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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.07.2006 A/2665/2006

28 luglio 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,190 parole·~11 min·1

Riassunto

LP.34, LP.97.2, LP.110, LP.145.1, LP.149.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/483/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 JUILLET 2006 Cause A/2665/2006, plainte 17 LP formée le 21 juillet 2006 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______ Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. A la requête de M. W______ (poursuite n° 01 xxxx88 J pour un montant de 25'462,50 fr.), de Mme S______ (poursuites n° 99 xxxx93 V pour un montant de 156'712,40 fr. et n° 99 xxxx77 M pour un montant de 17'378,40 fr.), de M. Z_____ (poursuite n° 99 xxxx78 L pour un montant de 26'741,75 fr.) et de l'administration fiscale cantonale (poursuite n° 99 xxxx77 R pour un montant de 12'064,45 fr.), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté des saisies mobilières et de revenus à l'encontre de M. C______, puis a dressé un procèsverbal de saisie série n° 01 xxxx88 J. Il en résulte que, dans le cadre de cette série, l'Office a décidé, le 3 février 2000, de saisir un lot de 1'632 pièces d'art en mains de V______ SA, notamment des esquisses et tableaux du peintre H______, qu'il a estimés à 160'000 fr., et qu’il a exécuté une saisie du salaire à l’encontre de M. C______ en mains de M______ Sàrl, le 21 juin 2001, à hauteur de 2'800 fr. par mois, saisie de salaire qui a été transformée en saisie d'indemnités de chômage et réduite à 2'460 fr. par mois le 6 novembre 2001. Le 3 septembre 2002, l'Office a procédé à la répartition, entre les créanciers saisissants, des montants encaissés par le biais de cette saisie de salaire et d’indemnités de chômage, à raison de 3'677,25 fr. pour la poursuite n° 01 xxxx88 J, de 21'072,60 fr. pour la poursuite n° 99 xxxx93 V, de 2'462,60 fr. pour la poursuite n° 99 xxxx77 M, de 3'770,75 fr. pour la poursuite n° 99 xxxx78 L et de 1'690,60 fr. pour la poursuite n° 99 xxxx77 R. A.b. Le 10 février 2003, l'Office, faisant suite à une décision rendue par l'Autorité de surveillance en date du 2 mai 2002 (DAS/186/02 dans les causes C/17078/2001, C/17218/2001 et C/17224/2001, AOPF2/110/2001, 2/112/2001 et 2/113/2001) a complété le procès-verbal de saisie série n° 01 xxxx88 J, en dressant, sous la rubrique « complément de saisie » un inventaire des oeuvres de H______ saisies en mains de V______ SA et en déterminant la valeur vénale de la collection en vue de sa vente aux enchères ainsi que celle des œuvres prises individuellement en vue de leur vente séparée. Par un courrier du 25 juillet 2005, l'Office a invité les créanciers saisissants de cette série à effectuer une avance de frais de 6'000 fr. en vue de la vente aux enchères des objets mobiliers saisis dans le cadre de cette série n° 01 xxxx88 J. M. W______ a répondu à l'Office le 29 juillet 2005 que les frais occasionnés par les enchères risquaient d'être supérieurs au produit de la réalisation des biens, si bien qu’il l’invitait à lui délivrer un acte de défaut de biens pour le montant de la créance restant à découvert. Par un téléphone du 2 août 2005, l'administration fiscale cantonale a formé la même demande à l'Office. Le 22 septembre 2005, l'Office a délivré un acte de défaut de biens à M. W______ pour une créance de 27'350,65 fr. (31'027,90 fr. en capital, intérêts et frais sous

