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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/2857/2017

11 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·6,299 parole·~31 min·1

Riassunto

SAISIE; PVSAIS; MINVIT; RECONS | LP.17.al4; LP.93.al1; LP.110

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2857/2017-CS DCSO/6/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018 Plaintes 17 LP (A/2857/2017-CS et A/3501/2017-CS) formées en date des 1 er juillet et 25 août 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2018 à : - A______

- B______ SA

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- CONFEDERATION SUISSE c/o ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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EN FAIT A. A______ (ci-après également : la débitrice) est visée par plusieurs poursuites qui font l'objet des séries n° 81 16 xxxx48 C et 81 17 xxxx18 W. B. Série n° 81 16 xxxx48 C – procédure A/3501/2017 a. Sur la base de l'audition de la débitrice réalisée le 10 octobre 2016 dans la série n° 81 16 xxxx48 C, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a retenu que celleci réalisait un revenu mensuel net de 2'614 fr. 85 et assumait des charges mensuelles de 1'972 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de repas (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et une participation à son loyer, charges comprises (460 fr.). La prime d'assurance-maladie n'avait pas été prise en compte, faute pour la débitrice de s'en acquitter. La quotité insaisissable de A______ s'élevait ainsi à 1'972 fr. et le montant à saisir à 640 fr. b. Par avis de saisie du 7 novembre 2016 (série n° 81 16 xxxx48 C), l'Office a invité l'employeur de A______ à retenir sur le salaire de cette dernière un montant de 640 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications ou 13 ème salaire. c. Par courrier expédié le 12 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a contesté l'avis de saisie précité et requis la restitution de l'effet suspensif. Elle a fait valoir que la saisie ordonnée par l'Office portait atteinte à son minimum vital. Son salaire mensuel net s'élevait en effet à 2'592 fr. 70, versé douze fois l'an et non treize fois comme prétendument retenu par l'Office. Ce dernier avait en outre omis de comptabiliser dans ses charges sa prime d'assurance-maladie en 542 fr. 40 par mois (572 fr. 40 – 30 fr. de subside cantonal). Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1______. d. Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte susmentionnée. c. C______ SA, créancière poursuivante, s'en est rapportée à la justice, précisant que la débitrice s'était acquittée du montant de la prime mensuelle de l'assurance obligatoire à quatre reprises en 2016.

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d. Par courrier du 28 novembre 2016, la débitrice a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit des pièces, selon lesquelles elle avait versé la somme de 542 fr. 40 à C______ SA en septembre, octobre et novembre 2016, expliquant faire de son mieux pour payer ses primes d'assurance-maladie. e. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. f. Les parties ont été informées de la clôture de l'instruction par courrier du 13 décembre 2016. g. Par décision DCSO/2______ du 6 avril 2017, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte formée par la débitrice. Dans la mesure où cette dernière percevait, en sus de son salaire, une participation mensuelle à ses frais de repas et de transports publics, l'Office aurait dû retenir un revenu mensuel net de 2'872 fr. 35 (3'583 fr. 65 de revenu mensuel brut moins 711 fr. 30 de charges sociales), versé douze fois l'an. En déduisant de ce montant la prime d'assurancemaladie de la débitrice en 542 fr. 40 ainsi que les autres charges (entretien de base : 1'200 fr. ; part de loyer : 460 fr. ; frais de repas : 242 fr. ; frais de transports publics : 70 fr.) qui n'étaient pas contestées, la quotité saisissable devait être réduite à 357 fr. 95, arrondis à 358 fr. La Chambre de surveillance a en revanche rejeté le grief de la plaignante selon lequel l'Office aurait calculé la quotité mensuelle saisissable en tenant compte du versement d'un 13 ème salaire. La perception d'une telle rémunération ne ressortait en effet pas du dossier. h. En date du 18 août 2017, l'Office a établi et adressé à la débitrice un procèsverbal de saisie, série n° 81 16 xxxx48 C, aux termes duquel il indiquait avoir saisi en mains de son employeur, depuis le 7 novembre 2016 et jusqu'au 7 novembre 2017, une part de salaire d'un montant de 358 fr. par mois ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. A teneur de ce procès-verbal, les revenus et charges de la débitrice s'élevaient respectivement à 2'614 fr. 85 et 1'972 fr. par mois, soit une quotité saisissable de 642 fr. 85 par mois. La prime d'assurance-maladie de la précitée n'était pas mentionnée dans les charges en question. i. Par plainte expédiée le 25 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a contesté le procès-verbal de saisie précité qu'elle considère comme "dénié de droit". Elle reproche à l'Office de n'avoir comptabilisé dans ses charges ni sa prime d'assurance-maladie d'un montant de 425 fr. 95 par mois, ni ses autres "dépenses

