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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/275/2018

15 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,286 parole·~6 min·1

Riassunto

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/275/2018-CS DCSO/172/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/275/2018-CS) formée en date du 24 janvier 2018 par A______ SA, élisant domicile c/o B______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

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A/275/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 24 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 18 août 2017 contre C______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans son rapport du 12 février 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bienfondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition lui est parvenue le 22 août 2017; le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx60 Y, a été édité le 31 août 2017 et remis à la poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition (D______); la poste a retourné l'acte à l'Office le 20 septembre 2017, avec la mention "Destinataire introuvable"; le 24 octobre 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse figurant sur la réquisition et a constaté que le nom du débiteur ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte-aux-lettres; le 27 novembre 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse du débiteur selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (E______) et a déposé une convocation dans la boîte aux lettres, laquelle portait le nom du débiteur; un nouveau passage a été effectué le 8 décembre 2017 et un avis jaune a été déposé; une sommation a été éditée le 25 janvier 2018 et "un mandat de conduite sera émis sous peu"; Que par avis du 15 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données

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A/275/2018-CS par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi un commandement de payer et entrepris des démarches tendant à le faire notifier; Qu'un délai de deux mois s'est toutefois écoulé entre l'échec de la première tentative de notification (destinataire introuvable) et le passage d'un agent notificateur à l'adresse figurant sur la réquisition de poursuite, d'une part, et à l'adresse du débiteur selon l'OCPM, d'autre part; Qu'en outre, à mi-février 2018, l'édition d'un mandat de conduite était encore en suspens bien que le débiteur n'ait donné aucune suite aux convocations et sommation notifiées; Que même en tenant compte des féries et de l'absence de collaboration du poursuivi, les délais susvisés ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'en conséquence, la plainte sera admise et l'Office invité à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/275/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx60 Y. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx60 Y. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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