REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2658/2015/-CS DCSO/322/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2658/2015-CS) formée le 4 août 2015 par BANQUE X______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 octobre 2015 à : - BANQUE X______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/2658/2015-CS EN FAIT A. a. Sur requête de BANQUE X______ (ci-après : la banque) le Tribunal de première instance a ordonné, le 15 octobre 2014, en se fondant sur deux jugements étrangers, un séquestre enregistré sous le n° 14 xxxxx0 G et exécuté en main de l’employeur de M. S______, débiteur séquestré, le 16 octobre 2014. Le montant séquestré a été en outre fixé par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 23 octobre 2014 à la suite de l’interrogatoire de M. S______, à toute somme excédant son minimum vital. Le procès-verbal de séquestre a été enfin adressé à la banque séquestrante le 19 décembre 2014 par l’Office, laquelle a déclaré dans sa présente plainte l’avoir reçu le 24 décembre 2014. b. M. S______ a recouru contre cette ordonnance de séquestre et d’exequatur des jugements étrangers précités, sans requérir l’octroi de l’effet suspensif à son recours au sens de l’art. 325 al. 2 CPC. Ledit recours a été rejeté par arrêt ACJC/183/15, devenu définitif, prononcé par la Cour de justice le 20 février 2015 et notifié aux parties le 10 avril 2015. c. Dans l’intervalle, soit le 19 janvier 2015, la banque a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre précité, qui a été rejetée par l’Office pour cause de tardiveté, par communication expédiée sous pli recommandé du 30 janvier 2015. Par courrier adressé le 6 mars 2015 au conseil de la banque, lequel l’a reçu le 11 mars 2015, l’Office a mentionné qu’il ne trouvait pas trace dans ses dossiers de la validation du procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx0 G et il a requis de la banque la copie de sa réquisition de la poursuite en validation de ce séquestre. B. a. Par plainte expédiée le 4 août 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la banque a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de notifier le commandement de payer issu de la réquisition du 19 janvier 2015 en validation du séquestre, sans avance de frais complémentaire. Elle fait valoir que cette réquisition de poursuite est parvenue à temps à l’Office, puisque la Cour de justice n’a notifié que le 10 avril 2015 aux parties sa décision du 20 février 2015, rejetant le recours du débiteur séquestré dans la cause C/18402/2014.
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A/2658/2015-CS De surcroît, l’Office aurait tardé de manière injustifiée à traiter ladite réquisition de poursuite, qu’il a d’abord qualifiée de tardive par sa décision du 30 janvier 2015, puis dont «… il a prétendu ne jamais l’avoir reçue… » par courrier du 6 mars 2015. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte reçues le 31 août 2015 par la Chambre de surveillance, l’Office a conclu à son irrecevabilité pour cause tardiveté. Il a également fait valoir que, cette plainte serait-elle recevable, elle serait de toute manière infondée et devrait être, dès lors, rejetée. En effet, en considérant que les féries de poursuite de Noël 2014 avaient eu pour effet de reporter la validité de la notification à la banque du procès-verbal de séquestre au 5 janvier 2015, cette dernière aurait dû déposer sa réquisition de poursuite en validation dudit séquestre dans les 10 jours dès la réception de ce procès-verbal, en application de l’art. 279 al. 1 LP, et non pas tardivement, comme elle l’avait fait, le 30 janvier 2015. L’Office a également souligné que le recours pendant à l’époque contre l’ordonnance de séquestre concernée n’avait pas eu d’effet suspensif, à teneur de l’art. 325 CPC, pas plus qu’il ne suspendait les délais fixés par l’art. 279 al. 1 LP. c. Le greffe de la Chambre de surveillance a transmis ces observations de l’Office à la banque, par courrier A, en informant cette dernière que l’instruction de la cours était close sous réserve notamment de l’application de l’art. 74 LP. C. La banque n’a pas déposé de nouvelles écritures au dossier à réception de ces observations. EN DROIT 1. 1.1 La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce la prise en compte d'une réquisition de poursuite en validation d’un séquestre. 1.2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est
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A/2658/2015-CS compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). 1.2.2 En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal de séquestre en question le 24 décembre 2014, selon son propre dire, cette notification étant toutefois légalement intervenue valablement le 5 janvier 2015. La plaignante n’a en outre pas contesté avoir reçu la décision de l’Office rejetant, pour cause de tardiveté, sa réquisition subséquente de poursuite en validation de ce séquestre déposée le 19 janvier 2015. Cette décision de rejet lui ayant été expédiée sous pli recommandé le 30 janvier 2015, selon la pièce qu’elle a elle-même versée au dossier, la plaignante a donc réceptionné ce pli au plus tard à l’issue du délai de garde postale de 7 jours dès cette expédition, échéant le 7 février 2015. C’était dès lors cette date qui constituait le dies a quo possible du délai pour déposer la présente plainte, délai dont le dies ad quem a donc été le 17 février 2015, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.1. Par conséquent, la présente plainte, expédiée à la Chambre de surveillance le 4 août 2015, est irrecevable, car pour le moins tardive. 1.3 Par ailleurs, le recours au sens de l’art. 319 CPC ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; en d’autres termes, il n’a pas d’effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC). L’instance de recours peut toutefois, notamment à la requête de recourant, suspendre le caractère exécutoire de ladite décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC). Cela n’a pas été le cas en l’espèce, s’agissant du recours déposé devant la Cour de justice par le débiteur séquestré contre l’ordonnance de séquestre prononcée le 14 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18402/2014. Par conséquent, la plaignante ne peut être suivie lorsqu’elle fait valoir que sa réquisition de poursuite du 19 janvier 2015, en validation dudit séquestre, est parvenue à temps à l’Office, à savoir avant la notification par la Cour de justice aux parties, le 10 avril 2015, de son arrêt ACJC/183/15 du 20 février 2015 rejetant le recours précité.
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A/2658/2015-CS Ainsi, ce recours n'a-t-il pu suspendre les effets ni de l’ordonnance de séquestre ni du procès-verbal d’exécution dudit séquestre, légalement reçu par la plaignante le 5 janvier 2015. Dès lors, la réquisition de poursuite expédiée par cette dernière le 19 janvier 2015, en validation de ce séquestre, était également tardive sous cet angle, ce que l’Office a valablement constaté dans sa décision aujourd’hui critiquée du 30 janvier 2015. 1.4 La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives aux art. 1-30, n° 3). L’Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). En l’espèce, n’est pas pertinent sous cet angle le fait que, le 6 mars 2015, l’Office a demandé au conseil de la banque de lui transmettre une copie de sa réquisition de poursuite du 19 janvier 2015 en validation du séquestre n° 14 xxxxx0 G, en mentionnant qu’il ne trouvait pas trace dans ses dossiers de cette validation. Et pour cause, puisque cette dernière n’avait pu avoir lieu du fait de la tardiveté du dépôt par la plaignante de sa réquisition de poursuite en validation de séquestre, préalable légal à ladite validation, cette tardiveté ayant précisément été constatée par la décision de rejet de l'Office du 30 janvier 2015. Ainsi, aucun retard injustifié dans le traitement de ce dossier ne peut être reproché audit Office, lequel a pris sans tarder cette décision de rejet, soit quelques jours après la réception de la réquisition de poursuite du 19 janvier 2015 en validation du séquestre en cause. 2. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *
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A/2658/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 août 2015 par BANQUE X______ contre la décision de l’Office des poursuites du 30 janvier 2015 rejetant comme tardive sa réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 14 xxxxx0 G. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.