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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/2725/2011

13 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,069 parole·~10 min·1

Riassunto

Exécution d'une saisie de rente. Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement des charges qu'il allègue. | CC:132.1; LP.93.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2725/2011-AS DCSO/355/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2527/2011-AS) formée en date du 9 septembre 2011 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Office des poursuites.

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A/2725/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 10 septembre 2010, un procès-verbal de saisie fixant une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance de X______ (ci-après : la Caisse de prévoyance) à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. L'Office a retenu une rente de 3'237 fr. 95, respectivement, de 4'250 fr. 45 à compter du 1 er décembre 2010, déduction faite des sommes retenues par la Caisse de prévoyance suite à un avis au débiteur (art. 132 al. 1 CC; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010, consid. 3) et un minimum vital de 2'030 fr. (montant de base mensuel pour un couple marié : 1'700 fr.; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr.). Suite à la plainte formée par M. B______ le 17 septembre 2010 contre ce procèsverbal de saisie, l'Office - au vu des justificatifs attestant que le précité s'acquittait d'un loyer de 700 fr. par mois - a pris une nouvelle décision et fixé la quotité saisissable à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx18 M et dirigées contre M. B______, l'Office a communiqué aux parties, le 26 novembre 2010, un procèsverbal de saisie fixant la quotité saisissable aux montants rappelés ci-dessus. La plainte formée par M. B______ contre cet acte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, par décision du 9 décembre 2010 (DCSO/528/2010). C. a. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées contre M. B______, l'Office a exécuté, en date du 7 mars 2011, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois. Par acte posté le 9 avril 2011, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il exposait être dans l'attente du remboursement par l'Office de la prime d'assurance maladie de son épouse et reprochait à ce dernier de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des sommes qu'il verse au titre de l'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun.

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A/2725/2011-AS Par décision du 23 juin 2011 (DCSO/1071/2011), l'Autorité de surveillance a admis très partiellement cette plainte en ce sens que l'Office était invité à verser à M. B______ la somme de 178 fr. 15, représentant les cotisations AVS de son épouse payées à la Caisse cantonale de compensation le 23 avril 2011. b. Par acte posté le 30 juin 2011, M. B______ a, à nouveau, formé plainte contre la saisie de rente à hauteur de 1'520 fr. Il faisait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, de la prime d'assurance maladie de son épouse (436 fr. 85) et de l'entretien des enfants de cette dernière (800 fr.). Par décision du 25 août 2011 (DSCO/271/2011), l'Autorité de surveillance a rejeté cette plainte, dans la mesure de sa recevabilité, considérant, d'une part, que M. B______ n'avait pas justifié le paiement de ladite prime d'assurance maladie à compter du mois de mars 2011, et, d'autre part, qu'il n'avait fourni aucune preuve relative aux frais auxquels seraient affectées les sommes versées à des tiers domiciliés au Cameroun (consid. 2.1 et 2.2; cf. également DCSO/289/2010 du 17 juin 2010; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010). Il était, par ailleurs, rappelé à M. B______ que, s'il pouvait justifier du paiement des charges qu'il alléguait, il lui appartenait de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, devra en tenir compte dans le calcul du minimum vital et modifier en conséquence la quotité saisissable (consid. 2.3). B. Par acte posté le 9 septembre 2011, M. B______ a formé plainte contre un procèsverbal de saisie, série n° 11 xxxx37 E, fixant une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois. Il reprochait à l'Office d'avoir déduit de sa rente la somme de 2'700 fr. et de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de son minimum vital, la prime d'assurance maladie de son épouse, les cotisations AVS et les contributions qu'il verse à l'entretien des enfants de celles-ci. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 15 septembre 2011, la Chambre de céans a imparti à M. B______ un délai au 30 suivant pour produire la décision attaquée et lui communiquer les pièces qu'il alléguait avoir transmises à l'Office. Ce pli a été retourné à son expéditrice avec la mention "non réclamé". Ni les poursuivants participant à la série n° 11 xxxx37 E, ni l'Office n'ont été invités à se déterminer.

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A/2725/2011-AS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, laquelle est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3), constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, la date à laquelle le plaignant a eu connaissance du procès-verbal querellé, qu'il n'a pas produit, n'est pas connue. Cela étant, dans la mesure où il invoque, implicitement, une atteinte à son minimum vital, il convient d'entrer en matière sur sa plainte (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir déduit de sa rente la somme de 2'700 fr. 2.1. A teneur de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. Cet "avis aux débiteurs" a pour conséquence de priver le débiteur de son droit de disposer de la créance dans la mesure de l'avis. Une fois qu'il déploie ses effets, dit avis prime les saisies en cours opérées par l'Office, tendant au recouvrement de prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les avis de saisie à venir. Si une saisie était déjà en cours d'exécution au moment où l'avis déploie ses effets, il s'agit d'un fait nouveau de nature à justifier une demande de révision tendant à la réduction, voire à la suppression de la saisie (Jean-Luc Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation privilégiée, in JdT 2006 II p. 27-28). 2.2. En l'espèce, suite à l'avis au débiteur prescrit dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du la Cour de justice du 13 mars 2009, respectivement dans le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009, la Caisse de prévoyance retient, depuis le mois d'avril 2010, sur la rente de

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A/2725/2011-AS 6'950 fr. 45 versée au poursuivi, une somme totale de 3'712 fr. 50, puis, à compter du mois de décembre 2010, une somme de 2'700 fr. (cf. DCSO/289/2010). Cette critique tombe par conséquent à faux. 3. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des primes d'assurance maladie de son épouse, des cotisations AVS et des sommes qu'il verse au titre de contribution à l'entretien des enfants de cette dernière restés au Cameroun. 3.1. Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). Par ailleurs, il appartient au plaignant, s'il peut justifier du paiement des charges qu'il allègue, de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, modifiera en conséquence la quotité saisissable (art. 93 al. 3 LP; SJ 2000 II 211 ch. 4.2). 3.2. En l'espèce, il appert que le plaignant, qui n'a pas donné suite au courrier recommandé de la Chambre de céans (cf. consid. B ci-dessus), n'a pas justifié le paiement de charges susmentionnées. 3.3. Quant aux contributions à l'entretien des enfants, la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de rappeler au plaignant que des contributions payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148; DCSO/289/2010; DCSO/528/2010; DCSO/271/2011). Dans sa plainte du 30 juin 2011, qui a été rejetée (cf. consid. C ci-dessus), le plaignant avait produit des certificats de scolarité pour l'année 2010-2011 concernant les quatre enfants, âgés respectivement de 15, 17 et 19 ans, et déclaré que ces derniers étaient entretenus par la sœur de son épouse et la paroisse. Il avait également produit des reçus attestant de trois versements en faveur de Mme E______ pour les mois de mars (792 fr.), avril (700 fr.) et juin 2011 (600 fr.). A l'appui de la présente plainte, le plaignant ne produit ni pièces relatives à d'éventuels versements subséquents, ni justificatifs concernant les frais (écolage et entretien) de ces enfants. 3.4. Sur ces points, la plainte est donc également mal fondée. 4. Elle sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/2725/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 9 septembre 2011 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx37 E.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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