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nécessaires", qui comprenaient notamment les dettes dont elle s'acquittait. Elle persiste par ailleurs à affirmer qu'elle ne perçoit pas de 13 ème salaire. Elle indique en revanche ne pas contester le montant de la saisie sur salaire de 358 fr. en cours depuis le mois de juillet 2017. Elle allègue être au bénéfice d'un arrangement de paiement avec l'administration fiscale prévoyant le versement d'un montant mensuel de 142 fr. Elle n'avait toutefois pas pu régler celui-ci au cours du dernier mois de sorte qu'elle devait s'acquitter de la somme de 284 fr. ce mois-ci. Elle a joint à sa plainte un courrier de l'Office daté du 13 juillet 2017 aux termes duquel celui-ci informait son employeur que la saisie sur salaire effectuée dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx48 C avait été réduite de 640 fr. à 358 fr. par mois, conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 6 avril 2017 (DCSO/2______). L'Office constatait toutefois que son employeur ne lui avait fait tenir aucun montant entre les mois de novembre 2016 et juin 2017. Il l'invitait par conséquent à lui verser la somme de 2'864 fr. d'ici au 24 juillet 2017 afin de régulariser la situation. La débitrice a indiqué au sujet de cette lettre que la Chambre de surveillance pouvait "comprendre pourquoi" elle faisait "opposition sur ce dossier". Elle concluait sa plainte en requérant que l'Office lui "laisse" son minimum vital pour qu'elle puisse "payer ses dettes et vivre". Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/3501/2017. Les créanciers poursuivants n'ont pas été invités à se déterminer sur celle-ci. j. Aux termes de son rapport du 19 septembre 2017, l'Office a indiqué que le procès-verbal de saisie du 18 août 2017, série n° 81 16 xxxx48 C, ne contenait pas les modifications requises aux termes de la décision de la Chambre de surveillance du 6 avril 2017 (DCSO/2______) et qu'un nouveau procès-verbal serait transmis aux parties afin que le minimum vital reflète la saisie de salaire en cours. Il a précisé que le montant de cette dernière respectait la décision du 6 avril 2017. S'agissant du rappel adressé le 13 juillet 2017 à l'employeur de la débitrice, l'Office a relevé qu'il n'avait reçu aucun montant entre les mois de novembre 2016 et de juin 2017, et que seules les retenues des mois de juillet et d'août 2017 lui avaient été versées.

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L'Office a pour le surplus contesté les autres griefs de la plaignante, précisant que la Chambre de surveillance s'était déjà prononcée sur ceux-ci dans sa précédente décision. k. Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2017 et se référant à la cause A/3501/2017, A______ a transmis à la Chambre de surveillance le nouveau procès-verbal de saisie établi par l'Office en date du 1 er novembre 2017 dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx48 C, qui annulait et remplaçait le procès-verbal du 8 août 2017. Ce procès-verbal fait état d'un revenu mensuel net en 2'872 fr. 35 et de charges mensuelles en 2'514 fr. 40, comprenant notamment un montant de 542 fr. 40 à titre de prime d'assurance-maladie, soit une quotité saisissable de 358 fr. par mois en mains de l'employeur de la débitrice, entre le 7 novembre 2016 et le 7 novembre 2017. La débitrice a indiqué être d'accord avec le montant de la saisie sur salaire de 358 fr. résultant de la décision de la Chambre de surveillance du 6 avril 2017 (DCSO/2______). Elle ne réalisait toutefois aucun 13 ème salaire et sa situation ne s'était pas modifiée, raison pour laquelle elle faisait "opposition sur ce minimum vital". Elle ajoutait s'agissant de la participation de son employeur à ses frais de repas que "quand je suis en vacance ça fait comme je suis pas là la déduction est bas dans l'attente.". Elle a joint à son courrier un tirage de ses fiches de salaire des 26 juillet et 23 août 2017, lesquelles font état de revenus mensuels nets de 2'578 fr. 25 et 2'593 fr. 90, dont à déduire la retenue de 358 fr. versée à l'Office. Elle a également produit un tirage du procès-verbal de saisie établi par l'Office le 1 er novembre 2017 dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx18 W (cf. infra let. C.j). l. L'Office n'a pas été invité à se déterminer sur le courrier de la débitrice du 6 novembre 2017. C. Série n° 81 17 xxxx18 W – procédure A/2857/2017 a. Par avis de saisie du 23 juin 2017 concernant la série n° 81 17 xxxx18 W, l'Office a informé l'employeur de A______ de l'exécution d'une saisie de salaire au préjudice de la précitée. Il l'invitait dès lors à retenir sur le salaire de son employée et à lui verser un montant de 640 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant à celle-ci à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Cette saisie déployait immédiatement ses effets, jusqu'à l'annulation ou au remplacement de l'avis de l'Office.

