Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2643/2019

17 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,265 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2643/2019-CS DCSO/453/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2643/2019-CS) formée en date du 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

A/2643/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 14 décembre 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la FONDATION) a engagé une poursuite à l'encontre de la société A______ SARL en recouvrement d'un montant total de 6'454 fr. 34 allégué être dû au titre d'arriérés de cotisations de prévoyance professionnelle. Sans nouvelles de la part de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), la FONDATION s'est enquise par lettre datée du 25 mars 2019 de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par courrier non signé daté du 2 mai 2019 que l'acte était en cours de notification à un organe de la débitrice. b. Le déroulement de la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, n'a pas été déterminé. L'acte a toutefois été notifié le 9 juillet 2019 à B______, associé gérant de la poursuivie, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de C______ [FR] agissant sur commission rogatoire. B. a. Par acte adressé le 11 juillet 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la procédure de notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 6 août 2019, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet dès lors que l'acte avait été notifié. Il n'a pour le surplus donné aucune explication sur les raisons de la durée de la procédure de notification. c. La plaignante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 21 août 2019.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

- 3/4 -

A/2643/2019-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).

Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Dans le cas d'espèce, environ sept mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, ce qui paraît excessif au vu de l'exigence de célérité imposée par l'art. 71 al. 1 LP. L'Office ne donnant aucune explication sur les circonstances susceptibles d'avoir justifié un délai aussi long, un retard non justifié doit être constaté. La plainte est pour le surplus sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/2643/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD , juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2643/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2643/2019 — Swissrulings