REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/274/2017-CS DCSO/133/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/274/2017-CS) formée en date du 24 janvier 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/274/2017-CS EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 24 janvier 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ (ci-après : la plaignante) s’est plainte du retard allégué de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) dans le traitement d’une réquisition de poursuite qu’elle avait dirigée contre B______ Sàrl. b. A réception de ladite plainte, le greffe de la Chambre de surveillance a, par courrier recommandé du 25 janvier 2017, invité la plaignante à apposer une signature manuscrite sur sa plainte, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur citée dans ce courrier. Un délai au 6 février 2017 était imparti à la plaignante pour envoyer sa plainte ainsi signée, avec l’avertissement exprès qu’en cas de non-respect du délai susmentionné, cette plainte serait déclarée irrecevable. Ce pli recommandé a été retiré au guichet postal d’Aarau par la plaignante, le 26 janvier 2017. c. Ladite plaignante n’a toutefois pas redéposé au dossier sa présente plainte signée de sa main, que ce soit dans le délai imparti ou par la suite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70).
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A/274/2017-CS En outre, selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Enfin, les plaintes doivent être signées (ATF 121 II 252). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a, par courrier expédié sous pli recommandé du 25 janvier 2017 et retiré au guichet postal le 26 janvier 2017 par la plaignante, imparti à cette dernière, sous peine d’irrecevabilité de sa présente plainte dont cette dernière a été dûment avertie, un délai au 6 février suivant pour redéposer cette plainte signée de sa main, conformément aux principes posés par le Tribunal fédéral et rappelés ci-dessus. La plaignante n’a obtempéré ni dans le délai imparti ni par la suite. La présente plainte doit dès lors être déclarée irrecevable sans autre examen. 3. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 62 OELP). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites. * * * * *
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A/274/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/274/2017 expédiée le 24 janvier 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.