- 3 déduction du produit de la poursuite de 3'677,25 fr.) ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale pour une créance de 12'697 fr. (14'387,60 fr. en capital, intérêts et frais sous déduction du produit de la poursuite de 1'690,60 fr.). A.c. Le 24 mars 2006, M. Z______, créancier saisissant, a confirmé à l'Office qu'un groupe d'acquéreurs avait formé une offre irrévocable d'acheter de gré à gré pour 20'000 fr. l'ensemble des tableaux saisis sous n° 1 à xx47 du procès-verbal de saisie série n° 01 xxxx88 J. Le 10 avril 2006, M. C______ a cependant refusé cette proposition de vente de gré à gré des biens saisis, déclarant qu'il avait acheté ces tableaux pour la somme de 280'000 fr. et que le montant de 20'000 fr. offert était dérisoire. Une vente aux enchères forcée desdits biens mobiliers saisis sera fixée ultérieurement au 13 octobre 2006. B. Le 19 juin 2003, à la requête de l'administration fiscale cantonale formée dans le cadre d’une autre poursuite (soit la poursuite n° 01 xxxx50 Z pour un montant de 10'167,05 fr.), l'Office a exécuté une saisie des indemnités de chômage de M. C______ à hauteur de 1'800 fr. par mois, selon procès-verbal de saisie série n° 01 xxxx50 Z. Cette poursuite a toutefois été soldée, mais l'Office a omis de lever la saisie des indemnités de chômage, avec l’effet qu’un excédent de 14'346,80 fr. a été reçu par l’Office sur le compte de cette poursuite. L’Office n’a pas restitué cet excédent à M. C______, mais, le 28 juin 2006, par un avis concernant la saisie d'une créance en mains mêmes de l'Office, il l’a saisi en faveur de la série n° 01 xxxx88 J. Par un courrier du 29 juin 2006, l'Office a informé M. C______ qu'il avait constaté un solde en sa faveur de 14'346,80 fr. sur le compte de la série n° 01 xxxx50 Z et qu'il avait décidé de saisir cette créance en faveur de la série n° 01 xxxx88 J. C. M. C______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre cette décision en date du 21 juillet 2006. Il déclare qu’il s'était rendu le 8 septembre 2003 à l'Office suite à une convocation et qu'à cette occasion il avait fait remarquer à la gestionnaire de son dossier que l'Office avait retenu plus d'argent que le montant de la créance objet de la poursuite n° 01 xxxx50 Z. Il indique qu’une substitute de l’Office lui avait alors dit d'attendre la décision de l'Office. M. C______ déclare qu'il a relancé l'Office à plusieurs reprises par téléphone, mais que ce n'est que par le courrier précité du 29 juin 2006 que l'Office a confirmé qu'il existait un solde de 14'346,80 fr. en sa faveur et que ce montant était saisi au bénéfice d'une autre série. M. C______ s'oppose à la décision de l'Office et demande à ce que le montant de 14'346,80 fr. lui soit remboursé. Il demande à la Commission de céans d'accorder

- 4 l'effet suspensif à sa plainte afin d'empêcher la répartition de cette somme jusqu'à droit connu sur la plainte. E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La décision de l'Office du 29 juin 2006 est un acte sujet à plainte, que le plaignant, en tant que débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. Sa plainte satisfait aux conditions de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La date à laquelle le plaignant a reçu la décision de l'Office n'est pas connue. Cette décision datée du 29 juin 2006 a été envoyée par courrier B ; cela ne signifie pas qu'elle a effectivement été expédiée le 29 juin 2006. A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. Aussi la Commission de céans laissera-t-elle ouverte la question de la recevabilité de la présente plainte. 2. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. 3. En l'espèce, dans le cadre de la saisie série n° 01 xxxx88 J, l'Office a exécuté une saisie du salaire du débiteur puis de ses indemnités de chômage ainsi qu'une saisie mobilière. A la péremption de la saisie de salaire, l'Office a procédé à la répartition du produit de la saisie entre les créanciers saisissants, au prorata de

- 5 leurs créances. Les objets mobiliers saisis n'ayant alors pas encore été réalisés, la série était et est toujours ouverte ; toutefois, dans la mesure où le produit de leur vente ne permettrait pas de désintéresser intégralement les créanciers saisissants, l'Office avait la possibilité et même le devoir d'exécuter des saisies complémentaires en application de l’art. 145 al. 1 phr. 1 LP. Il n’est certes pas heureux et même pas normal que l’Office ait omis de lever la saisie ordonnée pour la série n° 01 xxxx50 Z sitôt que l’unique poursuite la constituant avait été soldée. La violation de la loi qu’a constitué le maintien de cette saisie ne constituait cependant pas un motif de nullité (art. 22 LP) ; faute pour l’Office de statuer selon la demande que - indique-t-il - il avait formée de lever cette saisie, le plaignant aurait pu déposer une plainte pour déni de justice (art. 17 al. 1 et 3 LP). En dépit de sa constitution grâce à des prélèvements sur des revenus du plaignant, le montant de 14'346,80 fr. enregistré sur le compte de la série n° 01 xxxx50 Z constitue en l’état des avoirs du plaignant accumulés sur un compte, et non plus des revenus. Leur saisie n’implique pas d’atteinte au minimum vital du plaignant. Constatant qu’une saisie de biens mobiliers exécutée dans une série précédente ne suffira pas à éteindre les créances comprises dans cette dernière, l’Office se trouvait dans la situation de devoir effectuer une saisie complémentaire de biens saisissables du plaignant, sans même qu’il en soit requis par les poursuivants de ladite série, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’exécuter une nouvelle saisie de revenus, qui, elle, ne pourrait intervenir que sur réquisition faite par un créancier (dispensé de passer par la notification d’un nouveau commandement de payer, selon l’art. 149 al. 3 LP, s’il agit dans les six mois dès la réception d’un acte de défaut de biens délivré dans une poursuite antérieure). C’est ce que l’Office a fait en décidant de saisir la somme de 14'346,80 fr. perçue en trop dans la saisie série n° 01 xxxx50 Z. Il était en droit d’agir ainsi. La présente plainte sera donc rejetée. 4. La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans échange d’écritures, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette plainte. Le prononcé de la présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette la plainte A/2665/2006 formée le 21 juillet 2006 par M. C______ contre la décision de l'Office du 29 juin 2006 dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance :

Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière Le Président

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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