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b. Par plainte expédiée le 1 er juillet 2017 à la Chambre de surveillance et faisant référence à la "lettre de saisie envoyée à [son] employeur pour saisie de [son] salaire à nouveaux", la débitrice a fait opposition à la saisie susmentionnée. Elle reproche à l'Office de n'avoir tenu compte ni de sa prime d'assurancemaladie, entretemps diminuée à 425 fr. 95 par mois, ni de ses impôts, ni de ses autres charges (SIG et "autres dettes privées") et fait valoir que son disponible mensuel ne s'élève qu'à 181 fr. Elle réitère par ailleurs que son 13 ème salaire n'en constitue pas un dès lors que son employeur prélève tous les mois environ 200 fr. sur son salaire brut pour lui verser un 13 ème salaire en fin d'année, ce dont elle avait déjà fourni la preuve. Elle ajoute n'avoir "jamais dit que je ne voulais pas payé c'est la somme de 640 fr. que je fais opposition car je nest pas de minimum vital". La débitrice a joint à sa plainte un tirage du procès-verbal de saisie du 23 juin 2017, série n° 81 17 xxxx18 W, qu'elle avait retiré le 29 juin 2017 à l'office de poste. Aux termes de ce procès-verbal, ses revenus mensuels s'élevaient à 2'614 fr. 85 et ses charges à 1'972 fr., montant ne comprenant pas sa prime d'assurance-maladie, soit une quotité saisissable de 642 fr. 85 par mois. Le procès-verbal faisait dès lors état de la saisie d'un montant de 640 fr. par mois en mains de l'employeur de la débitrice du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018. Elle a également produit un tirage de sa fiche de salaire du mois de juin 2017, laquelle mentionne un revenu mensuel net de 2'604 fr. 85. c. La plainte formée par A______ le 1 er juillet 2017 a été enregistrée sous le numéro de cause A/2857/2017. d. B______ SA, qui a entretemps absorbé C______ SA par voie de fusion, a fait valoir que la débitrice s'était acquittée de toutes les primes d'assurance-maladie facturées en 2017. Il convenait dès lors d'intégrer le montant de celles-ci à son minimum vital. e. Aux termes de son rapport du 3 août 2017, l'Office a admis que le procès-verbal de saisie du 23 juin 2017 ne comportait pas les corrections requises par la décision DCSO/2______ du 6 avril 2017. Un procès-verbal rectifié avait toutefois été adressé à la débitrice. L'Office a également indiqué qu'un avis de modification valant rappel de paiement, dont un exemplaire était joint à son rapport, avait été envoyé à l'employeur de la débitrice le 13 juillet 2017. Celui-ci n'avait toutefois versé aucun

