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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2013 A/2645/2013

12 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,841 parole·~9 min·1

Riassunto

Délai de garde; notification; représentation professionnelle; agent d'affaires. | LP.17; LP.27; LPA.9.1; LaLP.9.4; LPAA.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2645/2013-CS DCSO/209/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2645/2013) formée le 9 juillet 2013 par M. R______, représenté par Mme S______, Conseil juridique.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2013 à :

- M. R______

- Mme S______

- Office des poursuites.

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A/2645/2013-CS EN FAIT A. a) Selon l'historique de la poursuite n° 13 xxxx32 H, l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) a reçu une réquisition de poursuite daté du 9 juillet 2013, dirigée contre P______ SA et émanant de Mme S______, « conseil juridique », représentant M. R______, créancier poursuivant. Toujours selon l'historique de la poursuite n° 13 xxxx32 H, l’Office a expédié le 23 juillet 2013 à Mme S______, une facture d’un montant de 13 fr. à titre d'émolument pour une décision de rejet total de cette réquisition, prononcée le 23 juillet 2013 également. B. a) Par courrier expédié sous pli recommandé à l’Office le 14 août 2013, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de surveillance, mais daté du 9 juillet 2013, Mme S______, toujours sous l’en-tête « Conseil juridique – Ancien juge d’instruction » a fait état de cette facture du 23 juillet 2013 «… pour un rejet de réquisition de la poursuite… » qu’elle venait de recevoir, sans autre précision. Elle a déclaré contester la décision de rejet mentionnée sur cette facture, décision qui, à son dire, la surprenait et dont elle ignorait les motifs. Elle a par conséquent demandé l’annulation de ladite facture par l’Office, qui devait en outre être invité à notifier la poursuite n° 13 xxxx32 H à la débitrice visée dans la réquisition de poursuite en question. À défaut, Mme S______ a demandé à ce que son courrier précité soit considéré comme une plainte adressée à "l’autorité de surveillance des OPF". b) Par pli recommandé du 16 août 2013, reçu le 19 août 2013 par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), l’Office lui a transmis le courrier précité de Mme S______, comme valant plainte au sens de l’art. 17 LP. L’Office a précisé avoir envoyé sa décision motivée de rejet, par lettre également recommandée adressée à Mme S______, remise à la Poste le 24 juillet 2013, restée non réclamée et renvoyée le 5 août 2013 à l’Office, selon la recherche postale versée au dossier. L’Office a souligné avoir rejeté la réquisition de poursuite en question du fait que Mme S______, représentant le créancier poursuivant, n’avait pas la qualité pour le faire auprès des Offices des poursuites et des faillites de Genève, conformément aux articles 1 et 3a de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (RSGE E 6 20). L’Office a en outre déclaré persister dans cette décision de rejet.

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A/2645/2013-CS Il a également joint à ce courrier du 16 août 2013 à la Chambre de surveillance, sa décision de rejet motivée du 24 juillet 2013 précitée. c) Par lettre adressée sous pli recommandé à Mme S______ le 20 août 2013, la Chambre de surveillance a souligné les critères permettant d’admettre qu’un mandataire était autorisé à représenter les parties auprès des Office des poursuites et faillites de Genève, ces dispositions s’appliquant par analogie à la représentation de ces parties devant la Chambre de surveillance et lesdites parties pouvant également, dans ce cas, se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou descendant majeur. Un délai fixé au 30 août 2013 a été imparti à Mme S______ pour indiquer à la Chambre de surveillance en quelle qualité elle agissait, eu égard à ces critères, dans le cadre de la plainte précitée, ou, le cas échéant, pour adresser au greffe de ladite Chambre un nouvel exemplaire de cette même plainte, dûment signée cette fois par le plaignant, M. R______. d) Mme S______ a retiré ce courrier à la Poste le 31 août 2013, soit au-delà du délai imparti, mais n’a toujours pas déféré à ce jour à cette injonction.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office et qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l’Office d’une réquisitions de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le créancier poursuivant a la qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un acte communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été reçu par le destinataire est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours. L'omission de retirer ou d'accepter l'acte dans ce délai équivaut à un refus et le délai que fait courir la notification ou la remise de l'acte court du dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire dût s'attendre à la communication (ATF 127 I 37, JdT 2001 I 727). 2.2. In casu, le plaignant, soit pour lui son conseil juridique, n'a pas retiré à la Poste, dans le délai de garde postale échéant le 5 août 2013, la décision de rejet de sa réquisition de poursuite prise par l'Office par pli recommandé du 24 juillet 2013 et postée le même jour.

