REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2747/2017-CS DCSO/344/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/2747/2017-CS) formée en date du 23 juin 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/2747/2017-CS Attendu, EN FAIT, que les poursuites ordinaires n° 17 xxxx67 S et 17 xxxx34 Y sont dirigées par B______ SA contre A______ en vue du recouvrement de divers montants allégués être dus au titre de primes d'assurance maladie privée et obligatoire; Que les commandements de payer établis par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans ces deux poursuites ont été notifiés le 4 mai 2017 en mains de la fille du débiteur; Que ce dernier n'a pas formé opposition dans le délai de dix jours prévu à cet effet par l'art. 74 al. 2 LP; Que, par courrier adressé le 31 mai 2017 à l'Office, A______ a indiqué vouloir former opposition aux poursuites n° 17 xxxx67 S et 17 xxxx34; Que, par décisions séparées datées du 2 juin 2017, reçues le 10 juin 2017 par A______, l'Office a refusé de tenir compte de ces oppositions au vu de leur tardiveté; Que, par acte adressé le vendredi 23 juin 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a sollicité la reconsidération de son cas, expliquant avoir été dans l'incapacité de réagir en temps utile à la notification des commandements de payer au vu de la dégradation à compter de janvier 2017 de l'état de santé de sa belle-mère, finalement décédée le 16 mai 2017, et des conséquences en ayant résulté sur les conditions de vie de sa famille; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la plainte dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) doit être déposée auprès de la Chambre de céans (art. 6 al.1 et 3 LaLP), sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que ce délai court à compter du lendemain de la prise de connaissance de la mesure contestée et expire dix jours plus tard, sauf si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas l'expiration du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 1 et 3 CPC, applicables par renvoi de l'art. 31 LP); Que le délai est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité destinataire soit, à son attention, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP);
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A/2747/2017-CS Qu'en l'espèce la décision de l'Office a été reçue le 10 juin 2017 par le plaignant, de telle sorte que le délai pour former une plainte a commencé à courir le 11 juin 2017 pour expirer le mardi 20 juin 2017 à minuit; Que, remise à la poste suisse à l'attention de la Chambre de céans le 23 juin 2017, la plainte est ainsi manifestement tardive; Qu'elle sera dès lors être déclarée d'emblée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction (art. 72 LPA); Qu'il sera pour le surplus relevé que, même si l'on voulait considérer l'acte adressé le 23 juin 2017 à la Chambre de céans comme une demande de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, elle n'en serait pas moins tardive et partant irrecevable; Qu'une telle demande aurait en effet dû être formée auprès de la Chambre de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement d'agir allégué (art. 33 al. 4 LP, 2ème phrase, en relation avec l'art. 74 al. 1 LP); Qu'en l'espèce cet empêchement d'agir allégué a pris fin au plus tard le 31 mai 2017, date à laquelle le plaignant est effectivement intervenu auprès de l'Office, de telle sorte que la demande de restitution du délai pour former opposition aurait dû être formée au plus tard le 12 juin 2017; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2747/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juin 2017 par A______ contre les décisions rendues le 2 juin 2017 par l'Office des poursuites dans les poursuites n° 17 xxxx67 S et 17 xxxx34. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.