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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2875/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,581 parole·~8 min·1

Riassunto

RETINJ | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2875/2018-CS DCSO/554/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2875/2018-CS) formée en date du 24 août 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ Agence régionale Suisse Romande ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2875/2018-CS EN FAIT A. a. Le 6 février 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ dirigée à l'encontre de la société B______ pour les montants de 14'269 fr. 65 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 18 décembre 2017, allégué être dû au titre d'arriéré de cotisations LPP, de 100 fr., de 50 fr. et de 217 fr. 39. b. Le 13 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi la commination de faillite, poursuite n° 1______, et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte a toutefois été retourné à l'Office le 19 mars 2018, non notifié malgré plusieurs passages à l'adresse supposée de la poursuivie. Une convocation adressée le 6 avril 2018 à la débitrice est demeurée sans résultat, celle-ci ne se présentant pas dans les bureaux de l'Office. Le 23 mai 2018, un agent de l'Office s'est rendu à l'adresse supposée de la débitrice et a constaté que son nom ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur la porte. c. Selon le Registre du commerce, l'unique gérant de B______, C______, a quitté ses fonctions avec effet au 15 mai 2018. Depuis lors, la société n'a plus qu'une associée, la société D______, laquelle, selon le Registre du commerce, n'a plus aucun organe depuis le 15 mai 2018. d. Par lettre datée du 8 juin 2018, l'Office a invité A______ à lui communiquer l'adresse d'un représentant de la société débitrice au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP. Par réponse datée du 14 juin 2018, la poursuivante a indiqué que "la personne responsable inscrite au Registre du commerce" était D______. e. Par la suite, l'Office a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de notifier une commination de faillite en mains de D______. B. a. Par acte adressé le 24 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______. b. Dans ses observations datées du 14 septembre 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 18 septembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/2875/2018-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.3 En l'espèce, l'Office a établi la commination de faillite moins de six jours ouvrables après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite, ce qui ne donne pas lieu à critique. Ladite commination de faillite a été immédiatement remise pour notification à la Poste, qui, sur environ un mois, a procédé à plusieurs tentatives infructueuses de notification avant de retourner l'acte non notifié à l'Office le 19 mars 2018. Là encore, aucun retard non justifié ne peut être reproché à l'Office ou à son auxiliaire, la Poste. Environ deux semaines se sont ensuite écoulées avant que l'Office n'adresse à la débitrice une convocation l'invitant à se présenter dans ses locaux pour y retirer l'acte de poursuite qui lui était destiné. Compte tenu de la période de Pâques, ce délai ne prête pas le flanc à la critique. Constatant à la fin du mois d'avril que la débitrice n'avait pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée, l'Office, par le biais de l'un de ses agents, a procédé à une tentative de notification directe le 23 mai 2018. Un tel délai de trois semaines est certes un peu long mais ne peut pour autant être taxé d'excessif. La tentative infructueuse de notification directe ayant révélé que la débitrice n'avait pas ou plus de bureaux à l'adresse indiquée par la créancière, l'Office a vérifié si un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP pouvait être localisé et,

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A/2875/2018-CS constatant que tel n'était pas le cas, a, dans un délai raisonnable de deux semaines, interpellé la poursuivante, laquelle s'est déterminée par courrier daté du 14 juin 2018. Il s'ensuit qu'aucun retard non justifié ne peut être reproché à l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite à tout le moins jusqu'à la moitié du mois de juin 2018. Or, depuis le 15 mai 2018 et à ce jour encore, une telle notification est impossible puisque la débitrice, société à responsabilité limitée au sens des art. 772 ss. LP, ne dispose plus à compter de cette date d'aucun représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP. Contrairement à ce que paraît considérer la plaignante, en effet, la société D______ ne saurait revêtir la qualité de gérant, réservée aux seules personnes physiques (art. 809 al. 2 CO). A cela s'ajoute que, D______ étant elle-même dépourvue de tout organe, une notification en ses mains était d'emblée impossible. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2875/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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