 décembre 2017, B______ SARL a adressé à l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite signée par D______ – dont l'identité figure sous la rubrique "représentation du créancier" – et dirigée contre A______ en recouvrement d'un montant de 3'500 fr. plus intérêts au taux de 15% l'an dès le 26 octobre 2017 allégué être dû au titre de paiement de prestations fournies. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 11 janvier 2018 par l'Office sur la base de cette réquisition de poursuite a été notifié le 19 janvier 2018 à A______, qui a formé opposition totale. c. Le 23 février 2018, B______ SARL a adressé à l'Office une seconde réquisition de poursuite, celle-ci signée par C______, dirigée contre A______ en recouvrement du même montant de 3'500 fr. allégué être dû au titre de prestations fournies, cette fois avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 26 octobre 2017. Lors de son audition par la Chambre de céans, C______ a indiqué que cette seconde réquisition de poursuite avait été déposée car l'Office l'avait informée que la première n'était pas valable, sa signataire – D______ – ne disposant que de la signature collective à deux. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, établi le 2 mars 2018 par l'Office sur la base de cette seconde réquisition de poursuite a été notifié le 7 mars 2018 à A______, qui a formé opposition totale. B. a. Par actes adressés les 24 janvier et 19 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre les commandements de payer, poursuites n° 2______ (cause A/289/2018) et n° 3______ (cause A/1______), respectivement notifiés les 19 janvier et 7 mars 2018, concluant à leur annulation ainsi qu'à celle des poursuites. Selon A______, l'annulabilité de la poursuite n° 2______ résultait de l'absence de pouvoirs de D______ pour la requérir seule au nom de la poursuivante, alors que la signature figurant sur la réquisition de poursuite datée du 23 février 2018 paraissait imitée. b. Dans ses observations sur les plaintes, respectivement datées des 22 février et 13 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur leur bien-fondé. Selon lui, il pouvait prima facie admettre, dans le cadre de la poursuite n° 2______, que D______ agissait en qualité de représentante conventionnelle de B______ SARL, alors que, dans le cadre de la poursuite n° 3______, il n'avait pas de raison de douter de l'authenticité de la signature figurant sur la réquisition de poursuite. c. La jonction des causes A/289/2018 et A/1______ a été ordonnée le 26 juin 2018.

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A/289/2018-CS d. Lors d'une audience tenue le même jour, C______ a confirmé que la signature figurant sur la réquisition de poursuite datée du 23 février 2018 était bien la sienne. Elle a expliqué que son associée D______ et elle-même n'étaient guère familiarisées avec la procédure d'exécution forcée, d'où les erreurs entachant la réquisition de poursuite datée du 12 décembre 2017. Pour celle datée du 23 février 2018, elles avaient pris conseil auprès d'un tiers. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, les plaintes formées les 24 janvier et 19 mars 2018 émanent du poursuivi, qui dispose de la qualité pour former une plainte, sont dirigées contre une mesure de l'Office – la notification d'un commandement de payer – pouvant être contestée par cette voie et respectent les conditions de forme prévues par la loi. Par ailleurs adressées à la Chambre de surveillance dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, calculé conformément aux art. 142 et 143 CPC, elles sont recevables. 2. 2.1 La réquisition de poursuite est l'acte par lequel le poursuivant requiert l'Office de notifier un commandement de payer au poursuivi (RUEDIN, in CR LP, N 1 ad art. 67 LP). Elle doit émaner du poursuivant lui-même, le cas échéant par l'intermédiaire de ses organes s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un représentant dûment mandaté à cet effet (RUEDIN, op. cit., N 14 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de procéder à la vérification des pouvoirs d'un éventuel représentant, leur absence devant être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1).

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A/289/2018-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite datée du 12 décembre 2017 a été formée par D______, laquelle, bien que gérante de la poursuivante, ne disposait pas de la compétence pour accomplir seule une telle démarche au nom de cette dernière. Du fait que son nom figurait dans la rubrique "représentation du créancier" de la réquisition de poursuite, l'Office pouvait cela étant admettre que la poursuivante lui avait conféré un pouvoir de représentation spécial la légitimant à requérir pour son compte la notification d'un commandement de payer. L'instruction de la cause a toutefois révélé qu'il n'en était rien, de telle sorte qu'il faut retenir que la réquisition de poursuite formée le 12 décembre 2017 ne l'a pas été valablement au nom de la poursuivante. Celle-ci n'a pour le surplus pas ratifié par la suite cette démarche, C______ ayant indiqué lors de son audition que, lorsque l'absence de pouvoirs de D______ était apparue, la poursuivante avait préféré introduire une deuxième poursuite, manifestement en remplacement de la première. La plainte formée contre le commandement de payer notifié le 19 janvier 2018 est donc bien fondée et cet acte de poursuite sera en conséquence annulé. 2.3 Contrairement aux soupçons exprimés par le plaignant dans sa seconde plainte déposée le 19 mars 2018, la seconde réquisition de poursuite déposée pour le compte de la poursuivante l'a été par C______ qui, en sa qualité de gérante au bénéfice d'un pouvoir de signature individuel, pouvait agir seule au nom de la société. C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite à cette seconde réquisition de poursuite en notifiant le 7 mars 2018 un commandement de payer au plaignant. Mal fondée, la plainte déposée le 19 mars 2018 sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/289/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 24 janvier 2018 (cause A/289/2018) et 19 mars 2018 (cause A/1______) par A______ contre les commandements de payer notifiés les 11 janvier et 7 mars 2018 dans les poursuites n° 2______ et 3______. Au fond : Admet la plainte formée le 24 janvier 2018 et annule en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 11 janvier 2018. Rejette la plainte formée le 19 mars 2018 contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 7 mars 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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