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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2721/2016

15 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,819 parole·~14 min·1

Riassunto

LP.67.1.4; LP.69.2.1; CC.2.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2721/2016-CS DCSO/416/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2721/2016-CS) formée en date du 18 août 2016 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Pietro RIGAMONTI, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à :

- A______ SARL c/o Me Pietro RIGAMONTI, avocat Place de la Taconnerie 3-5 1204 Genève. - B______ c/o Me Jacques BERTA, avocat BORY & ASSOCIES AVOCATS Place Longemalle 1 1204 Genève.

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- C______ X______ D______ X______ E______ X______ c/o Me Christian DANDRES, avocat Zutter, Locciola, Buche & Ass. Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6. - F______ Y______ G______ Y______ H______ Y______ c/o Me Christian DANDRES, avocat Zutter, Locciola, Buche & Ass. Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/2721/2016-CS EN FAIT A. a. A______ SARL (ci-après : A______) est active dans les domaines de l'installation de ferblanterie et de l'installation sanitaire. B______ (ci-après : B______) est propriétaire de l'immeuble immatriculé au Registre foncier sous n° 1______ de la commune de Vernier, sis I______. En mars 2015, les familles Y______ et X______ (ci-après : les locataires) occupaient chacune un logement au treizième étage du bâtiment construit sur cette parcelle. b. Le 12 mars 2015, A______ a procédé à la demande de B______ à une intervention dans les WC du logement occupé par la famille Y______. Des prélèvements de résidus de chantier et de poussières effectués à la suite de cette intervention, qui se serait déroulée sans confinement et sans que les occupants soient évacués, auraient révélé une contamination à l'amiante des logements occupés par les locataires. Ces derniers se sont plaints d'avoir été exposés à des poussières d'amiante. c. Par courriers séparés datés du 22 avril 2015, les familles Y______ et X______ ont fait valoir auprès de B______ des prétentions en dommages et intérêts et en réparation de tort moral pour un montant total de 1'988'842 fr. 35, soit 1'220'022 fr. pour la famille Y______ et 768'820 fr. 35 pour la famille X______. d. Une réunion entre les différentes parties concernées s'est tenue le 22 mai 2015 dans les bureaux du conseil de B______, à laquelle J______, associé gérant de A______, a participé. Par courriel du 26 mai 2015 – comportant sous la rubrique "Objet" un numéro de sinistre –, ce dernier a ensuite communiqué au conseil de B______ les coordonnées de son assureur responsabilité civile. e. Le 16 mars 2016, B______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de A______, portant sur un montant de 1'988'842 fr. 35 allégué être dû au titre de "dommages et intérêts liés au sinistre survenu en mars 2015 dans l'immeuble I______ ". f. Par lettre de son conseil du 17 mars 2016, B______, rappelant qu'elle faisait l'objet de la part des locataires de prétentions s'élevant à 1'988'842 fr. 35, a indiqué à A______ que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à payer tout ou partie des montants réclamés, elle entendait se retourner contre cette dernière du fait qu'elle était en charge des travaux. Elle l'a en outre informée avoir déposé une réquisition de poursuite à son encontre afin d'interrompre la prescription, tout en

