Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2808/2016

10 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,579 parole·~8 min·1

Riassunto

RETINJ; SAISIE; NOTIFI | LP.17.3; LP.89; LP.114

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2808/2016-CS DCSO/345/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2808/2016-CS) formée en date du 25 août 2016 par A______ AG. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ AG

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2808/2016-CS EN FAIT A. a. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a expédié le 11 mars 2015 à A______ AG (ci-après : la créancière) un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx07 G, établi à l’encontre de B______ le 6 janvier 2015 avec un délai de participation au 5 février 2015. b. Par courrier du 26 février 2016 faisant suite à l’échéance du délai de validité annuelle de cette saisie au 5 février 2016, puis par courriers ultérieurs des 29 mars, 2 mai et 17 juin 2016, la créancière a réclamé à l’Office le versement des montants saisis lui revenant dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx23 U ou, à défaut, de l’acte de défaut de biens correspondant. c. Par courriel adressé à l’Office le 23 août 2016, la créancière a réitéré sa requête susmentionnée. L’Office lui a répondu, également par courriel, le 25 août 2016, que "… depuis mars 2016, nous avons un nouveau système informatique, à ce jour il ne nous est pas possible de délivrer un acte de défaut de biens après saisie… " B. a. Par acte expédié le 25 août 2016 à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière a formé une plainte pour retard injustifié au motif qu’il n’était "… pas supportable pour une créancière qu’un acte de défaut de biens ne [puisse] pas être délivré pendant plusieurs mois en raison de l’insuffisance du système informatique… ". b. Dans ses observations du 26 septembre 2016, l'Office a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans l’expédition de cet acte de défaut de biens à la créancière plaignante, cela à la suite de problèmes liés à son nouveau système informatique OPUS. Il a ajouté qu’il avait toutefois pu trouver une solution pour délivrer à ladite créancière, le 23 septembre 2016, l’acte de défaut de biens qu’elle réclamait dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx23 U. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 3/6 -

A/2808/2016-CS Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans l’envoi de l’acte de défaut de biens consécutif à sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie à l’encontre de la débitrice. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP). Les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre. Ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des observations de l'Office que celui-ci a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans l’envoi à la créancière plaignante de l’acte

- 4/6 -

A/2808/2016-CS de défaut de biens litigieux, cela à la suite de problèmes liés à son nouveau système informatique OPUS. Il avait pu toutefois finalement lui transmettre, le 23 septembre 2016, cet acte réclamé dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx23 U. Cela étant, il y a lieu de constater que l'Office, qui ne le conteste pas, a tardé d’une manière totalement injustifiée à transmettre ledit acte de poursuite à la créancière plaignante dans un délai raisonnable, l'art. 89 LP lui imposant d’exécuter rapidement la saisie, puis de poursuivre sans désemparer, notamment jusqu’à la transmission à la créancière saisissante d’un acte de défaut de biens après saisie. Or, le délai de validité de la saisie en cause est arrivé à échéance le 5 février 2016 et l’Office a envoyé, le 23 septembre 2016 seulement, à la créancière plaignante l’acte de défaut de biens correspondant. Il a ainsi fait preuve d’un retard totalement injustifié et très conséquent, soit de plus de 7 mois après l’échéance de validité de la saisie concernée, pour envoyer cet acte de poursuite à ladite créancière. Il n’a ainsi de loin pas traité cette saisie avec la diligence requise par la loi, qui ne laisse pas place à une surcharge de travail de l’Office, même réelle et indépendante de sa volonté car découlant de problèmes de type informatique dus à la mise en production de l’application OPUS. La présente décision sera dès lors transmise en copie à son Préposé aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l’inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/6 -

A/2808/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2016 par A______ AG dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx23 U dirigée contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la poursuite précitée, en particulier dans l’établissement et l’expédition à A______ AG du procès-verbal de saisie correspondant, valant acte de défaut de biens. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites. L’invite en outre à prendre toutes les mesures légales à sa disposition pour pallier à ce genre de retard. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

- 6/6 -

A/2808/2016-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2808/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2808/2016 — Swissrulings