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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2577/2010

26 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·973 parole·~5 min·2

Riassunto

Commination de faillite. Opposition. | Opposition tardive. | LP.74.1 ; LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/377/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2577/2010, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2010 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- M. M______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Le 22 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. M______ contre M. S______ en recouvrement de 125'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010, au titre d'une reconnaissance de dette du 7 janvier 2010. Le 29 mai 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 W. Le 14 juin 2010, l'Office a retourné à M. M______ l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition. Le 17 juin 2010, M. S______ a signé, auprès de l'Office, une "déclaration d'opposition tardive". A.b. Par acte posté le 18 juin 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il expliquait que, lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste du Mont-Blanc, il avait déclaré qu'il faisait opposition à cet acte de poursuite et qu'il s'était rendu compte, lors d'une consultation auprès d'un avocat le 17 juin 2010, que celle-ci n'avait pas été consignée. Il s'était alors rendu à l'Office qui lui a fait savoir qu'il avait dix jours pour former opposition. Aussi avait-il dû "faire une opposition tardive étant donné que le délai avait été dépassé". Par décision du 4 août 2010 (DCSO/349/2010 ; cause A/2109/2010), la Commission de céans a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a retenu que M. S______ n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'il alléguait avoir déclarée à la notificatrice (consid. 3.c.). B.a. Le 6 juillet 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ une commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx05 W. Par courrier communiqué sous pli recommandé du 7 juillet 2010, l'Office a informé M. S______ qu'il ne pouvait tenir compte de l'opposition qu'il avait formée le 6 juillet 2010 à la commination de faillite, le délai d'opposition ayant expiré le 8 juin 2010. B.b. Par acte posté le 18 juillet 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il déclare former, "une seconde fois" opposition à la poursuite n° 10 xxxx05 W et à la commination de faillite. Ni l'Office ni M. M______ n'ont été invités à se déterminer.

- 3 - C. Selon les données du Registre du commerce, M. S______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "S______".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La refus de l'Office de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant le 6 juillet 2010 à la commination de faillite qui lui avait été notifiée le même jour constitue une mesure sujette à plainte. Communiquée le 7 juillet 2010 et reçue le lendemain au plus tôt, la plainte, postée le 18 suivant, a été formée en temps utile. Elle sera donc déclarée recevable. 2. A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 29 mai 2010. Partant, son opposition, formée le 6 juillet 2010 lors de la notification de la commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP), est tardive. 3. La plainte sera en conséquence rejetée. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2010 par M. S______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx05 W. Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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