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montant à l'Office de sorte que le minimum vital de la débitrice n'avait pas été imputé. L'Office a pour le surplus relevé que les griefs de la débitrice étaient identiques à ceux qu'elle avait déjà invoqués et a par conséquent renvoyé la Chambre aux considérants de sa précédente décision. L'Office n'a pas joint à son rapport de copie du procès-verbal de saisie rectifié qu'il indiquait avoir envoyé à la débitrice. L'avis de modification produit par l'Office se rapporte par ailleurs à la série n° 81 16 xxxx48 C et non à la série n° 81 17 xxxx18 W. Il s'agit du même avis que celui produit par la débitrice dans le cadre de la procédure A/3501/2017. f. La Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à la débitrice et lui a imparti un délai au 17 août 2017 pour lui indiquer si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quels motifs. g. Par courrier daté du 7 août 2017 et reçu le lendemain par le greffe, A______ a indiqué que compte tenu de la manière dont l'Office l'avait traitée au mois de novembre 2016, elle maintenait sa plainte. Elle a par ailleurs relevé qu'elle avait commencé à payer la somme de 358 fr., ce dont attestait la fiche de salaire du 26 juillet 2017 jointe à son courrier. h. Ce pli a été transmis à B______ SA et à l'Office, lesquels ne se sont pas déterminés. i. En date du 5 septembre 2017, l'Office a établi, dans le cadre de série n° 81 17 xxxx18 W, un nouveau procès-verbal de saisie annulant et remplaçant celui du 23 juin 2017. Les revenus et les charges retenus dans ce procès-verbal sont identiques à ceux figurant dans le procès-verbal précité et ne mentionnent pas la prime d'assurancemaladie de la débitrice. La quotité saisissable a toutefois été calculée en tenant compte de cette prime dès lors qu'elle s'élève, selon ledit procès-verbal, à 358 fr. par mois, ce montant étant saisi en mains de l'employeur de la débitrice du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018. j. Par courrier reçu le 14 septembre 2017, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un tirage du procès-verbal de saisie précité.

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Elle a déclaré faire opposition à ce procès-verbal dans la mesure où elle endurait déjà une saisie de 358 fr. par mois. Elle précisait toutefois qu'elle ne contestait pas le montant de cette dernière saisie, même s'il ne tenait pas compte de ses dettes et des assurances en cours. Elle a par ailleurs réitéré que son 13 ème salaire n'en était pas un. Etaient également joints à son courrier un tirage de sa fiche de salaire du mois d'août 2017 ainsi que la quittance postale de la facture de prime d'assurancemaladie du 5 août 2017. k. La Chambre de surveillance a invité l'Office à se déterminer sur ce courrier complémentaire de la débitrice en attirant son attention sur le fait que la série contestée différait de celle qui faisait l'objet de la plainte enregistrée sous le numéro de cause A/3501/2017, dans laquelle un procès-verbal de saisie rectifié avait été adressé à la débitrice le 1 er novembre 2017. l. En date du 28 novembre 2017, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance un tirage du nouveau procès-verbal de saisie, série n° 81 17 xxxx18 W, qu'il avait adressé à la débitrice en date du 2 novembre 2017, et qui annulait et remplaçait ceux expédiés en date des 23 juin et 5 septembre 2017. Il a indiqué dans son rapport daté du même jour que ce nouveau procès-verbal de saisie tenait compte de la décision de la Chambre de surveillance. Le procès-verbal susvisé fait état de revenus mensuels en 2'872 fr. 35 et de charges en 2'514 fr. 40, dont 542 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, soit une quotité saisissable de 358 fr. par mois. Ce montant était saisi en mains de l'employeur de la débitrice du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018. L'Office a pour le surplus contesté les autres griefs de la plaignante, précisant que la Chambre de surveillance s'était déjà prononcée sur ceux-ci dans sa précédente décision. m. La Chambre de surveillance a transmis la réponse de l'Office à la débitrice et à B______ SA en les informant que l'instruction était close. Les parties précitées n'ont pas réagi à ce courrier, étant cependant rappelé que la plaignante s'était prononcée sur la teneur du procès-verbal de saisie, série n° 81 17 xxxx18 W, du 2 novembre 2017 dans son courrier du 6 novembre 2017 à la Chambre de surveillance (cf. supra let. B.k).

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EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 1.2 En l'espèce, la plaignante a formé une première plainte le 1 er juillet 2017 à l'encontre de l'avis de saisie du 23 juin 2017, série n° 81 17 xxxx18 W, au motif que ladite saisie portait atteinte à son minimum vital. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/2857/2017. Elle a également contesté, dans le cadre de cette procédure, les procès-verbaux de saisie établis par l'Office en date des 23 juin et 5 septembre 2017, lesquels annulaient et remplaçaient le procès-verbal susmentionné. Le 25 août 2017, la plaignante a formé une seconde plainte à l'encontre du procèsverbal de saisie du 18 août 2017, série n° 81 16 xxxx48 C, en requérant en substance le respect de son minimum vital. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3501/2017. Elle a également contesté, dans le cadre de cette procédure, le procès-verbal de saisie établi par l'Office en date du 1 er novembre 2017, lequel annulait et remplaçait le procès-verbal précité. Bien que concernant deux procédures de poursuite distinctes, les plaintes susmentionnées émanent de la même débitrice et poursuivent des fins identiques, à savoir le respect du minimum vital de la précitée. Il se justifie dès lors de procéder à une jonction des causes A/2857/2017 et A/3501/2017, et de statuer par une seule et même décision sur ces deux plaintes, sous le numéro de procédure A/2857/2017. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel que le procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme la débitrice le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3).

