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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2694/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,116 parole·~6 min·1

Riassunto

Demande de porte-fort Publication par voie édictale | LP.68; LP.66

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2694/2018-CS DCSO/559/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2694/2018-CS) formée en date du 10 août 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2694/2018-CS Attendu EN FAIT qu'à une date non spécifiée, A______ a formé une réquisition de poursuite, référencée sous le numéro 1______, à l'encontre de B______; Que par pli recommandé du 22 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ que la poursuivie se soustrayait obstinément à la notification du commandement de payer, de sorte qu'il entendait notifier l'acte par voie de publication, démarche qui entraînait des frais d'environ 55 fr.; si elle acceptait cette procédure, A______ était priée de se porter fort de ces coûts dans les dix jours dès réception du courrier, étant précisé que sans nouvelles de sa part, l'Office considérerait qu'elle renonçait à cette démarche, ce qui mettrait un terme à la procédure; Qu'en date du 2 août 2018, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, exposant que la poursuivie se soustrayait délibérément à la notification et que celle-ci n'avait pas pu être effectuée par voie édictale, dans la mesure où A______ n'avait pas accepté de se porter fort dans le délai imparti; Que par acte expédié le 10 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, au motif qu'elle avait donné une suite positive à la demande de porte-fort de l'Office par courrier du 6 juillet 2018; elle demandait par conséquent à ce que "le nécessaire soit effectu[é] afin que le commandement de payer soit notifié à [la poursuivie]"; Que dans son rapport du 30 août 2018, l'Office a précisé qu'il n'avait jamais reçu de réponse de la créancière à sa demande de porte-fort, raison pour laquelle une décision de non-lieu avait été notifiée à l'échéance du délai fixé; cependant, "si le créancier pouvait [lui] communiquer le justificatif de l'envoi, [l'Office s'empresserait] de remédier à la situation"; pour le surplus, il s'en rapportait à justice sur le bien-fondé de la plainte; Que sur interpellation de la Chambre de céans, A______ a précisé que son courrier du 6 juillet 2108 avait été adressé à l'Office par courrier prioritaire, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir un justificatif attestant de cet envoi; Que le 10 octobre 2018, A______ a déclaré maintenir sa plainte "pour les motifs suivants : respect de la procédure ainsi que du délai de confirmation à l'Office des poursuites"; Que la cause a été gardée à juger le 11 octobre 2018. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

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A/2694/2018-CS Qu'en l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal et répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable; Qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite; ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'OELP (ATF 119 III 63 consid. 4a); Qu'en l'occurrence, il appartient à la plaignante d'assumer les frais de la poursuite qu'elle a engagée contre B______; Qu'au vu des frais supplémentaires engendrés par la notification du commandement de payer par voie édictale (art. 66 LP), c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante avant de procéder à cette publication, tout en l'informant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure de poursuite prendrait fin; Que cette manière de faire de l'Office ne prête pas le franc à la critique, ce que la plaignante ne soutient du reste pas; Que dans la mesure où cette dernière n'établit pas avoir acquiescé à la demande de porte-fort dans le délai fixé, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir rendu une décision de non-lieu de notification en date du 2 août 2018; Qu'en effet, la plaignante n'a pas apporté la preuve de son envoi du 6 juillet 2018, que l'Office précise ne jamais avoir reçu; Que la plainte, infondée, sera par conséquent rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2694/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 août 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 2 août 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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