REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2705/2019-CS DCSO/10/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020
Plainte 17 LP (A/2705/2019-CS) formée en date du 17 juillet 2019 par [la caisse de compensation] A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 janvier 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/2705/2019-CS EN FAIT A. a. Entre le 17 janvier et le 3 mai 2018, la [caisse de compensation] A______ (ciaprès: la CAISSE) a requis la continuation des poursuites n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, et 11______, engagées à l'encontre de B______ en recouvrement de cotisations impayées. b. Aux termes du procès-verbal de saisie du 4 juin 2018, dans la série n° 12______, à laquelle participaient les poursuites précitées et un certain nombre d'autres poursuites, notamment engagées par l'Etat en recouvrement de créances fiscales, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fixé le minimum vital de B______ à 3'965 fr. 20. Dans la mesure où celle-ci percevait des prestations mensuelles de son assureur perte de gain, C______, à hauteur de 6'444 fr. par mois, l'Office a arrêté la quotité mensuelle saisissable à 2'478 fr. 80, à compter du 20 avril 2018. c. Le 4 juillet 2019, l'Office a communiqué à la CAISSE dix actes de défaut de bien après saisie, n os 23/[poursuite n°] 1______, 23/2______, 23/3______, 23/4______, 23/5______, 23/6______, 23/8______, 23/9______, 23/10______ et 23/11______, lesquels mentionnaient le montant total de la créance (capital, intérêts et frais inclus), le produit de la poursuite et le solde impayé. B. a. Par acte posté le 17 juillet 2019, la CAISSE forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre ces actes de défaut de bien, reçus le 8 juillet 2019. Elle conclut à leur annulation, à ce que l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution et à ce qu'il arrête le calcul des intérêts à la date de la dernière réalisation, cette date devant figurer sur les nouveaux actes de défaut de bien. Pour la CAISSE, l'Office avait violé les articles 144, 146 et 148 LP en délivrant des actes de défaut de biens sans avoir préalablement dressé un état de collocation et un tableau de distribution. De ce fait, la CAISSE n'était pas en mesure de connaître le montant total encaissé par l'Office dans la série, le rang retenu pour chaque créancier, la ventilation du produit net pour chaque créancier et la date d'arrêt des intérêts. En tout état de cause, l'Office avait mal calculé les intérêts dans les poursuites n os 23/[poursuite n°] 5______, 23/6______, 23/8______, 23/9______, 23/10______, 23/11______, avec une différence en défaveur de la CAISSE de 367 fr. 92, en prenant comme date de référence le 20 avril 2019, soit le jour du dernier encaissement. b. Aux termes de ses déterminations du 30 août et du 19 décembre 2019, l'Office a fourni l'état de collocation et le tableau de distribution dans la série n° 12______, ainsi que les avis destinés à chacun des créanciers participant à la série, lesquels n'avaient toutefois pas été envoyés. Il en résulte que les créances de
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A/2705/2019-CS la CAISSE visant à recouvrer les cotisations sociales (avec les intérêts) avaient été colloquées en 2 ème classe et entièrement soldées. Seules les créances relatives aux frais administratifs (frais de sommation, amendes, etc.), colloquées en 3 ème classe, n'avaient pas été intégralement couvertes par le produit de la saisie. S'agissant des intérêts, l'Office a indiqué que chaque montant encaissé au cours de la période de saisie éteignait d'autant le montant des créances et avait ainsi un impact sur le calcul des intérêts. Il était contraire à la loi de calculer les intérêts depuis la date d'exigibilité de la créance jusqu'à la date du dernier encaissement, voire jusqu'à la distribution des deniers. c. Par courriers de la Chambre de surveillance du 20 décembre 2019, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des actes de défaut de bien après saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Selon l'article 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite. L'établissement d'un état de collocation n'est ainsi pas laissé à la liberté de l'office des poursuites, qui est au contraire légalement tenu d'y recourir lorsque le produit de la réalisation est insuffisant (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 249). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.1.2. Conformément à l'article 147 LP, l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites, lequel en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance, cette communication faisant partir le délai de 20 jours de l'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 148 LP. Le service de Haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, rattaché à l'Office fédéral de la justice (art. 15 LP et 1er let. a de l'ordonnance relative à la
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A/2705/2019-CS haute surveillance en matière de poursuite et de faillite [OHS-LP; RS 281.11]), a établi toute une série de formulaires, en partie repris de ceux mis en place par le Tribunal fédéral lorsqu'il exerçait la haute surveillance, en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP. La formule n° 35a a trait à l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution à adresser aux créanciers participants à une même série. 2.1.3. La loi ne précise pas quelles sont les conséquences de l'omission de l'envoi aux créanciers de l'extrait prévu à l'art. 147 LP. Selon la doctrine, le créancier peut obtenir réparation de cette omission par la voie de la plainte (cf. BSK SchKG I, N. 13 ad art. 147 LP). 2.2. En l'espèce, il est établi que le produit de la réalisation dans la série litigieuse n'était pas suffisant pour désintéresser totalement l'ensemble des créanciers. C'est par conséquent à tort que l'Office a omis d'aviser la plaignante du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution et de lui adresser l'extrait concernant sa créance. L'Office a toutefois transmis ces documents dans le cadre de la procédure de plainte. Il en ressort que les créances de la plaignante découlant des cotisations sociales, de même que les intérêts y relatifs, ont été correctement colloquées en 2 ème classe. Elles ont été entièrement couvertes par le produit de la saisie, aucun découvert n'ayant été enregistré pour les créanciers de cette classe. Seules les créances liées aux frais facturés par la plaignante (frais de sommation, amendes, etc.) ont été colloquées en troisième classe et donné lieu à des découverts. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. La plaignante, à laquelle ces informations ont été transmises, n'a du reste émis aucun grief à cet égard. Par conséquent, l'Office ayant réparé son omission dans le cadre de la procédure de plainte, celle-ci est devenue pour l'essentiel sans objet. 3. La plaignante conteste le calcul des intérêts effectué par l'Office. Elle considère que le cours des intérêts aurait dû cesser au moment de l'encaissement de la dernière prestation mensuelle saisie, le 20 avril 2019. 3.1. Aux termes de l'art. 144 al. 4 LP, le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris. Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est
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A/2705/2019-CS libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56, JdT 1993 II 34). Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182). 3.2. En l'espèce, selon le calcul de l'Office, chaque encaissement des prestations de l'assurance perte de gain a eu pour conséquence d'éteindre partiellement la créance déduite en poursuite, qui portait intérêt. Par conséquent, les intérêts n'ont pas couru jusqu'à l'encaissement de la dernière prestation périodique, ni jusqu'à la distribution des deniers; ils ont cessé de courir au fur et à mesure, à la suite des encaissements partiels, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Eu égard à ce qui précède, la plainte sera rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2705/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juillet 2019 par A______ contre les actes de défaut de bien après saisie, n os 23/[poursuite n°] 1______, 23/2______, 23/3______, 23/4______, 23/5______, 23/6______, 23/8______, 23/9______, 23/10______ et 23/11______, délivrés le 4 juillet 2019 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFERY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.