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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/2835/2018

8 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,896 parole·~9 min·3

Riassunto

For de la poursuite; Lieu de séjour du débiteur en prison | LP.46; LP.48; LP.67

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2835/2018-CS DCSO/597/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2835/2018-CS) formée en date du 22 août 2018 par A______, représenté par B______ et C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à : - A______ c/o M. B______ et M. C______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2835/2018-CS EN FAIT A. a. Le 24 juillet 2018, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 1______, une réquisition de poursuite dirigée par A______, représenté par B______ et C______, à l'encontre de D______, "Adresse : 2______ [GE]" [adresse de l'établissement pénitentiaire E______]. En annexe à sa réquisition, A______ a produit la copie d'un procès-verbal de conciliation signé le 28 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, aux termes duquel D______ reconnaissait lui devoir la somme de 92'768 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2012. S'agissant de l'adresse du débiteur poursuivi, le créancier a précisé ce qui suit : "Le débiteur D______ n'a pas de domicile fixe. Par conséquent, le For de poursuite est le lieu où il se trouve, selon art. 46-52 LP lettre h. Si lors de l'enquête, il s'avérait que le débiteur a un domicile à l'étranger, le For serait le lieu où le débiteur se trouve pour l'exécution d'une obligation. En l'occurrence E______, ceci conformément à l'art. 46-52 LP lettre l". En annexe à la réquisition, le créancier a mentionné d'autres adresses concernant D______, en particulier l'adresse de son épouse au 3______ [VD] – où le débiteur aurait été interpellé par la police en avril 2018 –, et celle de ses parents au 4______ [VD]. b. Par décision du 16 août 2018, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite formée par A______. Il a relevé que l'adresse d'un établissement de détention n'avait qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur, dans l'hypothèse où celui-ci ne pouvait être atteint à son domicile privé. Or, le créancier n'apportait aucun élément permettant de retenir que le débiteur serait sans domicile fixe, pas plus qu'il ne démontrait l'existence d'un for spécial de la poursuite à Genève (art. 48 à 52 LP). B. a. Par acte expédié le 22 août 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, représenté par B______ et C______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant – à tout le moins implicitement – à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite n° 1______. b. Dans ses observations du 13 septembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a précisé que D______ n'avait pas de domicile connu à Genève, puisqu'il avait quitté ce canton le 11 novembre 2004 pour s'installer à ______ (Vaud). En outre, il ressortait des indications fournies par le créancier lui-même que les dernières adresses connues du débiteur se situaient à ______ [VD] ou dans ses environs. Le cas échéant, c'était donc à l'Office des poursuites du district de Lausanne d'examiner sa compétence à raison du lieu et, si besoin, de déléguer la

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A/2835/2018-CS notification du commandement de payer à l'Office des poursuites de Genève. Pour le surplus, le débiteur – dont rien n'indiquait qu'il serait domicilié à l'étranger – n'avait pas élu un domicile de notification à Genève au sens de l'art. 50 al. 2 LP. En l'absence d'un for de la poursuite à Genève, c'est à bon droit que l'Office avait rejeté la réquisition de poursuite litigieuse. c. Par avis du 14 septembre 2018, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction de la cause. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte; le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée en temps utile. Celle-ci est en conséquence recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for principal de la poursuite – situé au domicile du débiteur –, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation – explicite ou tacite – d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 30 ad art. 46-55 LP; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), étant précisé que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (art. 26 CC). Le domicile d'une personne se trouve par conséquent au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles (ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 119).

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A/2835/2018-CS Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l'art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de la poursuite spécial (art. 48 ss LP) (Ibid.). 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, encore faut-il qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (SCHMID, SchKG I n. 5 ad art. 48 LP; GILLIERON, op. cit., n. 11 ad art. 48 LP; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35). 2.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. L'intention de s'établir peut se concrétiser, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Les documents établis par de telles autorités constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; toutefois, cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 3. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir notifié le commandement de payer litigieux au débiteur, alors que celui-ci est actuellement détenu à Genève. Ce grief n'est pas fondé. Il ressort en effet du dossier que le débiteur a quitté Genève – où il n'a aucun domicile connu – il y a quatorze ans pour s'installer à ______ (Vaud). En outre, les informations communiquées à l'Office par le plaignant tendent à confirmer que le débiteur a conservé un domicile à ______ [VD] ou dans ses environs, puisque tant son épouse que ses parents y sont domiciliés, étant encore relevé que le débiteur a apparemment été interpellé par la police au domicile conjugal en avril 2018. Enfin, le plaignant n'a fourni aucune indication quant aux modalités de détention du débiteur à Genève – en particulier la durée de son séjour à E______ –, de sorte que l'on ignore si ce séjour est d'une

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A/2835/2018-CS durée et d'une intensité suffisante au sens de l'art. 48 LP. En tout état, sur la base des éléments soumis à l'appréciation de la Chambre de céans, il appert que le for de la poursuite se situe non pas à Genève, mais à Lausanne. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite n° 1______. La plainte, qui s'avère infondée, sera donc rejetée. 4. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2835/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 16 août 2018 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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