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Pour le surplus, les plaintes répondent aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). En tant que débitrice poursuivie, la plaignante a en outre la qualité pour agir par cette voie. Ces plaintes seront dès lors déclarées recevables. 3. La plaignante a, dans ses plaintes des 1 er juillet et 25 août 2017, fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte du montant de sa prime d'assurance-maladie dans le cadre de l'établissement de la quotité saisissable. 3.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Une nouvelle décision prise par l'Office après l'envoi de sa réponse est en revanche nulle (ERARD, in CR-LP, n° 64 ad art. 17 LP et les réf. cit.). Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet. 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a admis, par décision du 6 avril 2017 (DCSO/2______), la plainte de la débitrice du 12 novembre 2016 à l'encontre de l'avis de saisie du 7 novembre 2016, au motif que le montant saisi par l'Office ne tenait pas compte de sa prime d'assurance-maladie. L'Office n'a toutefois que partiellement tenu compte de cette décision dès lors que les procès-verbaux de saisie n° 81 17 xxxx18 W et 81 16 xxxx48 C établis en date des 23 juin et 18 août 2017 ne mentionnent pas ladite prime (la quotité saisissable résultant du procèsverbal du 18 août 2017 tient cependant compte du montant de celle-ci). Aux termes de ses rapports des 3 août et 19 septembre 2017, l'Office a admis que les procès-verbaux susvisés étaient erronés et que des procès-verbaux rectifiés seraient adressés à la plaignante. Ces nouveaux procès-verbaux n'ont été envoyés à la précitée qu'en date du 1 er novembre 2017 soit en dehors du délai prévu par l'art. 17 al. 4 LP pour ce faire. L'Office ayant annoncé dans les rapports adressés à la Chambre de surveillance son intention de procéder en ce sens, lesdits procès-verbaux ne sauraient toutefois être déclarés nuls, sous peine de formalisme excessif. Il s'ensuit que la plainte de la débitrice s'avère partiellement sans objet en tant qu'elle reproche à l'Office de ne pas avoir comptabilisé sa prime d'assurancemaladie dans ses charges.

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4. Il résulte de ses écritures successives que la plaignante ne conteste plus le montant saisi sur son salaire et fixé à 358 fr. par mois. Elle semble en revanche reprocher à l'Office de n'avoir pas tenu compte, dans l'établissement de la quotité saisissable, de charges telles que les impôts, les SIG, les "assurances en cours" et les dettes dont elle s'acquitte. Elle conteste par ailleurs percevoir un 13 ème salaire. 4.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123; OCHSNER, in CR-LP, n° 20 ad art. 93 LP). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, qui doit permettre au débiteur de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles celles pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (art. I des Normes d'insaisissabilité; OCHSNER, op. cit., p. 128). S'ajoutent à cette base mensuelle le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2), les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5), pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts courants ou échus ne peuvent en revanche pas être pris en compte dans l'établissement du minimum vital (ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité; ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.3 et les réf. cit.). Il en va de même des primes à payer pour des assurances non obligatoires (ch. III des Normes d'insaisissabilité; SJ 2000 II 213; OCHSNER, in CR-LP, n° 122 ad art. 93 LP). Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements en ce sens (OCHSNER, in CR-LP, n° 157 ad art. 93 LP). Seuls les acomptes ou les

