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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2884/2017

30 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,269 parole·~16 min·1

Riassunto

MINVIT | LP.93.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2884/2017-CS DCSO/627/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2884/2017-CS) formée en date du 3 juillet 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______

- B______ AG

- C______ SA

- D______ SA c/o Me Jean-Christophe CALMES Chemin de la Vuachère 2 Case postale 595 1005 Lausanne.

A/2884/2017-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 1204 Genève. - E______

- VILLE DE GENEVE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE Rue Pierre-Fatio 17 1204 Genève. - F______

- CONFEDERATION SUISSE c/o ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 1204 Genève. - G______ AG c/o H______ SA

- Office des poursuites.

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A/2884/2017-CS EN FAIT A. a. A______, né le 3 avril 1963, marié, sans enfant et faisant ménage commun avec son épouse, exerce à titre indépendant la profession de médecin. Il fait l'objet – notamment – des poursuites n° 16 xxxx73 W, 16 xxxx90 A, 16 xxxx15 F, 16 xxxx18 A, 16 xxxx91 L, 16 xxxx14 J, 16 xxxx72 U, 16 xxxx47 U, 16 xxxx46 F, 16 xxxx60 S, 16 xxxx40 J, 16 xxxx26 V, 16 xxxx48 X, 17 xxxx23 T et 17 xxxx62 M, regroupées dans la série n° 16 xxxx39 B. b. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à cette série, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu A______ le 6 mars 2017. Au terme de cette audition, il a invité le débiteur à lui remettre divers justificatifs d'ici au 30 mars 2017, ce qui a été fait à une exception près (contrat de leasing). Les faits suivants résultent de ces mesures d'investigation : - Selon son bilan pour l'année 2016, A______ a réalisé au cours de cette période un bénéfice de 15'781 fr. 30, représentant la différence entre des produits atteignant 242'612 fr. 20 et des charges s'élevant à 226'830 fr. 90; figurent notamment dans cette rubrique les postes "Rétrocession visites à domicile", à hauteur de 25'000 fr., "Frais de bureau", à hauteur de 22'800 fr., "Secrétariat", à hauteur de 21'600 fr., "Frais de déplacement", à hauteur de 28'300 fr., "Frais de représentation", à hauteur de 9'875 fr., "Frais de nettoyage et blanchissage", à hauteur de 4'880 fr., et "Honoraires, avocat, fiduciaire", à hauteur de 25'800 fr.; - Infirmière responsable d'unité dans un EMS avec un taux d'occupation de 90%, l'épouse du débiteur réalise, vraisemblablement treize fois l'an, un salaire mensuel net de 7'190 fr. 30, indemnités pour travail de nuit et le week-end non comprises; - Le loyer de l'appartement habité par le couple s'élève à 4'200 fr. par mois et celui de la place de stationnement au sous-sol à 250 fr. par mois; selon les indications de l'Office, non contestées par A______, celui-là avait indiqué à celui-ci, lors d'une précédente saisie, que ce loyer était excessif et qu'il ne serait plus tenu compte à compter du mois de décembre 2014 que d'un loyer de 1'733 fr. par mois, calculé sur la base des statistiques établies par l'Office cantonal de la statistique (ci-après : les statistiques OCSTAT); - Les assurances maladie du couple ne sont pas payées;

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A/2884/2017-CS - A______ se déplace au moyen d'une voiture de marque I______ appartenant à une société de leasing; selon ses indications, les redevances de leasing s'élèvent à 950 fr. par mois; c. Par avis daté du 20 juin 2017, reçu le lendemain par A______, l'Office a informé ce dernier de la saisie en ses mains de ses gains à compter du mois de juin 2017, à hauteur de 737 fr. par mois. Cet avis n'était pas accompagné d'explications sur la manière dont la quotité saisissable avait été calculée. B. a. Par acte adressé le lundi 3 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de gains effectuée en ses mains, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il ne disposait d'aucun bien saisissable. A l'appui de sa plainte, il a invoqué de manière générale une violation de son minimum vital et a indiqué vouloir compléter son argumentation une fois connu le calcul auquel avait procédé l'Office. b. Par ordonnance du 5 juillet 2017, la Chambre de surveillance, faisant droit à la requête formulée à titre préalable par le plaignant, a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations datées du 25 juillet 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir tenu compte de revenus mensuels nets de 1'315 fr. (15'781 fr. 30 ÷ 12) pour le débiteur et de 7'154 fr. 95 pour son épouse. Les charges du couple avaient été arrêtées à 3'723 fr. par mois, en tenant compte d'un loyer hypothétique de 1'733 fr. – calculé sur la base des statistiques de l'OCSTAT – et, pour l'épouse du débiteur, de frais de déplacement de 70 fr. et de frais de repas pris à l'extérieur de 220 fr. Ces charges avaient été réparties entre les époux proportionnellement à leurs revenus respectifs à raison de 3'145 fr. (84.47 %) pour l'épouse et de 578 fr. (15.52 %) pour le débiteur, ce qui lui laissait un disponible de 737 fr. Les frais de transport invoqués par le débiteur avaient été écartés car englobés dans ses charges professionnelles, telles qu'elles ressortaient de son bilan. d. Par réplique datée du 25 août 2017, A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte. Invoquant de manière générale une violation de son minimum vital, il a plus particulièrement contesté le loyer hypothétique retenu par l'Office et l'absence de prise en considération de ses frais de transport. Sur le premier point, le plaignant a exposé que son épouse et lui-même avaient cherché en vain un appartement moins cher. Leurs démarches s'étaient toutefois heurtées à la pratique des propriétaires consistant à demander aux candidats