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A/2721/2016-CS se déclarant disposée à retirer cette poursuite à réception d'une déclaration de renonciation à exciper de prescription, sans reconnaissance de responsabilité. Par réponse de son conseil du 14 avril 2016, A______ a confirmé contester toute responsabilité de sa part et demandé le retrait inconditionnel de la poursuite. g. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 G, établi par l'Office conformément à la réquisition déposée le 16 mars 2016, a été notifié le 8 août 2016 à A______, qui a formé opposition. Le même jour ont été notifiés à A______ six autres commandements de payer, poursuites n os 16 xxxx42 T, 16 xxxx22 F, 16 xxxx01 R, 16 xxxx68 U, 16 xxxx55 Z et 16 xxxx67 V, émanant chacun d'un locataire et portant chacun sur un montant de 800'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an allégué être dû au titre de "responsabilité civile suite au sinistre de mars 2015". Ces actes ont également été frappés d'opposition. B. a. Par acte adressé le 18 août 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les sept commandements de payer qui lui avaient été notifiés le 8 août 2016. Selon elle, la cause de l'obligation mentionnée dans ces actes ne répondait pas aux exigences des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 LP dès lors qu'elle n'était pas suffisamment précise. Les montants réclamés, "fantaisistes et hors réalité", n'étaient par ailleurs pas dus et les commandements de payer étaient contraires à l'art. 381 CP. A______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, de manière à ce que les poursuites n'apparaissent pas dans le registre des poursuites. b. Par ordonnance du 19 août 2016, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif sollicité. c. Dans ses observations datées du 2 septembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que les indications relatives à la cause de l'obligation figurant dans les réquisitions de poursuite et reprises dans les commandements de payer étaient suffisantes pour identifier la prétention déduite en poursuite. Quand bien même les poursuites engagées par les intimés auraient visé à exercer une certaine pression sur la plaignante, elles ne seraient pas pour autant nulles pour abus de droit. d. Par détermination du 9 septembre 2016, B______ a, elle aussi, conclu au rejet de la plainte au motif que la poursuivie ne pouvait ignorer sur quelle prétention portait la poursuite, ayant du reste refusé de renoncer à exciper de prescription en relation avec cette prétention.

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A/2721/2016-CS e. Par lettre du 22 septembre 2016, A______ a retiré la plainte formée le 18 août 2016 en tant qu'elle visait les commandements de payer notifiés dans les poursuites introduites par les locataires (poursuites n os 16 xxxx42 T, 16 xxxx22 F, 16 xxxx01 R, 16 xxxx68 U, 16 xxxx55 Z et 16 xxxx67 V). Elle l'a en revanche maintenue en relation avec le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 G, notifié sur réquisition de B______. f. Les parties ont été informées par lettre du 23 septembre 2016 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification de commandements de payer – sujette à plainte. 1.2 Il sera donné acte à la plaignante du retrait de sa plainte en tant qu'elle concernait les commandements de payer notifiés le 8 août 2016 dans les poursuites n os 16 xxxx42 T, 16 xxxx22 F, 16 xxxx01 R, 16 xxxx68 U, 16 xxxx55 Z et 16 xxxx67 V. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office doit, avant d'établir et de notifier un commandement de payer (art. 70 al. 1 et 71 al. 1 LP), vérifier sa compétence à raison du lieu ainsi que la validité formelle et le caractère complet de la réquisition. Il refusera de donner suite à une réquisition de poursuite nulle (RUEDIN, in CR LP, 2005, n° 49 ad art. 67 LP) mais, si celle-ci n'est qu'incomplète ou peu claire, devra demander des éclaircissements au poursuivant (ATF 118 III 10 consid. 3a in fine). L'Office ne saurait en revanche se prononcer sur l'existence ou la vraisemblance de la créance invoquée, pas plus que sur les objections ou exceptions pouvant être soulevées par le poursuivi (ATF 130 III 285 consid. 5.1). Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer, à défaut de titre de créance, la cause de l'obligation fondant la créance faisant l'objet de la poursuite. A l'instar des autres indications devant figurer sur la réquisition de poursuite – et sur le commandement de payer (art. 69 al. 2ch. 1 LP) – cette mention doit permettre au poursuivi, en relation avec les autres informations contenues par le commandement de payer, de comprendre sur quelle prétention porte la poursuite et d'être ainsi en mesure de décider, dans le délai dont il dispose pour former opposition, de reconnaître ou de contester cette prétention (ATF 121 III 18 consid. 2a). Il suffit ainsi pour que cette exigence soit respectée

