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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2879/2017

30 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,212 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2879/2017-CS DCSO/616/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2879/2017-CS) formée en date du 3 juillet 2017 par l’ETAT DE VAUD * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/2879/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 28 juin 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 3 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué être sans nouvelles de cette poursuite malgré une relance à l’Office, par courrier du 6 mars 2017; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier conclut au rejet de la plainte; Qu’il a expliqué avoir traité cette réquisition de poursuite le 4 octobre 2016, n’avoir pu notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx32 P, le 31 octobre 2016, au débiteur, lequel n’était pas domicilié à l’adresse indiquée par le créancier, avoir envoyé une convocation, puis une sommation, les 9 décembre 2016 et 17 janvier 2017, avoir tenté à nouveau sans succès une notification du commandement de payer en question, les 6 avril, 9 et 31 mai, ainsi que 27 juin 2017, avoir finalement appris de l’Hospice général, le 10 juillet 2017 que le débiteur pouvait être domicilié au B______, que par la suite, il est apparu que le débiteur avait disparu dudit foyer depuis le 31 juillet 2013 selon sa réceptionniste, l’extrait du Registre de l’Office de la population mentionnant qu’il avait quitté la Suisse le 4 novembre 2014 pour C______; Que par conséquent, l’Office avait prononcé une décision de non-lieu de notification, le 14 juillet 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

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A/2879/2017-CS Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 28 juin 2016; Que ledit Office a alors mis trois mois pour éditer, le 4 octobre 2016, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx32 P; Que cette poursuite n’a pu être notifiée au débiteur, malgré les tentatives réitérées de l’Office entre octobre 2016 et juillet 2017; Qu’à cette date, il s’est avéré que le débiteur avait quitté la Suisse depuis 2014, la décision de non-lieu de notification prononcée par l’Office 14 juillet 2017 étant dès lors justifiée; Qu’en revanche, n’est pas justifié le délai de trois mois mis par l’Office entre le dépôt de la réquisition de poursuite par le créancier, le 28 juin 2016, et l’édition, le 4 octobre 2016, du commandement de payer, poursuite n°16 xxxx32 P; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de 12 mois entre la réception de la réquisition de poursuite et la décision de non-lieu de notification susmentionnée n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Que cela étant, à la suite du départ du débiteur à l’étranger en 2014 et du prononcé de sa décision de non-lieu de notification par l’Office, il y a lieu de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et devra être rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/2879/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juin 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 28 juin 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Que la cause A/279/2017 sera par conséquent rayée du rôle. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2879/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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