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mensualités payées pour l'acquisition, la location ou le leasing d'objets de stricte nécessité doivent être inclus dans le minimum vital à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (ch. II.7 des Normes d'insaisissabilité; OCHSNER, op. cit., p. 142 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, c'est à raison que l'Office a refusé de tenir compte de la charge d'impôts alléguée par la plaignante. Quand bien même cette dernière semble s'en acquitter régulièrement, cette charge ne peut en effet être prise en compte dans l'établissement de son minimum vital. Il en va de même des frais d'électricité de la plaignante, qui sont inclus dans la base mensuelle d'entretien. Dès lors que la plaignante n'indique pas en quoi consisteraient ses "assurances en cours", ni n'indique a fortiori que celles-ci auraient un caractère obligatoire, l'Office pouvait également refuser à bon droit de comptabiliser les primes y afférentes dans les charges de la plaignante. S'agissant de ses dettes, la plaignante ne fait pas valoir que celles-ci concerneraient l'acquisition par mensualités ou le leasing d'objets de stricte nécessité, de sorte que l'Office pouvait également refuser d'en tenir compte. Le grief de la plaignante relatif à la prise en compte de son 13 ème salaire a par ailleurs déjà été tranché dans le cadre de la décision du 6 avril 2017 (DCSO/2______), de sorte que la Chambre de céans ne saurait réexaminer cette question (ATF 127 III 496 consid. 3a). La plaignante sera par conséquent renvoyée aux considérants de ladite décision (cf. En fait, let. A.g). 5. La plaignante reproche à l'Office d'avoir, dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx48 C, demandé à son employeur de lui verser, d'ici au 24 juillet 2017, la somme de 2'864 fr., correspondant à la part de salaire saisie en ses mains pour les mois de novembre 2016 à juin 2017. 5.1 L'octroi de l'effet suspensif à une plainte ou un recours en application de l'art. 36 LP permet de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'une mesure, tel un procès-verbal de saisie de revenu. Il rend celle-ci inefficace jusqu'à droit connu sur la plainte ou le recours, et cela ex tunc, c'est-à-dire dès le moment où la décision ou mesure attaquée a été rendue, respectivement exécutée. Si la plainte ou le recours est rejeté, même partiellement, l'acte de poursuite attaqué reprend à nouveau effet dès sa date, et non seulement depuis la décision de l'autorité de surveillance sur le recours. Encore faut-il qu'un tel retour dans le temps soit matériellement et raisonnablement possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 publié in SJ 2011 I 390 et les réf. cit.).

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Une saisie de revenus portant atteinte à ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille est frappée de nullité; elle peut donc être portée auprès de l'autorité de surveillance, en tout temps, par la voie de la plainte de l'article 17 LP (OCHSNER, op. cit., p. 124 et la réf. cit.). 5.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, aux termes de sa décision du 6 avril 2017 (DCSO/2______), partiellement admis la plainte du 12 novembre 2016 et réduit de 640 fr. à 358 fr. par mois le montant de la retenue de salaire effectuée à compter du 7 novembre 2016. Elle avait préalablement accordé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 15 novembre 2016 de sorte que l'employeur n'avait versé aucun montant à l'Office au cours de la procédure. Dès l'entrée en force de cette décision, la saisie de revenus reprenait par conséquent en effet ex tunc, soit à compter du 7 novembre 2016, et à concurrence du montant précité. Il s'ensuit que la demande adressée par l'Office à l'employeur de la plaignante et tendant à ce que ce dernier lui verse, d'ici au 24 juillet 2017, la somme de 2'864 fr., correspondant aux retenues de salaire des mois de novembre 2016 à juin 2017, était en principe fondée. Dans le cas d'espèce, la démarche de l'Office emporte cependant une grave atteinte au minimum vital de la plaignante dès lors qu'en y donnant suite, l'employeur priverait la plaignante de tout revenu durant plus d'un mois. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision dudit Office de faire remonter les effets de la saisie n° 81 16 xxxx48 C au 7 novembre 2016 n'est ni matériellement ni raisonnablement possible au sens de la jurisprudence précitée. Il sera dès lors ordonné à l'Office de ne pas faire remonter les effets de la saisie précitée à une date antérieure au 26 juillet 2016, date à laquelle l'employeur de la plaignante a commencé à lui verser la part de salaire saisie en ses mains. 6. La plaignante s'oppose à la saisie n° 81 17 xxxx18 W au motif que l'Office retiendrait déjà un montant de 358 fr. par mois sur son salaire dans le cadre de la saisie n° 81 16 xxxx48 C. 6.1 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111 LP). Conformément à l'art. 110 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même

