REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2656/2013-CS DCSO/278/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/2656/2013-CS) formée en date du 16 août 2013 par Mme B______, élisant domicile en l'Etude de Me Flurin von PLANTA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2013 à : - Mme B______ c/o Me Flurin von PLANTA, av. Rue de Bourg 9 Case postale 7715 1002 Lausanne. - Mme G______ Me Jean-Michel DUC, av. Rue Etraz 12 Case postale 7027 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/2656/2013-CS EN FAIT A. a. Le 6 décembre 2002, Mme B_______, née le 13 juin 1982, accompagnée de sa sœur cadette, ont dépassé par la gauche Mme G______, née le 25 avril 1949, laquelle cheminait sur le trottoir droit de la rue P______ à Lausanne. En tournant à droite immédiatement après ce dépassement pour emprunter la petite rue piétonne qui rejoint la rue N______, la jambe droite de Mme B______ a touché la jambe gauche de Mme G______, ce qui a entraîné la chute de cette dernière. b. Le 13 juin 2007, le Tribunal de police de Lausanne a constaté que Mme B______, en raison des faits susmentionnés, s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et a condamné cette dernière à une peine d'un jour-amende à 100 fr. Le Tribunal de police a, par ailleurs, donné acte à Mme G______ de ses réserves civiles à l'encontre de Mme B______. c. Depuis l'accident, Mme G______ n'a pas repris son activité professionnelle de médecin-psychiatre indépendant. Selon certificat médical du Prof. J______, médecin agréé auprès de l'Hôpital cantonal de F______, du 16 juin 2013, Mme G______ "est au bénéfice d'une incapacité totale de travail du 06.12.2002 jusqu'à ce jour [qui] va certainement se poursuivre sur le long terme". d. Depuis l'accident, Mme G______, Mme B______ et l'assurance RC de cette dernière, GAN Assurances, Paris, succursale de L______ (ci-après: GAN Assurances), s'opposent au sujet du règlement des prétentions civiles de Mme G______. Mme B______ et GAN Assurances estiment en effet que le fardeau de la preuve du dommage incombe à Mme G______ et que cette dernière n'a prouvé ni l'existence du dommage ni la quotité de celui-ci à satisfaction, malgré de nombreuses invitations dans ce sens. Elles contestent par ailleurs l'inaptitude de celle-ci à exercer son activité professionnelle. Ce nonobstant, les 10 novembre 2005, 18 avril 2006, 9 octobre 2006 et 18 décembre 2007, GAN Assurances a versé à Mme G______ des montants de, respectivement, 50'000 fr., 50'000 fr., 50'000 fr., et 150'000 fr., selon elle à bien plaire. Mme G______ considère en revanche qu'il ne s'agissait là que d'acomptes. e. Mme B______ et GAN Assurances ont, à plusieurs reprises, accepté de renoncer à invoquer la prescription, conformément aux demandes de Mme G______. Elles ont signé une ultime déclaration de renonciation à invoquer la prescription limitée au 30 juin 2012, "sans possibilité de renouvellement".
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A/2656/2013-CS B. a. Sur réquisition de Mme G______, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié à Mme B______, en date du 6 août 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx29 L, portant sur la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2002. Un commandement de payer similaire, poursuite n° 6xxxx, a été notifié le 26 juin 2012 à GAN Assurances par l'Office des poursuites du district de L______ (ci-après: l'Office des poursuites de L______). Lesdits actes ont été frappés d'opposition. b. Le 6 août 2013, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx04 F, portant sur la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2002, a été notifié par l'Office à Mme B______. A l'instar du commandement de payer n° 12 xxxx29 L, ledit acte – qui a été frappé d'opposition – mentionne comme cause de l'obligation: "dommages-intérêts suite à accident du 6 décembre 2002, responsabilité établie par jugement pénal, poursuite à but d'interruption de prescription". Un commandement de payer similaire, poursuite n° 6xxxx de l'Office des poursuites de L______, a été notifié le 26 juin 2013 à GAN Assurances. Cette dernière y a formé opposition. Elle a également déposé une plainte à son encontre devant le Président du Tribunal d'arrondissement de L______, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, qui l'a rejetée par décision notifiée le 4 septembre 2013 (cause FA13.030183). c. Toujours le 6 août 2013, Mme B______ s'est adressée, par l'intermédiaire de son conseil, à l'Office afin qu'il invite Mme G______ à présenter ses moyens de preuve pour fonder sa prétendue créance, conformément à l'art. 73 al. 1 LP. Le 12 août 2013, l'Office a adressé une sommation en ce sens à Mme G______. Cette dernière a répondu le 20 août 2013 que Mme B______ était en possession du jugement pénal du 13 juin 2007, qu'elle s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, et que l'accident avait été à l'origine d'une incapacité de travail totale perdurant à ce jour. Elle a ajouté que le renouvellement de la poursuite était le seul moyen d'interrompre la prescription, Mme B______ ayant refusé de signer un accord qui aurait évité cette démarche. Enfin, le détail du préjudice ne pouvait pas être établi définitivement pour l'instant, des expertises devant encore avoir lieu. C. a. Par acte expédié le 16 août 2013 à la Chambre de céans, Mme B______ a porté plainte contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 août 2013 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx04 F. Mme B______ a pris les conclusions suivantes: I. Le commandement de payer dans la poursuite n° 13 xxxx04 F de l'Office des poursuites de Genève est nul.
