Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/255/2018

14 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,268 parole·~6 min·2

Riassunto

RETINJ | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/255/2018-CS DCSO/354/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/255/2018-CS) formée en date du 23 janvier 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 juin 2018 à : - A______ c/o B______SA, ______ . - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/255/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 2 août 2017, reçue le 10 août 2017 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de C______ en recouvrement des montants de 368'815 fr. 40 plus intérêts et 10'692 fr. b. Le 20 septembre 2017, l'Office a adressé à la poursuivie un avis de saisie l'invitant à se présenter dans ses locaux le 14 novembre 2017. Elle n'a toutefois pas déféré à cette convocation, indiquant à l'Office avoir quitté la Suisse. A la fin du mois de janvier 2018, un employé de l'Office s'est rendu à l'adresse de la poursuivie indiquée par la poursuivante ainsi qu'à celle ressortant des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations et a constaté que la débitrice ne résidait ni à l'une ni à l'autre. Le 30 janvier 2018, il a adressé aux banques de la place un avis au débiteur (art. 99 LP) les informant de la saisie des créances dont la poursuivie pourrait être titulaire à leur encontre. Cette démarche a permis d'une part de découvrir un avoir bancaire de 334 fr. déposé auprès de D______ SA et d'autre part d'établir que la poursuivie percevait des prestations de la E______, lesquelles bénéficient toutefois d'une immunité d'exécution. Le 19 février 2018, l'Office a établi et adressé à la plaignante un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP) pour un montant total de 410'589 fr. 40. B. a. Par acte adressé le 22 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 19 février 2018, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de saisie (cf. let. A.b ci-dessus), a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 21 février 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

- 3/4 -

A/255/2018-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a adressé un avis de saisie à la poursuivie environ six semaines après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite. La date initialement prévue pour l'exécution de la saisie, soit le 14 novembre 2017, était fixée six semaines plus tard, soit plus de trois mois après la réception par l'Office de la réquisition de continuer la poursuite. De tels délais ne respectent pas l'obligation de célérité résultant de l'art. 89 LP, avec pour conséquence qu'un retard non justifié doit être constaté. Plus de deux mois se sont ensuite écoulés avant que l'Office, à la fin du mois de janvier 2018, ne reprenne la procédure de saisie. Là encore, un tel délai, qui ne saurait être justifié par l'annonce vague par la débitrice d'un prochain courrier, n'est pas conforme à l'obligation de diligence qui incombe à l'Office. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ayant dans l'intervalle été délivré à l'établissement plaignant, la plainte est pour le surplus devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/255/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 janvier 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 2 août 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/255/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/255/2018 — Swissrulings