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série (al. 1). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (al. 2). Il résulte de ces dispositions qu'une ou plusieurs saisies de revenus peuvent être ordonnées alors qu'une saisie exécutée antérieurement est toujours en force. Le délai d'une année des saisies subséquentes débutant également le jour de leur exécution, plusieurs saisies peuvent ainsi se superposer (OCHSNER, in CR-LP, n° 195 ad art 93 LP). La jurisprudence prévoit cependant qu'une saisie postérieure, dont la validité remonte au jour de son exécution, ne déploie ses effets qu'à l'échéance de la saisie antérieure qui survient au bout d'une année, sauf désintéressement des créanciers dans l'intervalle. Cela implique que les créanciers de la série postérieure bénéficieront d'un produit de saisie équivalant non pas à douze retenues mensuelles, mais à celles encaissées pendant la période comprise entre l'extinction de la précédente saisie et l'échéance du délai d'une année à compter de l'exécution de leur propre saisie (OCHSNER, in CR-LP, n° 196 ad art 93 LP). 6.2 En l'espèce, la saisie de revenus effectuée par l'Office dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx48 a pris effet le 7 novembre 2016. Elle est par conséquent arrivée à échéance le 7 novembre 2017. Alors que ladite saisie était en cours, l'Office a toutefois adressé, le 23 juin 2017, un second avis de saisie sur salaire à l'employeur de la débitrice, portant sur un montant mensuel de 640 fr. et concernant la série n° 81 17 xxxx18 W. L'avis indiquait que cette saisie déployait immédiatement ses effets. Cette démarche de l'Office contrevient aux dispositions précitées. La saisie n° 81 17 xxxx18 W ne pouvait en effet déployer ses effets qu'à compter du 8 novembre 2017, une fois que la saisie antérieure n° 81 16 xxxx48 aurait pris fin. Ce point n'a d'ailleurs pas échappé à l'Office dès lors qu'il résulte du procès-verbal établi le 23 juin 2017 que la saisie n° 81 17 xxxx18 W ne porte que sur la période du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018, soit une période postérieure à celle concernée par la saisie n° 81 16 xxxx48. Contrairement à ce que semble croire la débitrice, il ne résulte par ailleurs pas du dossier que son employeur aurait versé mensuellement à l'Office, à compter du mois de juillet 2017, deux montants de 358 fr., l'un dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx48, l'autre dans celui de la série n° 81 17 xxxx18 W. Bien qu'il l'allègue (cf. En fait, let. C.e), l'Office ne semble en revanche pas avoir, à ce jour, avisé l'employeur de la débitrice qu'il a, suite à la plainte formée le 1er juillet 2017, réduit la retenue de salaire ordonnée dans le cadre de la série

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n° 81 17 xxxx18 W de 640 fr. à 358 fr. par mois, ni que cette retenue de salaire ne prenait effet qu'à compter du 1er décembre 2017. L'avis de modification produit par l'Office en marge de son rapport du 3 août 2017 concerne en effet la série n° 81 16 xxxx48 et non la série n° 81 17 xxxx18 W. En tant que de besoin, la Chambre de surveillance invitera dès lors l'Office à adresser à l'employeur de la débitrice un avis rectificatif informant celui-ci que le montant de la saisie de salaire effectuée dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx18 W a été réduit à 358 fr. par mois et que ladite saisie a pris effet le 1er décembre 2017 et non le 23 juin 2017. Le grief de la plaignante sera dès lors partiellement admis en ce sens. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prélablement : Ordonne la jonction des causes A/2857/2017 et A/3501/2017 sous le numéro de procédure A/2857/2017. Cela fait : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 1 er juillet 2017 et 30 août 2017 par A______ à l'encontre de l'avis de saisie et du procès-verbal de saisie du 23 juin 2017, série n° 81 17 xxxx18 W, respectivement, à l'encontre du procès-verbal de saisie du 18 août 2017, série n° 81 16 xxxx48 C. Au fond : Les admet partiellement. Dit que les effets de la saisie ordonnée dans la série n° 81 16 xxxx48 C ne peuvent pas remonter à une date antérieure au 26 juillet 2016. Invite en tant que de besoin l'Office à adresser à l'employeur de la débitrice un avis rectificatif informant celui-ci de la réduction à 358 fr. par mois de la retenue de salaire ordonnée dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx18 W ainsi que de la prise d'effet de ladite saisie au 1 er décembre 2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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