REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2672/2018 ET A/2______/2018-CS DCSO/633/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2______/2018-CS) formée en date du 28 août 2018 par A______, représentée par B______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o B______ SA ______ ______. - C______ ______ ______. - Office des poursuites.
- 2/7 -
A/2903/2018-CS EN FAIT A. a. Le 1 er février 2018, A______, représentée par B______ SA, a requis la poursuite de [C______], pour les sommes de 1'549 fr. 70 plus intérêts de 5 % dès le 1 er octobre 2017 et de 9'460 fr. plus intérêts de 5 % dès le 1 er octobre 2017, alléguées dues au titre d'indemnités pour occupation illicite et provisions pour charges des mois d'octobre 2017 à février 2018. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à C______ (anciennement [C______]), soit pour elle D______, sa nièce, le 17 mai 2018, portant sur les sommes précitées. Opposition n'a pas été formée contre ce commandement de payer. c. Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite de A______, du 7 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à cette dernière, soit pour elle sa représentante, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° [1______], pour la somme totale de 11'684 fr. 15, daté du 2 août 2018, « selon constat antérieur du 7 mars 2018 ». Il y est mentionné que la débitrice est séparée, sans emploi, sans revenus ni chômage, à la recherche d'un travail. Le loyer est de 2'635 fr. par mois, la moitié étant payée par son mari depuis deux mois, ses frais de transport sont de 70 fr. et il est retenu sous divers 80 fr. de frais de recherche d'emploi. d. Par acte expédié le 8 août 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, reçu le 6 août 2018. Elle a sollicité son annulation, un nouvel interrogatoire de la débitrice, diverses mesures d'investigation et l'établissement d'un nouveau procèsverbal de saisie ou acte de défaut de biens. La procédure a été enregistrée sous numéro de cause A/2672/2018. e. Dans son rapport du 21 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, indiquant qu'un nouvel acte de défaut de biens avait été délivré le 20 août 2018, après interrogatoire de la débitrice le 7 mars 2018. Une erreur de manipulation avait conduit l'Office à tenir compte de la situation de la débitrice au 11 septembre 2017 dans le procès-verbal attaqué et non de celle au 7 mars 2018. Il ressort de ce procès-verbal de saisie n° [1______], établi le 20 août 2018, que la débitrice est employée par E______ pour un salaire de 2'700 fr. à 60 % et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire. Son loyer est de 850 fr. pour une souslocation chez sa sœur. Il est précisé que le loyer total est de 1'700 fr. et payé pour moitié par l'ex-conjoint. L'assurance-maladie est impayée. Les frais de transport sont de 70 fr. par mois et ceux de repas de 121 fr. B. a. Par acte expédié le 28 août 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre ce nouveau procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que l'Office procède à de nouvelles investigations avant d'en établir
- 3/7 -
A/2903/2018-CS un nouveau. Elle a également fait valoir qu'en tout état et sur la base des éléments contenus dans le procès-verbal attaqué, la débitrice était saisissable à concurrence de 459 fr. par mois, ses charges totalisant 2'241 fr. et ses revenus 2'700 fr. La procédure a été enregistrée sous numéro de cause A/2______/2018. b. Le 10 septembre 2018, l'Office a procédé à une nouvelle audition de la débitrice. Il ressort du procès-verbal de cette audition que celle-ci est titulaire d'un compte auprès de F______, dont le solde serait de 200 fr. Le salaire perçu en juin, juillet et août 2018 comme employée de E______ à 80% se montait à 2'972 fr. Son loyer est de 1'890 fr., le bail étant au nom de sa sœur. La régie G______ a attesté du paiement régulier du loyer. c. Dans son rapport du 18 septembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Le 19 septembre 2018, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien provisoire, prenant en compte 2'975 fr. de revenus et des charges de 3'601 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 320 fr. de droit de visite sur les enfants H______ et I______, 1'890 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 121 fr. de frais de repas. e. Les parties et l'Office ont été informés par pli du 24 septembre 2018 de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les deux plaintes s'inscrivent dans le cadre de la même poursuite et reposent sur un état de fait identique. Il se justifie ainsi de joindre les deux causes. 2. 2.1 Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, tel un procèsverbal de saisie. 2.2 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP);
- 4/7 -
A/2903/2018-CS Toutefois, si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante devant la Chambre de surveillance, celle-ci doit tout de même examiner cette plainte, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16). En l'espèce, après la plainte déposée le 8 août 2018 contre le procès-verbal valant acte de défaut de biens du 2 août 2018, l'Office a reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision, objet de la seconde plainte. Il sera dès lors constaté que la première plainte est devenue sans objet. Suite à la deuxième plainte, l'Office n'a pas formellement rendu une nouvelle décision, mais établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire. Il se justifie donc d'entrer en matière sur celle-ci. 3. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment instruit la situation de la débitrice. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; arrêt du Tribunal fédéral 7B_145/2005 du 11 octobre 2005).
- 5/7 -
A/2903/2018-CS La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JT 2001 II 78). 3.2 En l'espèce, suite à la plainte du 20 août 2018, l'Office a procédé à une nouvelle audition de la débitrice. Cependant, s'agissant des éventuels comptes bancaires détenus par celle-ci, l'Office s'est contenté des indications fournies sans solliciter la production de pièces ni s'adresser aux établissements bancaires de la place. Il aurait dû demander à l'intimée, par exemple, de produire les relevés de son compte salaire ainsi que ceux au débit duquel le loyer était payé, étant relevé que les indications relatives à ce poste ont sensiblement varié au gré des auditions. Il aurait également pu se rendre au domicile de l'intimée pour établir le nombre de personnes vivant dans l'appartement, le commandement de payer notifié à cette adresse l'ayant été en mains de la nièce de celle-ci. Enfin, le montant retenu au titre du droit de visite mériterait des investigations complémentaires, la situation de fait des enfants étant peu claire, ainsi que la production éventuelle de justificatifs (domicile des enfants, frais de transport, scolarité, etc.). La plainte doit dès lors être admise, le procès-verbal de saisie n° [1______] annulé et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tenant compte des éléments recueillis. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/7 -
A/2903/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2672/2018 et A/2______/2018 sous numéro de cause A/2672/2018. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______ contre les procès-verbaux valant acte de défaut de biens n° [1______]. Au fond : Constate que la plainte formée le 8 août 2018 est devenue sans objet. Admet la plainte formée A______ le 28 août 2018 contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° [1______], établi le 20 août 2018. Annule ce procès-verbal. Invite l'Office des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens des considérants et à statuer à nouveau, si besoin, sur les biens saisissables de C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
- 7/7 -
A/2903/2018-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.