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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.11.2015 A/2742/2015

12 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,247 parole·~11 min·3

Riassunto

Sursis en paiement. Abus de droit. | CC.2.2; LP.71.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2742/2015-CS DCSO/362/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2742/2015-CS) formée en date du 11 août 2015 par M. G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2015 à : - M. G______. - OCAS OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2. - Office des poursuites.

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A/2742/2015-CS EN FAIT A. a. M. G______ exploite, sous la raison de commerce "G______", une entreprise d'installations sanitaires. b. Par sommation du 16 mars 2015, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) a invité M. G______ à s'acquitter en ses mains, dans les jours qui suivaient, du montant de 4'842 fr. 80 correspondant aux cotisations salariales dues pour l'année 2014, à défaut de quoi il serait procédé au recouvrement de cette somme par la voie de l'exécution forcée. Le 20 mars 2015, M. G______ a versé à l'OCAS un montant de 142 fr. 80 au titre d'acompte. Par lettre du 24 mars 2015, il a sollicité l'octroi d'un sursis assorti d'un plan de paiement. c. Par décision du 30 mars 2015, l'OCAS a accordé à M. G______ un sursis au paiement du solde de sa dette, soit 4'700 fr., et lui a fixé un échéancier de paiement sous forme de 30 acomptes mensuels (29 de 157 fr. et le dernier de 147 fr.) pour s'en acquitter. La décision précise que le sursis était conditionné au paiement ponctuel des acomptes prévus ainsi qu'à celui des cotisations courantes, faute de quoi il deviendrait caduc. d. M. G______ s'est acquitté en date du 4 mai 2015 du premier acompte de 157 fr., alors que celui-ci devait être versé au plus tard le 30 avril 2015 selon la décision du 30 mars 2015. Selon les indications données par l'OCAS, M. G______ ne s'est par ailleurs pas acquitté dans les délais impartis des cotisations salariales courantes du premier trimestre 2015, ce qui a conduit l'OCAS, par réquisition datée du 15 mai 2015, à requérir une poursuite à son encontre en vue de leur recouvrement. e. Considérant que le sursis octroyé le 30 mars 2015 était devenu caduc, l'OCAS, par réquisition de poursuite datée du 20 mai 2015, a requis l'ouverture d'une poursuite à l'encontre de M. G______ en vue du recouvrement du montant 4'543 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 5 février 2015, au titre de solde des cotisations salariales 2014. Par la suite, l'OCAS a régulièrement informé l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) des acomptes payés par M. G______. f. Le commandement de payer établi par l'Office suite à la réquisition de poursuite du 20 mai 2015, poursuite n° 15 xxxx06 Y, a été notifié le 26 juin 2015 à M. G______, qui a formé opposition par courrier du 30 juin 2015.

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A/2742/2015-CS B. a. Par courrier daté du 12 août 2015, adressé le 11 août 2015 à la Chambre de surveillance, M. G______, se prévalant de la décision de sursis du 30 mars 2015, sollicite l'annulation de la poursuite n° 15 xxxx06 Y. b. Dans ses observations datées du 21 août 2015, l'Office, après s'en être rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte, a conclu à son rejet. Rappelant que les autorités de poursuite ne peuvent examiner si une prétention est invoquée à bon droit ou non, il considère que l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit justifiant la constatation de la nullité de la poursuite. c. Par observations datées du 1er septembre 2015, l'OCAS a lui aussi conclu au rejet de la plainte. Il expose que, M. G______ n'ayant pas respecté les conditions fixées par la décision de sursis du 30 mars 2015, celle-ci est devenue caduque. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Une poursuite introduite abusivement, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, est nulle (ATF 115 III 18 cons. 3b; Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 22 ad art. 22 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux conditions de forme posées par la loi en ce qu'elle permet d'identifier l'acte attaqué – soit le commandement de payer et, avec lui, la validité de la poursuite – et comporte une argumentation. La plainte n'a certes pas été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, qui a commencé à courir avec la notification du commandement de payer. Dans la mesure toutefois où le plaignant s'en prend à la validité même de la poursuite et soutient, à tout le moins implicitement, qu'elle serait nulle, la plainte pouvait être déposée en tout temps. Elle sera donc déclarée recevable.

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A/2742/2015-CS 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1) : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée ou son exigibilité (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2; Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 69 LP). La décision sur ces points appartient au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il adopte un comportement contradictoire et déçoit ainsi les attentes légitimes du débiteur (ATF 140 III 481 cons. 2; 115 III 18 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 cons. 4). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC lorsque le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant conteste l'exigibilité de la créance invoquée en poursuite, se prévalant d'une décision par laquelle la créancière poursuivante

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A/2742/2015-CS lui a accordé un sursis. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient cependant pas aux autorités de poursuite, mais au juge ordinaire, de statuer sur ce point. L'existence d'un sursis au paiement est du reste expressément mentionnée par l'art. 81 al. 1 LP parmi les moyens de défense pouvant être invoqués par le débiteur poursuivi dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition. Seul reste ainsi à examiner si l'introduction par l'intimée, en date du 20 mai 2015, d'une poursuite malgré la décision de sursis rendue par elle-même le 30 mars 2015 est constitutive d'un abus de droit, autrement dit s'il est manifeste que, en agissant de la sorte, elle poursuivait un but sans rapport avec la procédure de poursuite ou s'est comportée de façon déloyale. L'intimée indique à cet égard que, le plaignant n'ayant pas respecté les conditions fixées dans la décision de sursis du 30 mars 2015, celle-ci était devenue caduque de telle sorte qu'elle était fondée à procéder au recouvrement des montants qui lui étaient dus par la voie de l'exécution forcée. Aucun élément du dossier ne permet à cet égard de mettre en doute que, par l'introduction de la poursuite litigieuse, la créancière ne visait effectivement d'autre objectif que d'obtenir le paiement d'un montant qu'elle considère lui être dû, ce qu'au demeurant le plaignant ne conteste pas. Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir utilisé une institution du droit des poursuites dans un but qui lui serait étranger. Contrairement à ce que soutient le plaignant, on ne saurait davantage faire grief à l'intimée d'avoir adopté un comportement déloyal et contradictoire, et d'avoir ainsi déçu les attentes légitimes créées par sa décision du 30 mars 2015. Ladite décision prévoit en effet expressément que le sursis au paiement octroyé est conditionné au respect par le débiteur des échéances de paiement fixées dans la décision ainsi qu'au paiement dans les délais impartis des cotisations courantes. Elle précise en outre que, dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, le sursis octroyé deviendrait "automatiquement" caduc et qu'il serait procédé au recouvrement de la créance par l'intermédiaire de l'Office des poursuites. Or le plaignant admet lui-même ne s'être acquitté du premier acompte prévu par l'échéancier intégré dans la décision de sursis que quelques jours après le terme prévu et ne conteste pas l'allégation de l'intimée selon laquelle il n'a pas non plus payé dans les délais impartis les cotisations salariales dues pour le premier trimestre 2015. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si la créance en poursuite est exigible, force est de constater que l'opinion de l'intimée selon laquelle la décision du 30 mars 2015 est atteinte de caducité est à tout le moins soutenable de bonne foi et que l'introduction d'une poursuite ne constitue donc pas un abus de droit. Mal fondée, la plainte devra ainsi être rejetée.

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A/2742/2015-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2742/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 août 2015 par M. G______ contre la poursuite n° 15 xxxx06 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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