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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2653/2016

15 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,044 parole·~10 min·2

Riassunto

RETRAI

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2653/2016-CS DCSO/419/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plaintes 17 LP (A/2653/2016-CS et A/3342/2016-CS) formées en date des 10 août et 4 octobre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Olivier WASMER, avocat Grand'Rue 8 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/2653/2016-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance de séquestre du 5 avril 2016 (cause n° C/6710/2016), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur requête de A______, ordonné le séquestre, à hauteur des montants de 95'116 fr. 45 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 7 novembre 2011 et de 26'480 fr. 60 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 19 mai 2012, de divers actifs appartenant à B______. Le cas de séquestre invoqué – et retenu par le Tribunal – était le domicile étranger du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Selon A______, en effet, B______, bien qu'officiellement domicilié C______ à Meyrin, avait en réalité son domicile en France, au D______. b. Le séquestre (n° 16 xxxx98 T) a été exécuté le 6 avril 2016. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 29 avril 2016 aux parties et reçu le 2 mai 2016 par A______. c. En vue de validation du séquestre, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) trois réquisitions de poursuite : • la première, datée du 22 mars 2016, comporte une inversion des qualités du débiteur et du créancier; elle a été retirée par lettre du conseil de A______ du 10 mai 2016; • la deuxième, datée du 10 mai 2016, indique que le débiteur - B______ – est domicilié C______ à Meyrin; • la troisième, datée du 12 mai 2016, est identique en tous points à celle du 10 mai 2016 sous réserve de l'adresse du débiteur, décrit comme "habitant de fait D______/France mais se disant domicilié C______, 1217 Meyrin"; dans un courrier adressé le 12 mai 2016 également à l'Office, le conseil de A______ indiquait que cette nouvelle réquisition constituait un "complément" à celle du 10 mai 2016 et invitait l'Office à y donner suite afin que le séquestre soit validé "pour le cas où B______ reconnaîtrait finalement et à juste titre habiter à D______ /France comme c'est manifestement le cas". d. Donnant suite à la réquisition de poursuite déposée le 10 mai 2016, l'Office a procédé le 24 mai 2016 à la notification, en mains de B______, d'un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 H, lequel a été frappé d'opposition. La validité de cette notification n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le commandement de payer frappé d'opposition a été communiqué le 10 juin 2016 au conseil de A______, qui l'a reçu le 13 juin 2016.

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A/2653/2016-CS e. A compter du 7 avril 2016, le conseil de A______ a adressé à l'Office de nombreux courriers l'invitant à donner suite sans délai à l'une ou l'autre des réquisitions de poursuite déposées, sans qu'il soit toujours possible de comprendre de laquelle il s'agissait. B. a. Par acte déposé le 10 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder "immédiatement" à la notification d'un commandement de payer, au besoin par voie édictale. b. Dans ses observations datées du 5 septembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que le commandement de payer établi suite à la réquisition de poursuite datée du 10 mai 2016 avait été notifié 14 jours plus tard, ce qui n'était pas constitutif d'un retard injustifié. c. Répliquant le 14 septembre 2016, A______ a confirmé que sa plainte ne concernait ni la réquisition de poursuite datée du 10 mai 2016 ni par conséquent la poursuite n° 16 xxxx34 H mais la réquisition de poursuite datée du 12 mai 2016 à laquelle il n'avait pas encore été donné suite. d. Dans sa duplique datée du 29 septembre 2016, l'Office a estimé ne pouvoir donner suite à une réquisition de poursuite déposée en complément d'une autre et soumise à une condition, à savoir que le débiteur admette avoir son domicile en France. e. Le même jour, soit le 29 septembre 2016, l'Office a rendu dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx65 X (relative à la réquisition de poursuite datée du 12 mai 2016) une décision formelle de refus de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 12 mai 2016 au motif que la condition dont elle était assortie, soit que le débiteur reconnaisse être domicilié en France, ne s'était pas réalisée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 1 LP. f. Par acte déposé le 4 octobre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP, dirigée cette fois contre la décision de refus de donner suite rendue le 29 septembre 2016 par l'Office, par laquelle il conclut à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder immédiatement à la notification d'un commandement de payer à B______, "habitant de fait D______/France mais se disant domicilié C______, 1217 MEYRIN". g. Dans ses observations datées du 17 octobre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

