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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/2557/2017

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,615 parole·~13 min·1

Riassunto

LP.93.al1; LP.17.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2557/2017-CS DCSO/258/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/2557/2017 -CS) formée en date du 12 juin 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Yvan JEANNERET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 mai 2018 à : - A______ c/o Me Yvan JEANNERET, avocat Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6. - B______ c/o Me Nathalie KARAM, avocate Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/2557/2017-CS EN FAIT A. a. B______ (ci-après également "la débitrice") est visée par la procédure de poursuite n° 13 xxxx99 K, initiée à son encontre par A______ (ci-après également "la créancière"), pour une créance en capital de 47'272 fr. 20, hors intérêts et frais. b. A la suite d'une réquisition de continuer la poursuite envoyée par la créancière à l'Office le 6 décembre 2016, un avis de saisie a été adressé à la débitrice le 5 janvier 2017, la convoquant le 20 février 2017 pour l'exécution de la mesure. c. Le 20 mars 2017, l'Office a adressé à C______ ainsi qu'aux principales banques de la place des "avis concernant la saisie d'une créance" visant les éventuels avoirs de la débitrice. d. A la suite du blocage de ses comptes bancaires, la débitrice s'est présentée à l'Office le 27 mars 2017 pour y être entendue, mais n'a apporté aucune pièce justificative. Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 3'000 fr. pour son activité d'administratrice de D______ SA, ainsi qu'une rente AVS de 1'880 fr. par mois. Elle a affirmé être titulaire d'un compte bancaire auprès de C______, dont le solde était de zéro. Elle a invoqué les charges mensuelles suivantes : 2'855 fr. de loyer, 50 fr. de frais de transports et 50 fr. de frais médicaux. Par courriel du 28 mars 2017 à l'Office, la débitrice a produit des pièces justificatives relatives à certaines charges. e. Le 29 mars 2017, l'Office a adressé à D______ SA un "avis concernant une saisie de salaire" portant sur un montant de 125 fr. par mois au préjudice de B______. f. Le 29 mai 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie portant sur les revenus de la débitrice à hauteur de 125 fr. par mois du 29 mars 2017 au 29 mars 2018. Ledit procès-verbal comportait en annexe le formulaire relatif au calcul du minimum vital, dont il résulte notamment que le salaire de la débitrice s'élève à 3'000 fr. g. Le 6 juin 2017, la débitrice s'est représentée à l'Office, en vue d'un nouvel examen de sa situation financière. A cette occasion, elle a déclaré ne plus percevoir de salaire depuis le mois de janvier 2017, car D______ SA ne réalisait plus de chiffre d'affaires. Elle indiqué qu'elle possédait 60% des parts de ladite société, le 40% restant n'ayant jamais été retrouvé. Elle a affirmé être aidée financièrement par sa famille à hauteur de 2'000 fr. par mois.

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A/2557/2017-CS h. Par avis de saisie du 6 juin 2017, l'Office a informé B______ qu'il procédait, le jour même, à la saisie de 2'000 actions de 100 fr. de D______ SA détenues en ses mains, jusqu'à concurrence de 200'000 fr., un délai au 14 juillet 2017 lui étant imparti pour les déposer auprès de l'Office. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 12 juin 2017, A______ forme plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 29 mai 2017, reçu le 31 du même mois. Reprochant à l'Office d'avoir violé son devoir d'investigation, elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fiscale cantonale de produire les taxations fiscales de B______ pour les années 2012 à 2016 et à D______ SA de produire son registre des actionnaires et ayant-droits économiques. Principalement, elle conclut à la réforme du procès-verbal de saisie du 29 mai 2017 en ce sens que le loyer de la débitrice soit fixé à 1'395 fr. et à ce que la saisie des revenus de cette dernière soit ordonnée à hauteur de 1'585 fr. par mois, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour exécution d'une nouvelle saisie après investigation approfondie au sens des considérants. b. La Chambre de surveillance a imparti à l'Office et à la débitrice un délai échéant au 4 juillet 2017 pour se déterminer sur la plainte précitée. c. Dans son rapport explicatif du 3 juillet 2017, l'Office a indiqué avoir modifié, en application de l'art. 17 al. 4 LP, sa décision initiale. Une saisie de salaire avait en effet été exécutée auprès de D______ SA le jour même pour un montant de 5'000 fr. L'Office a expliqué qu'après avoir entendu la débitrice le 6 juin 2017, celle-ci n'avait pas produit les justificatifs requis dans le délai imparti. Il avait donc procédé à un nouveau calcul du minimum vital de la débitrice, en estimant son salaire à 5'000 fr. pour son activité d'administratrice de la société susvisée. d. Dans sa détermination du 4 juillet 2017, B______ a conclu à ce que la créancière soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. e. Dans un complément de rapport du 5 juillet 2017, l'Office a indiqué qu'il revenait sur sa décision du 3 juillet 2017 à la suite de nouveaux éléments parvenus à sa connaissance concernant la situation financière de la débitrice, dont il résultait que celle-ci était insaisissable. En effet, il ressortait d'un courrier de l'intéressée du 5 juillet 2017 que seul le salaire du mois de février 2017 lui avait été versé. L'Office a donc estimé qu'elle ne percevait aucun salaire. f. Par pli du 21 juillet 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, dès lors que la nouvelle décision de l'Office n'avait pas fait droit à celles-ci.