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A/2656/2013-CS II. La poursuite n° 13 xxxx04 F est à radier et cette inscription est à faire disparaître des registres publics pour les tiers, respectivement. III. Avec suite de frais et dépens, TVA et sus, à charge de Mme G______. A l'appui de ses conclusions, Mme B______ invoque le caractère abusif de la poursuite litigieuse. Elle le serait à quatre égards. Premièrement, la créance en poursuite ne serait pas suffisamment plausible. Une épaule cassée ne pourrait conduire à une incapacité de travail à 100% ni à une indemnité de 10'000'000 fr. Deuxièmement, Mme G______ n'aurait pas la volonté de calculer son dommage et de présenter les preuves y afférentes, alors que, depuis 2002, elle en avait tout le loisir. Elle ne disposerait dès lors d'aucun intérêt juridiquement protégé à interrompre la prescription par voie de poursuite. Troisièmement, Mme G______ n'aurait aucune intention de requérir la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention. Preuve en serait que depuis la notification du premier commandement de payer, elle avait laissé passer une année de plus sans agir judiciairement. Quatrièmement, Mme G______ aurait requis la poursuite litigieuse par pure chicane, sans le moindre rapport avec le but de la procédure de poursuite prévue par le législateur, le conflit de longue date ayant accumulé en elle de la colère et de la frustration. b. Dans sa réponse du 29 août 2013, Mme G______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte. Mme G______ expose en substance que la poursuite litigieuse n'a aucun but chicanier. Elle servirait uniquement à interrompre le délai de prescription suite au refus de Mme B______ et de son assurance RC de délivrer une renonciation à invoquer la prescription. Dans un tel contexte, il était usuel de procéder par la voie de la poursuite, comme le prévoit l'art. 138 al. 2 CO. Mme G______ allègue en outre que Mme B______ lui a cédé toutes les prétentions qu'elle peut faire valoir contre GAN Assurances et que la police d'assurance RC de celle-ci est limitée au montant de couverture maximum de 3'000'000 fr. Le dommage en rapport avec l'acte délictuel commis par Mme B______ n'était pas encore réglé en raison, d'une part, de la complexité de cette affaire – il s'agit de chiffrer le dommage dans le cadre de la perte totale d'activité d'un médecin-psychiatre indépendant – et, d'autre part, de l'attitude de GAN Assurances – qui serait en "run off" suite à sa décision d'abandonner toute activité d'assurance en Suisse et qui tenterait par ses manœuvres à la pousser à abandonner ses prétentions. c. Dans son rapport du 11 septembre 2013, l'Office a admis que, sans entendre au préalable les explications de la prétendue créancière, il lui était difficile de se prononcer sur la réalisation effective d'un cas d'abus de droit. Toutefois, sous réserve d'éventuels autres faits pertinents qui lui seraient inconnus et de la
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A/2656/2013-CS détermination de Mme G______, il semblait qu'aucun cas d'abus de droit ne pouvait être retenu et que, partant, la poursuite litigieuse n'était pas nulle. d. Entendues le 9 octobre 2013, les parties ont persisté dans leurs argumentation et conclusions respectives. Elles en ont fait de même dans leurs dernières écritures du 21 octobre 2013. e. Le 23 octobre 2013, la Chambre de céans a transmis lesdites écritures et pièces et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, le commandement litigieux a été notifié à la plaignante le 6 août 2013. Expédiée le 16 août 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir
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A/2656/2013-CS la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). 2.2 En l'espèce, l'Office ne disposait d'aucune indication qui aurait justifié que la réquisition de poursuite ne soit pas exécutée. En particulier, le montant important de la créance en poursuite ne pouvait faire apparaître, à elle seule, l'attitude de la créancière poursuivante comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi. L'instruction de la présente plainte n'a du reste pas permis d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de conclure au caractère abusif de la poursuite litigieuse.
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A/2656/2013-CS Les faits retenus démontrent en effet que l'intimée use de la procédure de poursuite à des fins parfaitement conformes à son but, soit, comme elle l'a clairement indiqué dans sa réquisition de poursuite, pour éviter la prescription de sa créance en dommages-intérêts. Au vu notamment du jugement pénal du 13 juin 2007, il n'apparaît en outre pas que la poursuite litigieuse ait été engagée sans fondement, en l'absence de toute créance à l'encontre de la plaignante, et dans le seul dessein de porter atteinte au crédit de cette dernière. Le seul fait que les parties sont en pourparlers depuis des années n'y change rien, ce d'autant que les causes de l'impossibilité de trouver un accord sont contestées de part et d'autre. Quant au montant réclamé, certes élevé, il n'incombait pas à la créancière poursuivante, au stade de la procédure de poursuite, de le documenter plus avant; en tout état, il ne saurait suffire à retenir que la poursuite considérée procéderait d'un abus de droit manifeste, la Chambre de céans ne pouvant au demeurant se substituer au juge civil. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'ait pas agi judiciairement dans l'année suivant la réquisition de la première poursuite (n° 12 xxxx29 L) ne permet pas non plus de conclure qu'elle n'a pas l'intention de faire valoir ses droits en justice. Il est en effet de jurisprudence constante qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383). En l'occurrence, la poursuite considérée a été arrêtée par l'opposition formée par la plaignante au commandement de payer. Aussi, faute d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, la Chambre de céans retiendra que la poursuite querellée ne procède pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/2656/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 août 2013 par Mme B______ contre la notification d'un commandement de payer dans la poursuite n° 13 xxxx04 F requise par Mme G______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.