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A/2884/2017-CS locataires de produire des extraits du registre des poursuites les concernant. Or, dès lors qu'aussi bien lui que son épouse faisaient l'objet de poursuites, leurs dossiers n'avaient jamais été pris en considération. A l'appui de ces explications, le débiteur a produit diverses pièces, soit des correspondances avec des régies ou des intermédiaires. Sur le second point, le plaignant a expliqué ne pas être en mesure de fournir le contrat de leasing. Selon lui, les redevances de leasing n'étaient pas prises en compte dans son bilan professionnel. Le véhicule lui était toutefois nécessaire pour procéder à des visites à domicile. e. Le 5 septembre 2017, le plaignant a encore produit une pièce nouvelle. f. La cause a été gardée à juger le 8 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur

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A/2884/2017-CS entretien (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Le débiteur faisant l'objet d'une saisie de revenus est tenu de restreindre son train de manière à se satisfaire du minimum vital : il ne peut ainsi prétendre à ce que soient prises en compte, dans le cadre du calcul de la quotité saisissable, des dépenses certes réelles mais incompatibles avec ses moyens financiers, au préjudice du droit de ses créanciers à être satisfaits (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 4). En matière de frais de logement, ce principe a pour conséquence que l'Office ne prendra en compte les frais de logement effectifs du débiteur que si, compte tenu des conditions du marché local, ils sont proportionnés à sa situation familiale (ATF 129 III 526 consid. 2). Lorsqu'il procède de la sorte, l'Office doit en règle générale laisser au débiteur l'opportunité de réduire ses coûts de logement dans un certain délai qui, pour un locataire, correspondra en général à la durée courant jusqu'au prochain terme de résiliation (ATF 129 III 526 consid. 2). Si toutefois la durée résiduelle du bail est telle qu'elle ne peut plus être considérée comme compatible avec l'obligation du débiteur de réduire ses charges, l'Office peut octroyer un délai plus court (ATF 129 III 526 consid. 2.1 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2 et 3). Doivent également être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (NI-2017 art. II.4), lesquels comprennent les coûts de transport du domicile au lieu de travail et retour (NI- 2017 art. II.4 let. d), pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur (OCHSNER, in CR LP, N 123 ad art. 93 LP). 2.2 Le plaignant reproche en l'occurrence à l'Office de n'avoir tenu compte, dans le calcul de sa quotité disponible, ni de son loyer effectif ni de ses frais de transport. Il se plaint pour le surplus, de manière générale, d'une atteinte à son minimum vital. 2.2.1 Il résulte du dossier que le couple constitué du plaignant et de son épouse habite aujourd'hui un appartement traversant de six pièces et balcon pour lequel il acquitte un loyer mensuel de 4'200 fr. A juste titre, le plaignant ne conteste pas que cette charge est excessive au regard de son obligation de réduire son train de vie, de sa situation de famille et des conditions du marché local. A juste titre également, il ne remet pas en cause le montant de 1'733 fr. retenu par l'Office au titre de loyer adéquat : il résulte en effet à cet égard du calculateur mis à disposition par l'Office cantonal de la statistique que le loyer moyen d'un appartement de quatre pièces dans le canton de Genève était de 1'412 fr. au mois de mai 2017.