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A/2557/2017-CS g. Le 31 juillet 2017, l'Office a déposé un nouveau rapport complémentaire, d'une teneur identique à celui du 5 juillet 2017. h. Le 3 novembre 2017, l'Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie portant, d'une part, sur les revenus de B______ à hauteur de 125 fr. par mois du 29 mars 2017 au 2 juillet 2017, puis à hauteur de 5'000 fr. par mois du 3 juillet 2017 au 29 mars 2018 et, d'autre part, sur 2'000 actions de D______ SA d'une valeur de 100 fr. Le calcul du minimum vital figurant en annexe à ce nouveau procès-verbal retenait cependant que la débitrice ne percevait aucun salaire et que la quotité mensuelle saisissable était de -2'275 fr. Cet acte a été expédié à la débitrice par pli recommandé. Selon le relevé informatique Track and Trace établi par la Poste, il lui a été notifié le 9 novembre 2017. Il ne résulte pas du dossier si, et cas échéant quand, l'acte en question a été adressé à la créancière. i. Faisant suite à une ordonnance de l'autorité de céans du 7 novembre 2017, l'Office a fourni des explications supplémentaires le 17 novembre 2017. Il a ainsi expliqué que contrairement à ce qui résultait de son rapport explicatif du 3 juillet 2017, il n'avait pas formellement rendu une nouvelle décision dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. Ce n'était que le procès-verbal du 3 novembre 2017 qui concrétisait la saisie de revenus de la débitrice, quand bien même des avis de saisie avaient été adressés à l'employeur les 29 mars et 3 juillet 2017. Le procèsverbal du 3 novembre 2017 indiquait à tort qu'il annulait et remplaçait le procèsverbal du 17 octobre 2017, dès lors qu'aucun procès-verbal n'avait été communiqué à cette date-là. j. A______ s'en en rapportée à justice sur le sens et la portée à donner aux dernières observations de l'Office et a persisté dans ses conclusions. k. Par courrier de la Chambre de surveillance du 22 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure de l'Office sujette à plainte et la plaignante, en tant que créancière, a qualité pour agir par cette voie.

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A/2557/2017-CS La plainte, déposée dans les dix jours suivants celui où la plaignante a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), répond pour le surplus aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas correctement instruit la situation financière de la débitrice et de s'être trompé dans le calcul du minimum vital, en ne retenant qu'un montant saisissable de 125 fr. Elle conclut à ce qu'une saisie soit ordonnée à hauteur de 1'585 fr. par mois. 2.1 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. 2.1.1 L'Office en charge de la saisie doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIÉRON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). 2.1.2 Une fois la saisie exécutée, l'Office établit le procès-verbal de saisie et, après expiration du délai de participation de 30 jours, le communique au débiteur et aux créanciers (art. 112 et 114 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les 10 jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, in CR LP, n° 6 ad art. 115 LP). 2.2 En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dernière est tenue de continuer à traiter la plainte dans la https://intrapj/perl/decis/108%20III%2010

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A/2557/2017-CS mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (ATF 126 III 85 = JdT 2000 II p. 16). Une décision de reconsidération rendue après que le délai pour porter plainte a expiré est nulle (ATF 97 III 3 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.2; ERARD, in CR LP, n° 64 ad art. 17 LP et les réf. cit.). 2.3 En l'espèce, antérieurement et postérieurement au dépôt de la plainte, mais antérieurement à l'envoi de ses observations dans le cadre de la présente procédure de plainte, l'Office a approfondi ses investigations et saisi d'autres éléments patrimoniaux de la débitrice. Dans ses observations du 3 juillet 2017, il a indiqué avoir modifié sa décision initiale, en application de l'art. 17 al. 4 LP. Dans ses observations du 5 juillet 2017, l'Office a indiqué avoir derechef modifié sa décision, afin de tenir compte d'éléments nouveaux communiqués le même jour par la débitrice. Cette nouvelle décision, qui retient que la débitrice est insaisissable, a cependant été prise après l'expiration du délai imparti à l'Office pour l'envoi de son rapport, de sorte qu'elle est nulle, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La nullité de cette décision ne semble d'ailleurs pas avoir échappé à l'Office, puisqu'il n'en a pas tenu compte dans le procès-verbal de saisie établi le 3 novembre 2017, dont la teneur semble correspondre à la nouvelle décision annoncée dans les observations du 3 juillet 2017 (sous réserve de l'annexe relative au calcul du minimum vital). Le procès-verbal du 3 novembre 2017 ne constitue en revanche pas une nouvelle décision, puisqu'il ne fait que concrétiser, conformément à l'art. 112 LP, la saisie qui a été exécutée les 6 juin et 3 juillet 2017. Le procès-verbal du 3 novembre 2017 a donc valablement remplacé celui du 29 mai 2017. Dès lors que la nouvelle décision de l'Office de saisir le salaire de la débitrice à hauteur de 5'000 fr. par mois va au-delà des conclusions de la plaignante et que la décision subséquente qui retient que la débitrice est insaisissable est nulle, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/126%20III%2085 https://intrapj/perl/decis/97%20III%203 https://intrapj/perl/decis/5A_65/2008

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A/2557/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 juin 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie, groupe n° 81 16 xxxx94 A, dressé dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx99 K à l'encontre de B______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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