REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/418/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 Causes A/2826/2010 et A/2831/2010, plaintes 17 LP formées le 23 août 2010 par G______ SA, Genève.
Décision communiquée à : - G______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. En date du 20 novembre 2009, G______ SA a requis la continuation des poursuites n os 09 xxxx54 Z et 09 xxxx57 W, dirigées contre M. C______. Ces réquisitions ont été enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 23 novembre 2009. Par la suite, G______ SA a relancé l’Office le 18 février 2010, qui lui a répondu que le procès-verbal de saisie lui parviendrait à l'échéance du délai de participation. Le 19 mars 2010, G______ SA a réitéré sa requête, l'Office l'informant que le procès-verbal de saisie était établi et lui parviendrait prochainement. Le 28 avril 2010, G______ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré. G______ SA indique avoir été informée par l'Office que le procès-verbal de saisie avait été annulé du fait du changement d'activité du débiteur et que sa situation devait être revue. B. Par actes du 23 août 2010, G______ SA a formé deux plaintes pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie à ses réquisitions de continuer les poursuites ; la plaignante estime que l'Office a accumulé des retards dans l'exécution de ces saisies qui pourraient lui être préjudiciables, du fait qu'elle ne peut déposer de réquisition de vente. La plainte relative à la poursuite n° 09 xxxx54 Z a été enregistrée sous A/2826/2010 et celle relative à la poursuite n° 09 xxxx57 W a été enregistrée sous A/2831/2010. C. Dans son rapport du 15 septembre 2010, l’Office indique que dans le cadre de la série n° 09 xxxx17 S à laquelle font partie les deux poursuites considérées, il a procédé le 13 octobre 2009 à l'interrogatoire du débiteur qui exploitait encore le restaurant à l'enseigne "D______" qui appartenait à la société D______ Sàrl au sein de laquelle le débiteur était associé-gérant. Sur cette base et après diverses vérifications, l'Office a établi le 12 janvier 2010 un procès-verbal de saisie, avec délai de participation au 11 février 2010, étant précisé qu'une saisie antérieure était en force jusqu'au 2 août 2010. L'Office indique avoir adressé un avis de saisie de salaire le 12 janvier 2010 à l'employeur du débiteur et alors que le procès-verbal de saisie allait être expédié, il a appris que la situation du débiteur avait changé, puisque ce dernier avait remis son restaurant le 19 octobre 2009 bien qu'il en assurait toujours la gérance et qu'il était malade. L'Office estime qu'il aurait été inutile d'expédier un procès-verbal non conforme à la réalité. L'Office a alors ouvert à nouveau l'instruction du dossier, avec des demandes de
- 3 renseignement auprès des principales banques qui n'ont rien donné. Le 3 mai 2010, le débiteur a été à nouveau interrogé par l'Office, étant précisé qu'il était au bénéfice d'un certificat médical pour tout le mois d'avril. Des demandes de renseignement ont été adressée à son assureur perte de gains (Swica) et à la caisse de chômage alors que dans le même temps, le débiteur remettait tous les justificatifs quant à la remise de son commerce. L'Office a ensuite adressé un avis de saisie à Swica puis le procès-verbal de saisie a été établi, avec délai de participation au 2 juillet 2010, et expédié le 30 août 2010 compte tenu des féries d'été. En conclusion, l'Office estime avoir traité ce dossier avec toute la diligence requise et assuré l'instruction avec continuité. Il conclut au rejet de la plainte.
E N DROIT
1. Les plaintes A/2826/2010 et A/2831/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/2826/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
- 4 - Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3.b. Il convient de rappeler que l'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 3.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que l'Office a dû faire face à un dossier difficile, avec un débiteur ayant changé de situation économique avec la remise de son commerce, puis qui a été malade. L'Office a dû procéder à un certains nombre de vérifications, tant au niveau de la réalité de la remise du commerce, qu'au niveau des banques ou encore de la situation économique du débiteur, afin de compléter son dossier, dans l'intérêt bien senti de la plaignante. 4. L'Office ayant agi sans discontinuer et de manière diligente dans l'instruction de cette saisie, la plainte sera de ce fait rejetée.
- 5 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/2826/2010 et A/2831/2010 en une seule procédure sous référence A/2826/2010. Déclare recevable les plaintes formées le 23 août 2010 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx54 Z et 09 xxxx57 W. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le