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A/2884/2017-CS L'Office a par ailleurs indiqué que l'attention du débiteur avait été attirée en mai 2014 déjà, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, sur le caractère excessif de son loyer au regard de sa situation et sur le fait que seul un montant de 1'733 fr. pourrait être pris en compte dans le cadre du calcul de la quotité saisissable de ses revenus. Le plaignant ne conteste pas cette allégation, qui résulte au demeurant également du procès-verbal établi le 6 mars 2017 lors de son audition dans les locaux de l'Office. Dès lors que son bail avait été conclu pour une période initiale courant du 12 mai 2014 au 12 mai 2016 et pouvait être résilié avec un préavis de quatre mois, le plaignant a ainsi disposé d'un délai largement suffisant pour réduire ses frais de logement avant la saisie de gains effectuée le 20 juin 2017. Le débiteur soutient toutefois ne pas avoir eu concrètement la possibilité de déménager dans un logement moins coûteux dès lors que les bailleurs potentiels étaient dissuadés de conclure avec lui en raison de son endettement, tel qu'il résulte des relevés de poursuite généralement exigés par les régies immobilières. Dénuée de vraisemblance, cette allégation n'est en rien confirmée par les pièces produites à son appui. Il n’est ainsi pas vraisemblable qu'un couple réalisant un revenu global de l'ordre de 8'500 fr. se voie systématiquement refuser, pour des motifs de solvabilité, l'opportunité de conclure un bail d'habitation pour un loyer de l'ordre de 1'800 fr. par mois : de nombreux ménages disposant de ressources inférieures et au sein desquels l'un ou l'autre des époux est endetté trouvent en effet à se loger pour un coût comparable, que ce soit sur le marché locatif principal ou celui de la sous-location. A cela s'ajoute le fait que le plaignant et son épouse sont en mesure de justifier s'être acquittés depuis plusieurs années d'un loyer mensuel de 4'200 fr., ce qui est de nature à rassurer les bailleurs potentiels. Les pièces produites établissent certes que le plaignant et son épouse ont effectué quelques démarches en vue de trouver un autre logement, que des extraits du registre des poursuites récents leur ont été demandées à cette occasion et que l'endettement du plaignant – et non de son épouse – tel qu'il résulte de ces extraits a fait obstacle à la prise en considération de leur candidature dans certains cas. Il ne résulte en revanche nullement de ces pièces que les demandes de logement faites par le couple concernaient des logements d'un coût proportionné à leurs moyens, les loyers des appartements auxquels ils se sont intéressés n'étant pas mentionnés. Or la proportion entre le loyer et les revenus des locataires constitue notoirement un élément important dans la décision du bailleur de conclure ou non. Les pièces produites font mention d'un appartement de 6 pièces à l'avenue de Miremont et d'objets situés à la rue Robert-de-Traz et à Conches, soit des quartiers où les loyers sont réputés élevés : elles ne démontrent donc ni que le plaignant et son épouse ont recherché avec assiduité un logement correspondant à leur situation familiale et aux conditions du marché – soit un logement d'environ 4 pièces pour un prix de l'ordre de 1'800 fr. – ni que leur candidature à de tels logements aurait été écartée en raison des poursuites dont le plaignant fait l'objet.

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A/2884/2017-CS En résumé, c'est à juste titre que l'Office a considéré que le loyer effectivement acquitté par le plaignant et son épouse était disproportionné et a arrêté à 1'733 fr. la charge de loyer pouvant être prise en compte dans le calcul de la quotité saisissable au vu de la situation familiale du débiteur et des conditions du marché, après que le plaignant ait disposé du temps nécessaire pour déménager s'il le souhaitait. Pour sa part, le plaignant a échoué à démontrer qu'il lui avait été objectivement impossible de se reloger pour un coût proportionné aux circonstances dans le délai dont il avait bénéficié. Le grief soulevé par le plaignant est donc infondé. 2.2.2 S'agissant des frais de transport, le plaignant explique s'acquitter de redevances de leasing de 950 fr. par mois pour disposer d'un véhicule de marque I______, qui lui serait indispensable pour accroître son potentiel commercial dès lors qu'il lui arrivait de consulter à domicile dans des régions difficilement atteignables par transport public. Il ajoute que cette charge ne figurerait pas dans son bilan. Cette dernière affirmation paraît difficilement crédible : il résulte en effet des explications du plaignant que le véhicule pris en leasing est utilisé à des fins professionnelles (étant rappelé qu'une utilisation à titre privé ne serait en tout état pas prise en compte dans le calcul de la quotité saisissable), de telle sorte que les coûts en résultant devraient en toute logique être intégrés au titre de charges d'exploitation dans la comptabilité de son entreprise; le bilan produit pour l'exercice 2016 fait au demeurant état de frais de déplacement pour un montant de 28'300 fr., dont le plaignant n'explique pas en quoi ils consisteraient si ce n'est dans les frais liés à l'utilisation professionnelle du véhicule I______. Là encore, le grief est donc infondé. 2.2.3 Tout en dénonçant une atteinte à son minimum vital, le plaignant ne critique sur aucun autre point concret le calcul auquel a procédé l'Office, en particulier quant aux revenus retenus pour lui et son épouse, aux charges admises et à leur répartition entre les époux. Ce calcul est par ailleurs conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir si ce n'est pour relever, concernant les revenus du plaignant et de son épouse, que les montants admis sont vraisemblablement inférieurs à la réalité : les charges d'exploitation invoquées par le plaignant paraissent en effet disproportionnées au regard du chiffre d'affaires généré et il est très vraisemblable que son épouse, qui perçoit au demeurant des indemnités non prises en compte, réalise un treizième salaire. La plainte doit donc être rejetée.

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A/2884/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2884/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2017 par A______ contre la saisie par l'Office des poursuites de ses gains dans le cadre de la série n° 16 xxxx39 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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