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A/2645/2013-CS Cette décision doit ainsi être considérée avoir été notifiée au créancier poursuivant - qui devait s'attendre à une communication de l'Office à la suite du récent dépôt de sa réquisition de poursuite - le dernier jour de ce délai de garde postale, de sorte que le délai de plainte de 10 jours a commencé à courir le lendemain, soit le 6 août 2013, pour expirer le 15 août 2013. Or, le créancier poursuivant a contesté cette décision, par plainte adressée à l’Office par son conseil juridique, datée du 9 juillet 2013 mais expédiée sous pli recommandé du 14 août 2013, de sorte que sa plainte n'est pas tardive. 3. 3.1. La représentation professionnelle des parties aux procédures d'exécution forcée est prévue à l'art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. L'art. 27 LP et les dispositions de la LPAA s'appliquent également à la représentation des parties devant l'autorité de surveillance (DCSO/150/05 du 17 mars 2005, consid. 1.b; DCSO/694/2006 du 30 novembre 2006, consid. 2b). Le législateur genevois a entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites et des faillites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l'intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201; DCSO/192/2004 du 22 avril 2004; DCSO/244/2004 du 6 mai 2004, consid. 4b). Dans ce cadre, la LPAA précise, pour la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, la notion de mandataire professionnellement qualifié figurant à l'art. 9 al. 1 LPA, en tant que cette disposition légale s'applique en vertu du renvoi figurant à l'art. 9 al. 4 LaLP (DCSO/694/2006 du 30 novembre 2006, consid. 2b; DCSO/25/2006 du 26 janvier 2006, consid. 1c). L'art. 9 al. 1 LPA ne s'applique toutefois pas à la procédure d'exécution forcée devant les organes de l'exécution forcée que sont notamment l'Office des poursuites, l'Office des faillites ou les administrations spéciales (DCSO/244/2004 du 6 mai 2004, consid. 4b). Aux termes de l'art. 1 LPAA, sont ainsi seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève: a) les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d'un autre canton; b) les notaires nommés par le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (depuis le 27 juin 2012: Département de la sécurité (DS); ciaprès: le département); c) les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d'Etat; d) les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève; e) les mandataires autorisés par le département en application de l'art. 27 al. 2 LP.

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A/2645/2013-CS 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'on est en présence d'une représentation professionnelle soumise à la LPAA. Il apparaît toutefois que la représentante du plaignant n’a pas justifié des qualités de mandataire de ce dernier exigées dans le cadre des procédures de poursuites exécutées par l’Office, ni, à défaut, n’a déposé une nouvelle réquisition de poursuite dûment signée par le créancier poursuivant lui-même. Elle n’a pas non plus justifié des qualités requises pour représenter ce dernier dans le cadre de sa présente plainte au sens de l'art. 17 al. 2 LP, déposée devant de la Chambre de surveillance, ni n'a redéposé une nouvelle plainte signée par le créancier poursuivant, plaignant en personne, cela dans le délai qui lui avait été imparti par ladite Chambre. Il en découle que la présente plainte est irrecevable, au motif qu'il doit être retenu que la représentante du créancier poursuivant n'avait qualité pour le faire ni devant l'Office ni devant la Chambre de surveillance. 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office. 5. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/2645/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/2645/2013 formée le 14 août 2013 par M. R______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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