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A/2653/2016-CS h. Par arrêt ACJC/1313/2016 du 7 octobre 2016, aujourd'hui entré en force, la Cour de justice a confirmé un jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci, statuant sur opposition à séquestre, avait révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 5 avril 2016. i. Par courrier adressé le 19 octobre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé que la cause soit radiée du rôle, les plaintes déposées les 10 août et 4 octobre 2016 ayant à son sens perdu leur objet au vu de l'issue – défavorable pour lui – de la procédure d'opposition à séquestre. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut être déposée en tout temps en cas de déni de justice ou de retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'occurrence, les plaintes déposées les 10 août et 4 octobre 2016 l'ont été en temps utile compte tenu des griefs invoqués et respectent les exigences de forme prévues par la loi. Le plaignant dispose par ailleurs d'un intérêt juridiquement protégé à ce que la réquisition de poursuite qu'il a déposée le 12 mai 2016 soit traitée conformément à la loi par l'Office. Les plaintes sont donc recevables. 1.3 Toutes deux dirigées contre la suite, respectivement l'absence de suite, donnée par l'Office à la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016 par le plaignant, les plaintes seront jointes (art. 70 al. 1 LPA). 2. 2.1 Dans le cadre de la plainte déposée le 10 août 2016, le plaignant reproche à l'Office de n'avoir donné aucune suite à la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016 et d'avoir ainsi commis un déni de justice, respectivement d'avoir tardé de manière non justifiée. Depuis lors, l'Office a rendu une décision formelle par laquelle il refuse de donner suite à cette réquisition.

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A/2653/2016-CS La plainte du 10 août 2016 est donc devenue sans objet, ce qui sera constaté. 2.2 La seconde plainte, déposée le 4 octobre 2016, porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016 au motif – pour l'essentiel – qu'elle comportait une condition qui ne s'était pas réalisée. Il ne sera toutefois pas nécessaire d'examiner cette question ni, de manière plus générale, celle de l'admissibilité de la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016, dès lors que, par courrier daté du 19 octobre 2016, le plaignant a sollicité que la plainte soit radiée du rôle. Selon l'argumentation soutenue par le plaignant dans ledit courrier, la plainte du 4 octobre 2016 serait devenue sans objet au vu de l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la Cour de justice, confirmant de manière définitive la révocation de l'ordonnance de séquestre. Il semble ainsi considérer que la suite donnée à la réquisition de poursuite déposée le 12 mai 2016 – qui constitue l'objet de la procédure de plainte – était déterminante pour la validation dudit séquestre, dans l'éventualité où il n'aurait pas été révoqué. Ce point de vue est toutefois manifestement erroné, le séquestre ayant d'ores et déjà été validé par le dépôt, en date du 10 mai 2016, de la réquisition de poursuite ayant donné lieu à la notification en mains du poursuivi, le 24 mai 2016, du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx34 H. Ainsi, si tant est que la plainte ait eu un objet lors de son dépôt, elle ne l'a pas perdu au vu de l'issue de la procédure d'opposition à séquestre. Le courrier du plaignant du 19 octobre 2016 doit donc être interprété comme un retrait de plainte, dont il lui sera donné acte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2653/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées les 10 août et 4 octobre 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx65 X. Les joint sous numéro de cause A/2653/2016. Au fond : Constate que la plainte déposée le 10 août 2016 est devenue sans objet. Donne acte à A______ du retrait de la plainte déposée le 4 octobre 2016. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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