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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/2804/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,331 parole·~7 min·3

Riassunto

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Radiation de poursuites : rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral. | LP.149a.3 ; 265.2 ; 85a ; LPA 72

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/338/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/2804/2008, plainte 17 LP formée le 25 juillet 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

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E N FAIT A. Par courrier posté le 25 juillet 2008, M. M______ a formé une requête à la Commission de céans. Il expose que, malgré un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 avril 2007, dont il produit une copie, déboutant J______ SA de sa requête en mainlevée provisoire d'opposition, la prénommée n'a pas obtempéré à ses moultes demandes pour contrordrer la poursuite n° 06 xxxx90 J dirigée à son encontre, afin que celle-ci soit radiée. Il prie la Commission de céans de donner la suite nécessaire à sa requête. b. Par courrier recommandé du 30 juillet 2008, dite Commission a répondu à M. M______ que la teneur de son courrier ne lui permettait pas de déterminer contre quelle décision ou mesure de l'Office des poursuites il entendait porter plainte. Un délai au 12 août 2008 lui était imparti pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Par courrier du 31 juillet 2008, en réponse à l'injonction de la Commission de céans, M. M______ a expliqué qu'il avait également demandé à l'Office des poursuites de radier directement la poursuite susmentionnée mais qu'à ce jour, il constatait qu'elle était toujours inscrite dans ses registres. Il conclut à ce que l'Office des poursuites soit amené à s'exécuter. Aucune pièce n'est produite.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces

- 3 auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. En l'espèce, la Commission de céans a, par pli recommandé du 30 juillet 2008, imparti au plaignant un délai au 12 août 2008 pour, notamment, produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité. A réception de ce pli, le 31 juillet 2008, le plaignant a affirmé que, la poursuivante n'ayant pas donné suite à ses demandes réitérées de contrordrer la poursuite dont il fait l'objet, il s'était adressé à l'Office des poursuites afin que celle-ci soit radiée. Aucune pièce n'était toutefois jointe à ce courrier. La voie de la plainte n'est au demeurant pas ouverte pour contraindre l'Office des poursuites à radier une poursuite. La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 4. A titre superfétatoire, la Commission de céans rappellera qu'à part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss ; cf. art. 8 Oform), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCdoc. Il existe cependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p.39 ss), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). A cet effet, l'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2006 7B.88/2006 ; ATF 115 III 24 consid. 2b). Le débiteur, qui, comme en l'espèce, a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP. Il en résulte donc pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, en particulier s'il fait l'objet de poursuites injustifiées. A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui appartient, dans pareille situation, d'intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, laquelle, si le jugement sur cette action conclut à sa nullité, ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (Arrêt

- 4 du Tribunal fédéral non publié du 17 octobre 2000, 7B.227/2000 ; ATF 120 II 20 ; ATF 128 III 334). Le plaignant doit ainsi être renvoyé à procéder, s'il l'estime opportun, comme indiqué ci-dessus. 5. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuite et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2007 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx90 J.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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