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A/2721/2016-CS que, sur la base de l'ensemble des circonstances et compte tenu du principe de la bonne foi, le poursuivi soit en mesure de reconnaître le fondement de la créance faisant l'objet de la poursuite. 2.2 La plaignante soutient en l'espèce que la description de la cause de l'obligation figurant dans le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 G, ne respecterait pas l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (et donc l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) du fait qu'elle se référerait à un "sinistre" n'ayant jamais eu lieu, ce dont attesterait le fait qu'elle se verrait aujourd'hui encore confier des travaux par la poursuivante. Cette argumentation est à la limite de la témérité. La question n'est en effet pas de savoir s'il y a eu ou non "sinistre" – ce que devra le cas échéant établir le juge du fond – mais de déterminer si, compte tenu du libellé de la rubrique litigieuse du commandement de payer ("dommages et intérêts liés au sinistre survenu en mars 2015 dans l'immeuble I______"), et en relation avec les autres informations résultant du commandement de payer, la poursuivie était en mesure d'identifier la prétention faisant l'objet de la poursuite. Or il résulte à cet égard du dossier que l'associé gérant de la plaignante a participé un peu plus de deux mois après l'intervention incriminée à une réunion consacrée à cette question dans les bureaux du conseil de l'intimée, à la suite de laquelle il a transmis à ce dernier les coordonnées de l'assureur RC de la plaignante, en mentionnant un numéro de sinistre. Simultanément au dépôt de la réquisition de poursuite, le conseil de l'intimée a par ailleurs informé par courrier la plaignante de cette démarche, expliquant que sa mandante faisait l'objet de prétentions de la part des locataires pour un montant total de 1'988'842 fr. 35 et qu'elle entendait se retourner le cas échéant contre la plaignante, en sa qualité d'entreprise ayant exécuté les travaux donnant lieu à ces prétentions. Le conseil de la plaignante a répondu à cette lettre par un courrier circonstancié, contestant toute responsabilité de sa mandante en relation avec les travaux exécutés le 12 mars 2015 dans l'immeuble appartenant à l'intimée. Il en ressort que la plaignante ne saurait prétendre avoir été incapable d'identifier, lors de la notification du commandement de payer en date du 8 août 2016, la prétention faisant l'objet de la poursuite. Sa plainte est donc, à cet égard, mal fondée. Le fait que l'intimée confierait aujourd'hui encore la réalisation de travaux à la plaignante est pour sa part dénué de pertinence, cette dernière ne prétendant pas qu'une confusion aurait pu se produire avec une prétention de l'intimée à son encontre en relation avec un autre chantier. 3. Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 cons. 2.3.1).

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A/2721/2016-CS La nullité devant être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP), il y a lieu en l'espèce d'examiner cette question, bien que la plaignante ne la soulève pas expressément. 3.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 3.2 Aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de retenir que la poursuivante aurait agi dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément la plaignante. Au contraire, le montant et la cause de l'obligation indiqués dans la réquisition de poursuite apparaissent cohérents avec la volonté déclarée de l'intimée de sauvegarder ses éventuelles prétentions récursoires à l'encontre de la plaignante. Lors du dépôt de la réquisition de poursuite, la poursuivante a du reste expressément offert à la plaignante de la retirer moyennant réception d'une déclaration de renonciation à la prescription en relation avec ces mêmes prétentions, ce qui tend à démontrer que sa démarche ne visait pas à tourmenter gratuitement la poursuivie. La poursuite n° 16 xxxx91 G ne peut ainsi être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte doit dès lors être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2721/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2016 par A______ SARL contre les commandements de payer, poursuites n os 16 xxxx42 T, 16 xxxx22 F, 16 xxxx01 R, 16 xxxx68 U, 16 xxxx55 Z, 16 xxxx67 V et n° 16 xxxx91 G, notifiés le 8 août 2016. Au fond : Donne acte à A______ SARL du retrait de sa plainte en tant qu'elle concerne les commandements de payer, poursuites n os 16 xxxx42 T, 16 xxxx22 F, 16 xxxx01 R, 16 xxxx68 U, 16 xxxx55 Z et 16 xxxx67 V. La rejette en tant qu'elle concerne le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 G. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2721/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.