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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/2674/2017

14 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,040 parole·~5 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2674/2017-CS DCSO/686/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2674/2017-CS) formée en date du 19 juin 2017 par A______ * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ c/o Me GANZONI Philipp Avenue de Champel 4 1206 Genève - Office des poursuites.

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A/2674/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 17 xxxx70 Y reçue le 27 mars 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ (ciaprès : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice) ; Attendu que par acte expédié le 19 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office ; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette poursuite, malgré de nombreuses relances téléphoniques audit Office, suivi d’assurances par ce dernier que le traitement de cette réquisition de poursuite suivait son cours ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte ; Qu’il a encore complété ses observations par courrier du 19 juillet 2017 ; Qu’il a, en substance, expliqué avoir traité cette réquisition de poursuite le 6 avril 2017, avoir édité le commandement de payer correspondant le 11 avril 2017 mais n’avoir pu le notifier à l’adresse à Genève indiquée par la créancière, cet acte lui ayant été retourné le 2 mai 2017 avec la mention « poste restante », l’avoir transmis à son service de notification interne, lequel a émis une convocation à l’intention de la débitrice le 23 mai 2017, puis une sommation le 19 juin 2017 et enfin une demande de passage le 30 juin 2017, la débitrice s’étant finalement présentée le 17 juillet 2017 au guichet de l’Office pour se voir notifier l’acte de poursuite en cause, auquel elle a formé opposition ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 27 mars 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 6 avril 2017, pour aboutir à la notification à

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A/2674/2017-CS la débitrice, au guichet de l’Office, du commandement de payer correspondant le 17 juillet 2017, ladite débitrice n’étant plus domiciliée à l’adresse indiquée par la créancière ; Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté ; Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite reçue le 27 mars 2017 et n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte à la débitrice poursuivie, laquelle était plus domiciliée à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante ; Que cela étant, à la suite de la notification du commandement de payer correspondant à ladite débitrice le 17 juillet 2017, la présente plainte est devenue sans objet et sera rayée du rôle ;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/2674/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite en validation de séquestre n° 17 xxxx70 Y dirigée le 27 mars 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2674/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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