REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2012-CS DCSO/372/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2589/2012-CS) formée en date du 27 août 2012 par M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Claudio FEDELE, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M______ SA c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17. - M. H______ c/o Me Olivier CARRARD, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites.
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A/2589/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx17 Y dirigée par M. H______ contre M______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée une commination de faillite en date du 15 août 2012. b. A teneur de cet acte, sur lequel figure la date de son établissement, soit le 8 août 2012, M. H______ requiert le paiement de 69'802 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007 et de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2009. B. a. Par acte déposé auprès du greffe de la Chambre de céans le lundi 27 août 2012, M______ SA a formé plainte contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx17 Y , dont elle demande l'annulation. M______ SA allègue que, suite à l'opposition qu'elle a formée au commandement de payer les sommes susmentionnées, la mainlevée définitive n'a été prononcée qu'à concurrence de 69'802 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007. A l'appui de sa plainte, elle produit le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 septembre 2011 ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012 confirmant ses allégués. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2589/2012. b. Par ordonnance du 28 août 2012, la Chambre de céans, faisant suite à la requête de M______ SA, a accordé l'effet suspensif à la plainte; elle a, par ailleurs, imparti à M. H______ et à l'Office un délai au 18 septembre 2012 pour se déterminer. c. Au terme de ses observations du 3 septembre 2012, M. H______ a conclu, sous suite de dépens, à la révocation de l'effet suspensif et à ce que l'Office soit invité à rectifier la commination de faillite en ce qu'elle ne porte que sur le montant de 69'802 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007. Dans une écriture subséquente, déposée au greffe de la Chambre de céans le 11 septembre 2012, M. H______ a exposé que l'Office avait rectifié l'erreur contenue dans l'acte querellé et notifié une nouvelle commination de faillite en date du 4 septembre 2012, laquelle indiquait que seul le paiement de 69'802 fr. était requis. M. H______ demandait à la Chambre de céans de rendre une décision sur les frais et dépens, compte tenu du fait que le dépôt de la plainte par M______ SA avait engendré des frais inutiles qui ne pouvaient lui être imputés, n'étant pas responsable de l'erreur commise dans la première commination de faillite. d. Dans son rapport du 11 septembre 2012, l'Office a admis que la commination de faillite notifiée le 15 août 2012 était manifestement erronée. Cela étant, une nouvelle commination de faillite, annulant et remplaçant la précédente, ayant été
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A/2589/2012-CS notifiée à M______ SA, la plainte était devenue sans objet. L'Office précisait qu'il rembourserait à M. H______ les frais de la première commination de faillite. C. a. Par acte posté déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 septembre 2012, M______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la commination de faillite qui lui avait été notifiée le 4 septembre 2012. Elle a demandé son annulation motifs pris, d'une part, que l'Office n'était pas en droit de rédiger une nouvelle commination de faillite avant que le Chambre de céans n'ait tranché sa plainte du 27 août 2012 et, d'autre part, qu'il n'était pas acceptable que l'Office antidate ses actes, la seconde commination de faillite portant la date du 8 août 2012. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2720/2012. b. Par ordonnance du 13 septembre 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif. Cette décision a été communiquée aux parties et à l'Office le même jour. Etaient joints le rapport de l'Office, les observations d'M. H______ et la plainte de M______ SA du 11 septembre 2012. La Chambre de céans informait, par ailleurs, les intéressés que les causes A/2589/2012 et A/2720/2012 étaient gardées à juger. c. Par courrier du 13 septembre 2012, M______ SA a retiré sa plainte du 11 septembre 2012. d. Par ordonnance du 14 septembre 2012, la cause A/2720/2012 a été rayée du rôle. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte enregistrée sous cause A/2589/2012 sera déclarée recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle
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A/2589/2012-CS mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2.2 En l'occurrence, faisant application de cette disposition, l'Office a pris une nouvelle décision. Il a fait notifier au plaignant une nouvelle commination de faillite le 4 septembre 2012, annulant et remplaçant l'acte notifié le 15 août 2012. Il s'ensuit que la plainte du 27 août 2012 (cause A/2589/2012) est devenue sans objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/2589/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 août 2012 par M______ SA contre la comminations de faillite, poursuite n° 09 xxxx17 Y , qui lui a été notifiée le 15 août 2012. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/2589/2012 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.