REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2676/2012-CS DCSO/373/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2676/2012-CS) formée en date du 28 août 2012 par Mme B______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______. - Office des poursuites.
- 2/4 -
A/2676/2012-CS EN FAIT A. a. Par courrier daté du 28 août 2012, Mme B______ s'est adressée au Ministère Public. Elle déclarait "déposer plainte contre l'Office des poursuites" et expose : "Depuis 2010, mon mari fait l'objet de francs 1'500 environ de saisie mensuelle. La cotisation de francs 427 mensuelle de la prime de l'assurance maladie qui est obligatoire n'a jamais été prise en considération. Je souhaite que l'on fasse le nécessaire". Une copie de cet écrit était transmise à M. O______, de l'Office des poursuites. b. Le 30 août 2012, l'Office des poursuites a transmis ce courrier, qu'il considérait comme une plainte au sens de l'art. 17 LP, à la Chambre de céans. c. Le 7 septembre 2012, dite Chambre a écrit à Mme B______. Elle lui rappelait la teneur de l'art. 17 LP et lui impartissait un délai au 19 septembre 2012 pour lui indiquer si son courrier du 28 août 2012 constituait une plainte et, dans l'affirmative, pour lui communiquer l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. d. Selon les données de La Poste (Track & Trace), un avis de retrait du pli recommandé contenant le courrier précité a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme B______ qui ne l'a pas retiré dans le délai de garde. Ce pli a ainsi été retourné à la Chambre de céans.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA/Urs Peter MÖCKLI, in SchKG I, 2ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens
- 3/4 -
A/2676/2012-CS invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). A Genève, la procédure de plainte est régie par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la LPA (RS/GE E 5 10). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 3. Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009). 4. Dans le cas particulier, la Chambre de céans a, par courrier recommandé du 7 septembre 2012, imparti à Mme B______ un délai au 19 septembre 2012 pour lui indiquer si son écrit du 28 août 2012 adressé au Ministère Public constituait une plainte, le cas échéant, pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. L'intéressée, faute d'avoir retiré ce pli, n'a pas donné suite à cette injonction. Or, dans la mesure où elle avait écrit au Ministère Public et adressé copie de sa lettre à l'Office des poursuites, elle devait s'attendre à la communication d'un acte officiel, en l'occurrence de la Chambre de céans, autorité de surveillance de ce dernier. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.
* * * * *
- 4/4 -
A/2676/2012-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable l'acte formé le 28 août 2012 par Mme B______.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.